Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Cassation partielle
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1052 F-D
Pourvoi n° G 18-25.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. U... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 18-25.563 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... K..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Polymont It services,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est société BTSG, [...] , prise en la personne de M. P... G..., agissant en qualité de mandataire judiciaire, puis en qualité de liquidateur judiciaire, de la société Polymont It services,
3°/ à la société Polymont It services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
4°/ à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...] ,
5°/ à Pôle emploi Paris 15e, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en la personne de Mme W... I..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont It services,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. N..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Polymont It services et de MM. K... et G..., ès qualités et de Mme I..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2018), M. N... a été engagé par la société Gédas France. Son contrat de travail a été transféré à la société T-systems, puis à la société Novia systems, devenue Polymont It services. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'ingénieur d'études.
2. Après avoir été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 25 juillet 2014, il a été licencié pour faute grave le 5 septembre 2014.
3. La société Polymont It services a été placée en redressement judiciaire le 30 juillet 2015, puis en liquidation judiciaire le 9 janvier 2020 les sociétés MJA, en la personne de Mme I..., et BTSG, en la personne de M. G..., étant désignées en qualité de liquidateurs.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en fixation de sa créance au titre de l'indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, sur le fondement des dispositions d'un accord de méthode du 19 décembre 2012 que la société Novia systems s'était engagée à appliquer notamment pour tous les licenciements économiques.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, alors « qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'il faisait valoir que la véritable cause du licenciement résultait en réalité d'un motif économique déguisé en licenciement disciplinaire ; qu'il expliquait qu' "afin d'échapper au paiement desdites indemnités (qui pourtant avaient été intégrées dans les conditions financières du rachat de l'activité SI de T-systems), la société Novia systems a mis en oeuvre en 2013 et 2014 une politique massive et hors la loi de licenciements de son personnel à moindre coût, multipliant les licenciements pour faute grave" ; qu'il démontrait et rapportait la preuve que les motifs énoncés par l'employeur étaient fallacieux et qu'il n'avait pas commis les fautes graves que lui imputait à tort l'employeur ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement prononcé à son encontre ne trouvait pas sa raison d'être dans un motif économique qui n'avait pas été invoqué par l'employeur afin d'éluder l'application de l'accord de méthode du 19 décembre 2012 instituant le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
7. La cour d'appel, après avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse comme prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, retient que le motif du licenciement ne correspond pas aux cas prévus par l'accord de méthode, soit notamment les licenciements économiques.
8. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la véritable cause de son licenciement était économique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. N... de ses demandes en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et de dommages-intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement, l'arrêt rendu le 3 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés MJA et BTSG, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont It services aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MJA et BTSG, en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Polymont It services à payer à M. N... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. N....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. U... N... de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement,
AUX MOTIFS QUE
Dans le cadre de la cession du fonds de commerce SI-Systems France à Novia Systems, cette dernière société s'est engagée le 31 mai 2013 à :
"appliquer les conditions de l'accord de méthode signé le 19 décembre 2012 entre les organisations syndicales et T-Systems France, aux personnes transférées pour une durée de 18 mois à compter de leur date de transfert effectif,
- pour tous les licenciements économiques,
- pour les licenciements liés à l'insuffisance professionnelle et ou la mobilité", Or, le motif du licenciement de M. N... ne correspond pas aux cas prévus par cet accord. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a accordé une indemnité complémentaire de licenciement ainsi que des dommages intérêts pour perte du bénéfice du congé de reclassement en application de l'accord d'anticipation des mesures sociales et d'aménagement des procédures d'information consultation dit "accord de méthode" conclu le 19 décembre 2012 au sein de la société T-Systems dans le cadre d'un projet de réorganisation susceptible d'entraîner un licenciement économique collectif,
1° ALORS QUE le salarié licencié pour une cause qui n'est ni réelle ni sérieuse a droit au paiement de l'indemnité complémentaire prévue par un accord collectif quand bien même cet accord ne viserait que les salariés licenciés pour un motif économique ou lié à l'insuffisance professionnelle ou à la mobilité dès lors qu'un tel accord sous-entend nécessairement qu'il concerne tous les salariés qui font l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'après avoir jugé que le licenciement de M. N... prononcé pour faute grave était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a refusé de faire droit à la demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement et à sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, par application de l'accord de méthode du 19 décembre 2012, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
2° ALORS QUE le juge d'appel qui infirme un jugement doit réfuter les motifs de ce jugement que la partie qui en sollicite la confirmation sans énoncer de moyen nouveau, est réputée s'être appropriés ; qu'en énonçant, pour Pourvoi n° G1825563 débouter M. N... de sa demande en paiement d'indemnité complémentaire de licenciement et de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour perte de bénéfice du congé de reclassement, que le motif du licenciement de M. N... ne correspondait pas aux cas prévus par l'accord, sans réfuter les motifs, réputés appropriés par le salarié dès lors qu'il demandait la confirmation du jugement sur cette demande, par lesquels le conseil de prud'hommes avait jugé que "si la société Novia Systems prend un engagement pour une durée de 18 mois à l'égard des salariés qui seraient licenciés pour un motif économique ou pour un motif d'insuffisance professionnelle, il est sous-entendu qu'un tel engagement doit s'entendre à tout salarié qui serait licencié en l'absence de cause réelle et sérieuse" (cf. prod n° 1, p. 5 § 3), la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile,
3° ALORS QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; que M. N... faisait valoir que la véritable cause du licenciement résultait en réalité d'un motif économique déguisé en licenciement disciplinaire (cf. prod n° 2, p. 9 § avant-dernier) ; qu'il expliquait qu'"afin d'échapper au paiement desdites indemnités (qui pourtant avaient été intégrées dans les conditions financières du rachat de l'activité SI de T-systems), la société Novia Systems a mis en oeuvre en 2013 et 2014 une politique massive et hors la loi de licenciements de son personnel à moindre coût, multipliant les licenciements pour faute grave" ; qu'il démontrait et rapportait la preuve que les motifs énoncés par l'employeur étaient fallacieux et qu'il n'avait pas commis les fautes graves que lui imputait à tort l'employeur (cf. prod n° 2, p. 10 § premier à p. 11 § dernier) ; qu'en déboutant M. N... de sa demande en paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement sans rechercher comme elle y était invitée si le licenciement prononcé à l'encontre de M. N... ne trouvait pas sa raison d'être dans un motif économique qui n'avait pas été invoqué par l'employeur afin d'éluder l'application de l'accord de méthode du 19 décembre 2012 instituant le paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1235-1 du code du travail.
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