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Cour d'appel, 09 avril 2013. 12/13130

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/13130

Date de décision :

9 avril 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 09 AVRIL 2013 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/13130 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/04812 APPELANT Monsieur [V] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal) [Adresse 3] [Localité 4] ou [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] (MAROC) représenté par Me Laurence ROQUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 344 INTIME Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 7] représenté par Madame TRAPERO, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 mars 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur ACQUAVIVA, président Madame GUIHAL, conseillère Madame DALLERY, conseillère Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 14 juin 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [V] [L]; Vu l'appel et les conclusions du 25 février 2013 de M. [L] qui demande à la cour d'annuler le jugement, de dire qu'il est français et de condamner le ministère public à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile; Vu les conclusions du ministère public du 11 décembre 2012 tendant à la confirmation de la décision entreprise et à la constatation de l'extranéité de l'intéressé; SUR QUOI : Considérant que le jugement entrepris qui s'est fondé, pour constater l'extranéité de M. [L], sur le moyen tiré de l'application de la loi du 28 juillet 1960 et sur la perte de nationalité française de la mère de l'intéressé lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, doit être annulé, dès lors que ce moyen, relevé d'office, n'a pas été soumis à la discussion des parties; Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal), de nationalité marocaine, revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [Z] [P], née le [Date naissance 2] 1926 à [Localité 9] du Sénégal; Considérant que par un arrêt de ce jour, la cour a jugé que Mme [P] avait perdu la nationalité française lors de l'accession du Sénégal à l'indépendance; que, dès lors, M. [L], qui était mineur et qui a suivi la condition de sa mère a également perdu cette nationalité; que l'intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation maternelle, il convient de constater qu'il n'est pas français; Considérant qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : Annule le jugement. Statuant à nouveau : Dit que M. [V] [L], né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 9] (Sénégal), n'est pas français. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Condamne M. [L] aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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