Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10506 F
Pourvoi n° B 15-25.016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [W] [M], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [M], de Me Blondel, avocat de Mme [C] ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [M]
M. [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 200 euros pour [X] et 500 euros pour [O] le montant mensuel de sa contribution à leur entretien, majorée le cas échéant, des sommes résultant de l'indexation prononcée par l'ordonnance de non conciliation et d'avoir dit que cette pension serait indexée sur l'indice des prix à la consommation ;
AUX MOTIFS QUE M. [M] ne peut se prévaloir que le paiement d'un loyer constituerait un élément nouveau ; que le juge conciliateur a obligatoirement pris cet argument en considération dans le respect du droit au logement afin d'éviter une nouvelle saisine quelques semaines plus tard ; que M. [M] n'apporte au soutien de son appel aucun élément nouveau de nature à entrainer une modification de l'appréciation du premier juge, qui a très exactement fixé le montant de la pension alimentaire due par lui pour l'entretien et l'éducation des deux enfants majeurs ; que le premier juge a fait une exacte application de l'article 373-2-2 du code civil, en tenant compte des facultés contributives des deux parents résultant de leurs ressources et charges telles qu'exposées ci-dessus, et également des besoins des enfants ; qu'au vu des pièces versées aux débats et en l'absence d'élément nouveau susceptible d'être soumis à son appréciation la cour s'appropriant l'exposé des faits établi par le premier juge estime que ce dernier, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ;
1°) ALORS QUE l'ordonnance de non conciliation du 30 mai 2011 faisait état, au titre de la situation de l'époux de ses seuls revenus, retenus pour 2.100 euros, sans référence à aucune charge, celles de l'épouse étant en revanche détaillées et comprenant notamment un loyer ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que M. [M] ne pouvait se prévaloir du paiement d'un loyer comme d'un élément nouveau, et ainsi écarter sa demande de réduction de la pension alimentaire mise à sa charge, que le juge conciliateur avait obligatoirement pris en considération l'argument du loyer dans le respect du droit au logement afin d'éviter une nouvelle saisine quelques semaines après sa décision, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de non conciliation et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. [M] produisait aux débats son contrat de location du 31 octobre 2011 et les quittances de loyer des mois de juillet, août et septembre 2014 ; qu'en retenant pourtant, par adoption expresse de motifs, qu'il ne produisait pas la moindre pièce susceptible de démontrer que sa situation ne serait plus la même que lors de la fixation de sa contribution par l'ordonnance de non conciliation du 30 mai 2011, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de M. [M] et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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