Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04056 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4AY
Société [5]
C/
URSSAF [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2023
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Mai 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de VANNES
Références : 15/00611
****
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Graziella RAUT, avocat au barreau de VANNES
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 2]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [T] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [5] (la société) est membre du réseau Intermarché et exploite un commerce d'alimentation situé à [Localité 1] depuis 1987.
Elle a fait l'objet d'une visite inopinée le 8 juillet 2014 par les inspecteurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] (l'URSSAF), l'objet du contrôle portant notamment sur la situation des sous-traitants et des prestataires.
Au cours de leurs investigations, il est apparu aux inspecteurs que la société avait fait appel à M. [V] pour remplacer le directeur salarié du magasin entre juin 2012 et septembre 2013, et ce alors que M. [V] avait été inscrit sous le statut d'agent commercial auto entrepreneur du 2 avril au 31 octobre 2012 puis en tant que profession libérale à compter du 1er janvier 2013 et qu'il n'avait donc aucun statut social entre le 1er novembre et le 31 décembre 2012.
Sur la base de constatations d'infractions de travail dissimulé ayant fait l'objet d'un procès-verbal du 12 mars 2015 adressé au procureur de la République de [Localité 8], l'URSSAF lui a notifié une lettre d'observations du 23 mars 2015, pour un montant total de 155 356 euros, portant sur les chefs de redressement :
- travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : assiette réelle, concernant la prestation de M. [I] [V] ;
- annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé.
Par lettre du 23 avril 2015, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 9 juin 2015, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 6 juillet 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 177 440 euros.
Contestant le bien-fondé de ces redressements, la société a saisi la commission de recours amiable le 3 août 2015.
Après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan, le 3 novembre 2015.
Par décision du 25 février 2016, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes et maintenu les redressements critiqués.
Par jugement du 18 mai 2020, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours de la société ;
- rejeté toutes les demandes de la société ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 25 février 2016 ;
- condamné la société à verser à l'URSSAF la somme de 177 440 euros ;
- rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 juillet 2020.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :
- de constater qu'il n'existe aucun élément en ce dossier permettant de considérer que le contrat "de prestations de services et d'assistances techniques" qu'elle a signé avec M. [V] doit être requalifié en contrat de travail ;
- de constater que cette relation s'est effectivement inscrite dans une relation contractuelle de prestations de services ;
En conséquence,
- d'infirmer le jugement entrepris ;
- d'annuler le redressement opéré par l'URSSAF et notamment la mise en demeure du 6 juillet 2015 ;
- d'annuler également la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2016 (sic) ;
- de condamner l'URSSAF à 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- rejeter l'ensemble des autres demandes et prétentions de la société ;
- condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour procéder au redressement dont s'agit, les inspecteurs ont retenu qu'à l'examen des contrats conclus entre la société et M. [V], les conditions d'activité de ce dernier relevaient du salariat avec un pouvoir de direction et de contrôle de la part de la société sur son travail, des objectifs chiffrés, des délais imposés, une rémunération forfaitaire mensuelle, des honoraires de résultat liés aux objectifs.
Sur la base des documents présentés et s'appuyant sur les auditions réalisées, ils ont retenu que :
- M. [V] est intervenu auprès de la société en tant que prestataire de services pour un poste de directeur de magasin occupé habituellement par un salarié ;
- M. [V] a travaillé sur la période de juin 2012 à septembre 2013 dans le magasin à titre permanent et de manière exclusive (sans autre client) ;
- il a été inscrit d'abord en 2012 comme agent commercial auto entrepreneur puis en 2013 comme profession libérale en conseil pour les affaires et autres conseils de gestion ;
- il travaillait dans les locaux de la société et utilisait les moyens mis à disposition par elle (bureau, ordinateur, imprimante, téléphone') ;
- il manageait le personnel, procédait au recrutement des saisonniers, avait la responsabilité de l'aménagement et de la fin de l'agrandissement du magasin ;
- il recevait des consignes de la société, devait respecter la stratégie du groupe, avait reçu une feuille de route et avait des comptes-rendus oraux à faire lors de réunions ;
- il percevait une rémunération mensuelle fixée forfaitairement pour sa mission de directeur de magasin et a reçu un complément de chiffre d'affaires en cours d'octobre 2013 pour la réalisation des objectifs fixés ;
- il a été mis à sa disposition un logement à titre gratuit sur la période du mois de juin 2012 à septembre 2013 ;
- avant de cesser sa prestation, M. [V] a formé pendant trois semaines le nouveau directeur de magasin recruté comme salarié ;
- la société n'a pu fournir comme justificatif d'inscription de M. [V] qu'un extrait du registre spécial des agents commerciaux daté du 25 avril 2012 ; qu'elle n'a pas renouvelé sa demande au bout de six mois ; qu'elle n'a pas demandé l'attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, ce qui lui aurait permis de constater que M. [V] n'était plus inscrit comme travailleur indépendant entre le 1er novembre et le 31 décembre 2012.
Ils en ont conclu que ces faits démontrent que M. [V] n'a pas travaillé de façon indépendante avec la société et que cette situation s'apparente à de la fausse prestation de services par l'utilisation du faux statut de travailleur indépendant (autos entrepreneur puis profession libérale).
Ils ont retenu qu'était constituée l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et ils ont procédé à un rappel de cotisations après avoir procédé à une reconstitution en brut des sommes versées à M. [V], soit pour l'année 2012 une assiette de 37'118 euros bruts (pour une somme nette portée en comptabilité de 29'400 euros) et pour l'année 2013, une assiette de 47'137 euros (pour une somme nette portée en comptabilité de 37'300 euros).
Puis ils ont procédé à l'annulation des réductions Fillon.
Sur ce :
Il convient de relever que le redressement en cause n'a pas été opéré au titre du manquement au devoir de vigilance mais au titre des infractions aux interdictions de travail dissimulé et que c'est la société et non M. [V] qui a fait l'objet du redressement.
Il y a donc lieu de rechercher si, comme l'ont retenu les deux inspecteurs, il a été recouru par la société à un statut prétendu dans le dessein de se soustraire aux obligations qui y sont attachées et si M. [V] se trouvait en situation de salariat.
Est sans emport sur le présent litige la circonstance que M. [V] a occupé un poste de directeur de supermarché sans rapport avec l'activité d'agent commercial pour laquelle il était immatriculé.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Selon l'article L. 311-11, alinéa 1, du code de sécurité sociale, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 8221-6, I, du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s'il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard d'un donneur d'ordre.
Dès lors, il appartient à l'organisme du recouvrement qui entend procéder à la réintégration des sommes versées par un donneur d'ordre à une personne physique bénéficiant de la présomption de non-salariat, de rapporter la preuve de ce lien de subordination juridique. (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-13.944).
Il est exact que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
Au cas particulier, il a été conclu entre cette société représentée par Mme [H] et M. [V] un «contrat de prestations de services et d'assistances techniques» portant la date du 19 juin 2012 aux termes duquel il était convenu qu'en raison de l'absence du directeur, et pendant toute son absence, M. [V] assumerait la direction du point de vente sis au port [3] à [Localité 1], ainsi que certaines prestations.
Il est précisé que M. [V] est inscrit en qualité d'auto entrepreneur et son numéro de Siret est rappelé dans le contrat.
Ce contrat a été conclu pour une durée de quatre mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée, à défaut pour l'une des parties d'y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre signature avec un préavis de 15 jours.
Les différentes missions déclinées au contrat (assistance administrative, assistance comptable et financière, assistance commerciale) devaient s'exercer « sous les orientations de Mme [H]», ou s'agissant de la vie administrative, cette partie de la mission devait être coordonnée « sous la direction et le contrôle » de la société.
La rémunération du mandataire a été fixée forfaitairement et devait s'établir à 2 400 euros pour le mois de juin 2012 (prorata), 6 000 euros pour les mois de juillet à septembre et 3 000 euros mensuels à compter du mois d'octobre 2012, exonérée de TVA compte tenu du statut d'auto entrepreneur de M. [V].
De convention expresse, il a été convenu que tout litige qui s'élèverait entre les parties relativement à l'exécution du contrat serait soumis au tribunal de commerce de Vannes.
Ce contrat porte la date du 19 juin 2012.
Un second contrat portant la date du 2 janvier 2013 a été signé entre les parties, annulant et remplaçant le précédent contrat, précision étant donné que dans l'intervalle M. [V] a modifié son statut d'auto entrepreneur pour devenir entrepreneur à part entière.
Ce contrat, également qualifié de «prestations de services et d'assistances techniques » reprend les missions précédemment définies s'exerçant «sous les orientations de Mme [H] » et « sous la direction et le contrôle » de la société s'agissant de la vie administrative.
Il a été conclu pour une durée d'une année, renouvelable par tacite reconduction, les parties pouvant y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de quatre mois.
S'y ajoutent la mise à disposition d'un logement pour M. [V] et des honoraires portés à la somme fixe forfaitaire mensuelle hors taxes de 4 100 euros à compter du 1er janvier 2013, outre honoraires de résultat quadrimestriels.
Force est bien de relever que les clauses des contrats en cause ne suffisent pas à caractériser le lien de subordination.
Si les deux conventions précisent (articles 5-1) que « le prestataire apportera tous ses soins à la réalisation des travaux ci-dessus qu'il exécutera en respectant les délais imposés, étant entendu que le demandeur devra transmettre en temps opportun toutes informations ainsi que tout document nécessaire à la réalisation de l'assistance prévue », ces prévisions n'excèdent pas les obligations d'un prestataire qui doit naturellement informer le donneur d'ordre de l'évolution de sa mission, lequel donneur d'ordre a le pouvoir de constater si celle-ci est effectivement conforme à ce qui a été prévu initialement. Cela relève tout simplement de l'exécution normale d'un contrat.
L'appelante fait valoir à juste titre que la dépendance juridique ne doit pas se confondre avec le lien de subordination dès lors que le propre du contrat, quel qu'il soit, est de créer des liens «'obligationnels'» entre les parties et que le simple fait de communiquer sur l'avancée de ses prestations ne transforme pas pour autant M. [V] en subordonné hiérarchique.
En outre, comme l'a jugé la chambre sociale de la Cour de cassation (Cass soc 19 janvier 2012 n° 10-23653) le respect de la méthodologie de travail au sein des enseignes franchisées relève de l'organisation fonctionnelle de l'entreprise et ne peut suffire à caractériser le lien de subordination.
Il est nécessaire que le juge établisse si l'intéressé a reçu des directives précises relatives aux dossiers, si des horaires de présence étaient imposés.
Au cas particulier il ne résulte pas de la lettre d'observations qu'un tel pouvoir de direction se serait exercé. Il n'a pas été davantage retenu que M. [V] pouvait être sanctionné pour un manquement à une obligation particulière et ce alors que la plus grande liberté lui a été laissée tant pour son organisation que pour les moyens mis en oeuvre pour l'exécution de sa mission et la réalisation de ses objectifs.
Certes, quand M. [V] qui est né en 1951 et avait été PDG ou gérant de magasins à l'enseigne [4] (à compter de 1993 et jusqu'en 2002) a été contacté par Mme [H], il se trouvait dans une situation professionnelle délicate. Demandeur d'emploi à compter de 2010 après un licenciement économique, il a perdu 57 000 euros pour la création d'une franchise. Puis il s'est inscrit au deuxième trimestre 2012 comme agent commercial dans l'immobilier et était sans revenus en l'absence de ventes.
C'est dans ces circonstances qu'il a été contacté par Mme [H] et qu'il est venu dans le Morbihan. S'il a changé de statut au 1er janvier 2013 c'est sur les conseils de son expert-comptable, ses revenus le plaçant au- dessus du seuil lui permettant de conserver son statut d'auto entrepreneur.
Comme le relève encore l'appelante, il n'existe au sein de ce dossier pas le moindre compte-rendu qui aurait été rédigé par M. [V] d'une part et d'autre part, quand l'URSSAF lui fait le reproche d'avoir manqué à son obligation de vigilance c'est bien qu'elle la considère comme étant un donneur d'ordre et non comme un employeur.
Du reste, au cours de son audition, M. [V] a déclaré qu'avec Mme [H], il faut être en totale autonomie parce qu'elle n'est pas souvent présente au point de vente.
Le non-versement d'une prime de résultat si les objectifs ne sont pas atteints, clause usuelle dans un contrat d'agent commercial, comme l'obligation de faire des comptes-rendus oraux au cours de réunions relatives à la réalisation ou non de ses objectifs ne suffisent pas à caractériser un pouvoir de sanction qui serait la preuve d'un lien de subordination juridique permanente et à renverser la présomption de non salariat.
De même sont insuffisants les indices tirés de ce qu'un bureau et le matériel informatique de la société avaient été mis à disposition de M. [V].
Aucune autorité de chose jugée ne peut résulter du rappel à la loi décerné dans les suites du procès-verbal de travail dissimulé.
Force est de constater que les développements des inspecteurs relayés par l'URSSAF dans ses conclusions sont inopérants s'agissant de démontrer l'exercice d'un travail au sein d'un service organisé selon des conditions déterminées unilatéralement par la société (Soc., 13 avril 2022, n° 20-14.870) et ne permettent pas de retenir que pendant l'exécution de ses missions, la société disposait du pouvoir de contrôler l'exécution de ses directives et d'en sanctionner les manquements.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé, sans qu'il y ait lieu d'annuler la décision de la commission de recours amiable, les juridictions de l'ordre judiciaire n'étant pas juridictions de recours de ces commissions.
Il résulte des dispositions de l'article L.151-1 du code de la sécurité sociale que les décisions de la CRA sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat, qui seule peut les annuler lorsqu'elles sont contraires à la loi.
Si leur saisine préalable s'impose à peine d'irrecevabilité aux professionnels comme aux assurés, il n'appartient pas à la juridiction de la sécurité sociale de les confirmer, de les infirmer ou de les annuler.
Seront annulés le redressement et la mise en demeure subséquente.
Il serait inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles. L'URSSAF sera condamnée en conséquence à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de l'URSSAF qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 18 mai 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement opéré par l'URSSAF et la mise en demeure du 6 juillet 2015 ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] à verser à la société [5] une indemnité de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 2] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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