Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 21/01124 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JSMF
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[B] [T]
C/
Société [7], Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
Société [7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent REMAURY, avocat au barreau de TOULOUSE dispensé de comparution
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [J], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Isabelle COLLET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Madame Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 23 février 2024 et prorogé au 29 mars 2024, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : mixte, contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [B] [T], salariée de la société [7] en qualité d’employée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, a été victime d’un accident du travail survenu le 03/05/2021 dans les conditions suivantes ainsi décrites à la déclaration dressée par l’employeur le même jour :
« Activité de la victime lors de l’accident : aide une cliente à prendre des oléagineux en vrac,
Nature de l’accident : bras
Objet dont le contact a blessé la victime : le contenant des fruits secs,
Siège des lésions : bras gauche »
Le certificat médical initial du 03/05/2021 rédigé par le Docteur [S] fait état des constatations suivantes : « G # trauma avant-bras gauche avec hématome 1/3 moyen, déformation, radio en attente + contractures trapèzes et dorsaux gauche ».
Par courrier du 19/05/2021, la caisse primaire d’assurance-maladie d’Ille-et-Vilaine (ci-après CPAM) a notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [B] [T] a été déclaré consolidé le 30/11/2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % lui a été attribué, suivant notification du 15/12/2022.
Par notification du 03/01/2023, le taux d’IPP a été porté à 8 %, dont 3 % au titre du taux professionnel.
Après avoir saisi la CPAM aux fins de mise en œuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, Mme [B] [T] a, faute de conciliation intervenue et suivant requête déposée au greffe le 23/12/2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [7].
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 01/12/2023.
Se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience auxquelles son conseil s’est expressément rapporté, Mme [B] [T] demande de :
- RETENIR la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans l’accident du travail de Madame [B] [T] en date du 3 mai 2021 ;
- ACCORDER une provision de 10 000 € sur le préjudice subi
- ACCORDER la majoration de la rente d’invalidité dans la limite habituelle ;
- ORDONNER une mesure d’expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis.
En réplique, suivant conclusions réceptionnées au greffe le 30/11/2023, auxquelles s’est expressément rapporté son conseil, la société [7], dispensée de comparaître à sa demande prie quant à elle le tribunal de :
-JUGER que l’accident du travail dont fut victime Madame [T] le 5 mai 2021, est la conséquence d’une faute inexcusable de la S.A.S. [7] ;
-DEBOUTER Madame [T] de sa demande de provision, et SUBSIDIAIREMENT en limiter le montant au regard du dossier.
-JUGER que l’Expert médical à désigner aura également pour mission de :
-préciser quelles furent les solutions thérapeutiques prescrites tout au long de la période d’arrêt de travail;
-dire si ces solutions ont été conformes aux règles de l’art et données acquises de la science, au regard du traumatisme initial consécutif à la chute de l’élément décoratif,
-dire si Madame [B] [T] s’est conformée aux prescriptions, a été assidue aux soins et a suivi la rééducation et autres préconisations thérapeutiques ;
-dire si d’autres causes que l’accident du 05 Mai 2021 ont contribué à la durée des arrêts de travail et aux préjudices allégués.
Enfin, la CPAM, se fondant sur ses conclusions visées par le greffe à l’audience, auxquelles s’est rapporté son représentant, demande de :
- Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident dont Mme [B] [T] a été victime le 03/05/2021,
Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait reconnue,
- lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur
*la demande de doublement de l’indemnité en capital attribuée à Mme [B] [T] sur la base du taux de 8 % tel qu’attribué le 03/01/2023,
*la demande de provision de 10 000 €,
*la demande d’expertise médicale
-Limiter le cas échéant, la mission de l'expert, la date de consolidation au 30 novembre 2022 étant acquise. aux postes de préjudice listés à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ainsi qu'aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale
- Condamner la société [7] à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille-et-Vilaine l'ensemble des provisions et indemnités dont elle sera amenée à faire l'avance à la victime ainsi que le montant des frais d'expertise (dans la limite du taux opposable à l'employeur de Mme [T]) ;
- Condamner la partie succombante aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23/02/2024, puis prorogée au 29/03/2024, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
***
MOTIFS :
Sur la faute inexcusable :
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Les articles L 4121-3 et suivants du même code ajoutent que l'employeur doit procéder à l'évaluation des risques puis mettre en œuvre les actions de prévention précitées et détaillent certaines évaluations et mesures spécifiques à respecter.
Il résulte de ces textes que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, la faute de la victime, aussi imprévisible et dangereuse soit-elle, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Par ailleurs, l'employeur se trouve responsable non seulement de sa propre faute mais également de celles de commis par ceux qu'il s'est substitué dans sa direction.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.
En l’espèce, Mme [B] [T] a été victime d’un accident du travail le 03/05/2021 lors duquel, alors qu’elle aidait une cliente, une barre de décoration en métal située au-dessus des silos du rayon vrac bio pesant environ 50 kg s’est décrochée et est tombée sur son avant-bras gauche.
La société [7] reconnaît la conscience qu’elle avait ou aurait dû avoir du danger dans la mesure où une première chute de la même espèce lui avait été signalée.
Elle admet également ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce danger dès lors que l’intervention correctrice mise en œuvre n’a pas été suffisante.
Ce faisant, au regard de l’accord des parties sur ce point et de la position de la société [7], il y a lieu de juger que l’accident du travail subi par Mme [B] [T] le 03/05/2021 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
-sur la majoration du capital :
En vertu des dispositions de l'article L452–2 du code de la sécurité sociale, dans le cas où la faute inexcusable de l'employeur est reconnue la victime ou ses ayants droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
En l’espèce, bien que Mme [B] [T] sollicite la majoration de la rente, il ressort des éléments produits qu’en raison d’un taux d’IPP fixé à 8 %, suivant notification du 03/01/2023, elle bénéficie d’une indemnité en capital et non d’une rente.
Dès lors, il convient d'ordonner la majoration du capital dans la limite du montant de cette indemnité, étant rappelé que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité.
- sur l’indemnisation des préjudices et l’expertise :
Selon l'article L. 452–3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de la consolidation. De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Suivant décision rendue le 18 juin 2010 sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a étendu le droit à indemnisation de la victime en lui permettant de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte précité, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il convient par ailleurs de souligner qu'eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (en ce sens Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947).
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte, non seulement au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, avant et après consolidation, mais également pour l'atteinte objective définitive portée contre son intégrité physique.
En l’espèce, l’état de santé de Mme [B] [T] a été consolidé le 30/11/2022.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de procéder à l’évaluation des préjudices subis par Mme [B] [T].
Il doit être rappelé que la mission de l’expert sera limitée à l’appréciation des préjudices visés par l’article L. 452–3 précité et à ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, conformément aux dispositions et principes jurisprudentiels susvisés, dans les conditions du dispositif du présent jugement, de sorte que cette mission ne saurait être étendue à d’autres fins.
Le tribunal ne statuera sur l'ensemble des postes de préjudices sollicités qu'après la réception du rapport de l'expert.
-sur la demande de provision :
Mme [B] [T] sollicite une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices corporels.
Si le montant de l'indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 03/05/2021 n'est pas encore déterminé, il n'en demeure pas moins qu’elle justifie avoir notamment éprouvé des douleurs importantes nécessitant un traitement sous morphine outre l’impact psychologique.
Il en ressort que son préjudice est réel et incontestable.
Ce faisant, eu égard aux éléments du litige, il convient de faire droit à la demande de provision, laquelle sera néanmoins limitée à 3.000 €.
Sur le recours subrogatoire de la CPAM :
En application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente ou du capital est payée par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
En application de l'article L. 452-3 du même code, la réparation des préjudices prévus par ce texte est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Si le juge est fondé à ordonner la majoration de la rente au bénéfice de la victime de la faute inexcusable sur la base du taux d'incapacité permanente partielle qui sera définitivement fixé par la juridiction de sécurité sociale, la caisse dispose quant à elle d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur sur la base du taux qui, dans les rapports qu'elle entretient avec ce dernier, lui est opposable.
À cet égard, le taux opposable à la société [7] est de 5%, conformément à la notification qui lui a été adressée le 15/12/2022.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM, tenue de faire l'avance de l'ensemble des sommes allouées à la victime, tant au titre du doublement du capital ainsi que de l’indemnité provisionnelle et de toute somme qui pourrait être due à la victime au titre de l'indemnisation complémentaire à venir, dans la limite du taux d'incapacité opposable à l'employeur.
Sur les demandes accessoires :
Selon l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.
En l'espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire eu égard à la nature du litige.
Partie perdante, la SAS [7] sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte et contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que l’accident du travail dont a été victime Mme [B] [T] le 03/05/2021 est dû à la faute inexcusable de la SAS [7],
ORDONNE la majoration au taux maximum du capital perçu par Mme [B] [T] sur la base d’un taux de 8%,
DIT que la majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime ;
DIT que cette majoration sera payée par la caisse qui en récupérera le capital représentatif auprès de l'employeur dans la limite du taux opposable à l’employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices :
ORDONNE une expertise médicale,
COMMET pour y procéder le Docteur [M] [F], inscrite à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, ([Adresse 5], Tél. [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 9]), avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- de se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [B] [T] et, plus généralement, toutes pièces médicales utiles à l'accomplissement de sa mission,
- d'en prendre connaissance,
- de procéder à l'examen de Mme [B] [T] et de recueillir ses doléances,
- de décrire de façon précise et circonstanciée son état de santé, avant et après l'accident du travail, les lésions occasionnées par celui-ci et l'ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués,
- de décrire précisément les lésions dont il reste atteint,
- de fournir, de façon circonstanciée, tous éléments permettant au tribunal d'apprécier, sur la base d'une consolidation fixée le 30/11/2022 :
*frais de logement et/ou de véhicule adapté : indiquer si l'état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et, dans l'affirmative, de les déterminer ; de fournir toutes précisions utiles sur la fréquence de leur éventuel renouvellement,
*préjudice de tierce personne : dire si, avant la date de consolidation, l'état de santé de la victime a ou non nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, d'en définir les conditions d'intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions journalières,
*préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier si la victime subit ou non une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et dans quelle mesure,
*déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état, la victime s'est trouvée atteinte d'un déficit fonctionnel temporaire, notamment constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d'hospitalisation, et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et, dans l'affirmative, en faire la description et en quantifier l'importance,
*souffrances endurées : décrire l'étendue des souffrances physiques et morales endurées par la victime en quantifiant l'importance de ce chef de préjudice, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice esthétique : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un préjudice esthétique (en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif), en les quantifiant, notamment sur une échelle de 1 à 7,
*préjudice d'agrément : donner tous éléments médicaux permettant d'apprécier la réalité et l'étendue d'un préjudice d'agrément soit l'empêchement pour la victime, de continuer à pratiquer régulièrement une ou des activité (s) sportives ou de loisir, antérieure (s) à la maladie ou à l'accident,
*préjudice sexuel : donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
*préjudice fonctionnel permanent : indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l'expert devra informer contradictoirement les parties et le magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission ou d'une consignation supplémentaire en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;
DIT que l'expert donnera connaissance aux parties de ses conclusions et répondra à tous dires écrits de leur part, formulés dans le délai maximum d'un mois du pré-rapport, avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au greffe de la présente juridiction dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
DIT que l'expert devra déposer son rapport dans un délai de 6 mois, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
FIXE à 1.200 euros le montant de la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert qui devra être versée par la CPAM d'Ille et Vilaine entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Rennes, dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification de la présente décision,
DIT que ces frais seront avancés par la CPAM D'Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès de la SAS [7],
DÉSIGNE tout magistrat délégué au pôle social pour suivre les opérations d'expertise,
DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que la présente affaire sera rappelée à une audience de mise en état à réception du rapport d’expertise,
CONDAMNE la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance,
ALLOUE à Mme [B] [T] une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à charge de recours pour elle à l’encontre de la SAS [7],
CONDAMNE l’employeur, la SAS [7] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie d'Ille-et-Vilaine le montant de ladite provision,
CONDAMNE l'employeur, la SAS [7], à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine le montant des sommes dont celle-ci sera amenée à faire l'avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire formée par les parties,
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens.
La Greffière La Présidente