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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 décembre 2024. 2307876

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2307876

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2023 et régularisée le 8 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Elite France Sécurité, représentée par son représentant légal, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018 et 2019 ; 2°) de rectifier le montant des déficits reportables au titre des exercices en litige ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés. Elle soutient que : - les rémunérations versées à M. A, unique associé, doivent être admises en déduction des bénéfices imposables dès lors qu'elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ; les conditions de déduction sont remplies ; - cette dépense a été exposée dans l'intérêt direct de l'exploitation et les conditions de déduction prévues au 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sont remplies ; - M. A étant actionnaire unique, la rémunération versée n'est pas liée à une décision de l'assemblée générale ; le président doit uniquement dresser un procès-verbal de rémunération qui fixe le montant et le type de rémunération ; - les obligations déclaratives pour les organismes sociaux ne sont pas une condition de déduction des sommes versées ; - les factures omises pour un montant total de 18 871,76 euros hors taxe doivent être admises en déduction au titre de l'exercice 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Elite France Sécurité, dont M. A est le gérant et l'unique associé, exerce une activité de sécurité privée. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2018 et 2019, à l'issue de laquelle, l'administration a, selon la procédure contradictoire, réintégré dans ses résultats imposables des charges non justifiées, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée déduite sans justificatifs et relevé une insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée reversée et de la taxe collectée et non déclarée. La SAS Elite France Sécurité a, en conséquence, été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018 et 2019 et s'est vu réclamer des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, assortis de la majoration de 40 % prévue au a. de l'article 1729 du code général des impôts. La société a, le 23 juin 2023, présenté deux réclamations qui ont été partiellement acceptées, le 5 octobre 2023. A la suite des décisions d'acceptation partielle, l'intégralité de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2018 a été dégrevée, la société ayant présenté des pièces justifiant des charges déduites, non produites en cours de contrôle et acceptées par l'administration. Par la présente requête, la SAS Elite France, qui sollicite la déduction des sommes correspondant à la rémunération de son dirigeant au titre des exercices clos en 2018 et 2019, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2019 et la rectification des déficits reportables. 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". 3. Il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la SAS Elite France Sécurité n'a pas présenté d'observations en réponse aux propositions de rectification des 14 décembre 2021 et 20 septembre 2022 qui lui ont été régulièrement notifiées. Par suite, il lui appartient de démontrer le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. 4. Aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (). / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. / Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. 5. L'article 18 des statuts de la SAS Elite France Sécurité, " Décisions des associés " stipule que " Les associés sont seuls compétents pour prendre les décisions suivantes : / - approbation des comptes annuels et affectation du résultat, / - modification des statuts, / () - nomination, révocation et rémunération du Président et du Directeur général, () ". 6. L'administration a remis en cause le caractère déductible des charges à payer au titre des exercices clos en 2018 et 2019 correspondant à la rémunération du dirigeant de la SAS Elite France Sécurité, M. A, dont les montants ont été inscrits au compte 428 " Autres charges personnel à payer " et au compte 438 " Organisme social charges à payer ", au motif que les statuts de la société stipulaient que seuls les associés décident de la rémunération des dirigeants, que leurs décisions font l'objet de procès-verbaux enregistrés et qu'aucune décision de cette nature n'avait été prise par M. A au titre de la période vérifiée. Si la SAS Elite France Sécurité fait valoir que M. A a toujours assuré la direction effective de la société, que les rémunérations ne sont pas excessives et que les dépenses ont été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation, ces moyens sont inopérants dès lors que le service n'a remis en cause ni le travail effectué par M. A ni le montant de sa rémunération. La société requérante soutient également que la circonstance que la rémunération versée à M. A n'a pas été approuvée par l'assemblée générale de ses actionnaires est sans incidence dès lors que ce dernier est actionnaire unique et que le président de la société doit " uniquement dresser un procès-verbal de rémunération qui fixe le montant et le type de rémunération ". Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la rémunération du dirigeant de la société requérante aurait été entérinée par une décision de son associé unique qui aurait dressé " un procès-verbal de rémunération ", ni pris indirectement une décision relative à la rémunération du président, ni que les comptes intégrant cette rémunération auraient été approuvés par l'assemblée générale de la société. A cet égard, l'administration expose sans être contredite que les seules feuilles de paie établies au cours de l'année 2019 correspondent à d'autres opérations, qui ont donné lieu à paiement effectif d'une rémunération via le compte courant d'associé de M. A et qu'aucune rémunération n'a été validée a posteriori lors des assemblées générales annuelles validant les comptes de chaque exercice passé. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction les sommes litigieuses dans les résultats des exercices en litige. 7. Par ailleurs, si la société requérante sollicite la déduction de factures au titre de l'exercice 2018 qui auraient été omises, toutefois, elle ne produit pas lesdites factures à l'instance et se borne à dresser un tableau listant les " factures retrouvées ". En tout état de cause, elle ne justifie pas que ces factures n'auraient pas déjà été prises en compte par l'administration. Il résulte en effet des termes de la décision d'acceptation partielle de la réclamation, que l'administration a, à la suite de la présentation de factures non produites au cours du contrôle, abandonné le rehaussement de 58 231 euros au titre de l'exercice clos en 2018 correspondant aux charges non justifiées de cet exercice. Par suite, la SAS Elite France Sécurité n'est pas fondée à solliciter la prise en compte de factures qui auraient été omises au titre de l'exercice 2018 ainsi que, par voie de conséquence, la rectification des déficits reportables. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de rectification des déficits reportables présentées par la SAS Elite France Sécurité doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées au titre du remboursement des frais exposés, au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Elite France Sécurité est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elite France Sécurité et au directeur de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Mérard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO La première assesseure, N. SODDULa greffière, S. BALTIMORE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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