Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 14/09/2023
la SELARL STRATEM AVOCATS
la SELARL ETHIS AVOCATS
la SELARL RABILIER
ARRÊT du : 14 SEPTEMBRE 2023
N° : 150 - 23
N° RG 23/00989
N° Portalis DBVN-V-B7H-GYS5
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l'exécution de TOURS en date du 14 Février 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265285808668053
Monsieur [G] [I]
assisté de l'ATRC, en qualité de curateur de Monsieur [G] [I] en vertu du jugement du juge des tutelles rendu le 23 juillet 2021 prononçant une curatelle renforcée
né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉES :
Madame [D] [W] - Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 9]
en son domicile élu au cabinet de :
Maître Quentin GENTILHOMME
Avocat
[Adresse 5]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Quentin GENTILHOMME, membre de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS,
Admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 mai 2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297901255018
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ASACE ET DE LORRAINE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat Me Charlotte RABILIER, membre de la SELARL RABILIER, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 Avril 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 22 JUIN 2023, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 14 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique reçu le 9 décembre 2013 par Maître [J] [L], notaire à [Localité 10] (92), la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine (le Crédit foncier) a consenti à M. [G] [I] et Mme [D] [W] épouse [I] un prêt d'un montant de 43 000 euros, destiné au regroupement de différents crédits à la consommation.
Des mensualités de ce prêt étant restées impayées, le Crédit foncier a prononcé la déchéance du terme de son concours le 30 avril 2019 et vainement mis en demeure M. et Mme [I], par courriers recommandés du 13 mai 2019, de lui régler la somme de 35 471,16 euros.
Suivant actes extra-judiciaires des 11 et 18 septembre 2019, le Crédit foncier a fait délivrer à chacun de M. [G] [I] et de Mme [D] [W] divorcée [I] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble d'habitation situé à [Localité 13] (37), [Adresse 3], cadastré section AB n° [Cadastre 6], et ce pour avoir paiement de la somme globale de 35 666,81 euros arrêtée au 25 juin 2019.
Ce commandement a été publié le 3 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 12], volume 2019 S n° 8.
Par acte du 2 décembre 2019, le Crédit foncier a fait assigner M. [G] [I] et Mme [D] [W] divorcée [I] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours qui, par jugement du 14 février 2023, a :
Vu le commandement délivré les 11 et 18 septembre 2019 et publié le 03 octobre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 12] sous les références : volume 2019 S n° 8,
Vu les articles R 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'immeuble appartenant à M. [G], [K] [I] né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (Indre) et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
- débouté M. [G] [I] assisté de son curateur 1'ATRC 37 et Mme [D] [W] de leurs contestations fondées sur la prescription des échéances du 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 10 janvier 2015, du 15 avril 2016, 15 septembre 2016, 15 octobre 2016, 15 décembre 2016, 15 juillet 2017 et du 15 septembre 2017 et des intérêts moratoires afférents, les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, l'application des dispositions de l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, l'application de l'article R 313-1 II du code de la consommation, l'inobservation des dispositions de l'a1ticle L 313-1 du code de la consommation, la prescription de la majoration de l'intérêt contractuel,
- déclaré irrecevable la demande en dommages intérêts fondée sur le manquement du Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine Banque à son devoir de mise en garde,
- réduit l'indemnité conventionnelle à la somme d'un (01) euro,
- dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Foncier Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'égard de M. [G], [K] [I] et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 39 471,11 euros arrêtée au 26 avril 2022,
- rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L. 334-1 et R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- débouté M. [G], [K] [I] assisté de son curateur 1'ATRC 37 et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] de leur demande de délai de grâce,
- autorisé M. [G], [K] [I] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
' le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu est fixé à 170.000 euros, qui sera consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
- taxé par application des dispositions de l'article R 322-21, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution les frais de poursuite à la somme de 2 237,02 euros,
- rappelé que dans le cadre de la vente amiable, les frais de poursuite taxes sont à la charge de l'acquéreur de même que les émoluments dus en application des dispositions de l'article A 444-191 V du code de commerce mais que le surplus des dépens sera à la charge du débiteur saisi,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxes,
- rappelé que le cahier des conditions de vente n'est opposable ni au notaire, ni à l'acquéreur amiable, mais qu'en application de l'article R. 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente peut obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente,
- rappelé qu'en application de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur saisi doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin, et que le créancier poursuivant peut à tout moment l'assigner aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée,
- fixé au mardi 13 juin 2023 à 11 heures la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente,
- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R 322-20, alinéa 2 du code de l'exécution, la présente décision suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits, pour déclarer leur créance,
- sursis à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles.
M. [I], assisté de l'ATRC, son curateur, a relevé appel de cette décision par déclaration du 12 avril 2023, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause lui faisant grief puis, autorisé par une ordonnance de la présidente de cette chambre agissant sur délégation de la première présidente de cette cour rendue le 19 mai 2023 sur requête déposée le 19 avril 2023, a fait assigner Mme [D] [W] et la SA Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine pour l'audience du 22 juin 2023 par actes des 26 et 31 mai 2023, remis le 2 juin suivant au greffe par voie électronique, en demandant à la cour, de :
- le recevoir assisté de son curateur l'ATRC, en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- infirmer le jugement rendu le 14 février 2023 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal judiciaire de Tours (n° RG 19/00065), uniquement en ce qu'il a statué comme suit :
' dit que les conditions des articles L. 311-2, 311-4 et 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies en ce qui concerne la procédure de saisie immobilière tendant à la vente forcée d'immeuble appartenant à M. [G], [K] [I], né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 11] (Indre) et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I], née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 9] (Seine-Maritime),
' déboute M. [I] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [D] [W] de leurs contestations fondées sur la prescription des échéances du 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 10 janvier 2015, du 15 avril 2016, 15 septembre 2016, 15 octobre 2016, 15 décembre 2016, 15 juillet 2017 et du 15 septembre 2017 et des intérêts moratoires afférents, les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée, l'application des dispositions de l'article L 312-14-1 devenu L 313-39 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts, l'application de l'article R 313-1 II du code de la consommation, l'inobservation des dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation, la prescription de la majoration de l'intérêt contractuel,
' déclare irrecevable la demande en dommages intérêts fondée sur le manquement du Crédit Foncier et communal d'Alsace et de Lorraine-Banque à son devoir de mise en garde,
' dit que le montant retenu pour la créance de la société Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à l'égard de M. [G], [K] [I] et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] s'élève en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de trente-neuf mille quatre cent soixante et onze euros et onze centimes (39 471,11 euros) arrêtée au 26 avril 2022,
' déboute M. [G] [I] assisté de son curateur l'ATRC 37 et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] de leur demande de délai de grâce,
' taxe par application des dispositions de l'article R 322-21, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution les frais de poursuite à la somme de 2 237,02 euros,
' sursoit à statuer sur la demande formée au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
- débouter le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- constater que les échéances du 10 juin 2014, 10 septembre 2014, 10 janvier 2015, du 15 avril 2016, 15 septembre 2016, 15 octobre 2016, 15 décembre 2016, 15 juillet 2017 et du 15 septembre sont prescrites à la date de mise en 'uvre de la déchéance du terme,
- juger que la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque au regard d'échéances de remboursement prescrites pour la moitié doit être considérée comme irrégulière comme entreprise de mauvaise foi,
- prononcer la nullité de la déchéance du terme prononcée par le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque, de sorte que la créance due n'est pas exigible en sa totalité,
- constater la renégociation des conditions financières de remboursement du prêt,
- ordonner la déchéance du Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux intérêts contractuels et légaux,
- condamner le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à payer à M. [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts,
- juger que la totalité des échéances de remboursement comprises entre le 10 juin 2014 et le 15 septembre 2017 est prescrite,
- juger qu'est également prescrit l'intérêt contractuel normal et majoré affèrent à ces échéances, inclus dans le décompte du Crédit Foncier et Communal,
- juger le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque irrecevable en sa demande de saisie immobilière, faute de justifier d'une créance liquide et exigible,
- débouter le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que la saisie immobilière est disproportionnée,
- ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière du 18 septembre 2019,
- autoriser M. [G] [I] à s'acquitter de la dette par mensualités de 500 euros par mois durant 23 échéances et le solde à la 24e échéance,
- débouter le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque en conséquence de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser M. [I] assisté de son curateur à vendre à l'amiable le bien immobilier dont s'agit pour le prix plancher de 170 000 euros,
Et en tout état de cause,
- condamner le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque à payer à M. [G] [I] la somme de 3 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Crédit Foncier et Communal d'Alsace et de Lorraine Banque aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Alexandre avocat aux offres de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023 par voie électronique, Mme [D] [W] demande à la cour, au visa des articles R. 322-15 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel interjeté par M. [G] [I], assisté de l'ATRC en qualité de curateur,
- confirmer le premier jugement en ce qu'il a autorisé M. [G], [K] [I] assisté
de son curateur l'ATRC 37 et Mme [D], [P], [V] [W] divorcée [I] à procéder à la vente amiable de l'immeuble saisi sous les conditions particulières suivantes :
' fixé à 170 000 euros le montant du prix en deçà duquel le bien ne peut pas être vendu
' fixé l'indemnité conventionnelle à la somme d'un (01) euro,
- débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 21 juin 2023 par voie électronique, le Crédit Foncier demande à la cour, au visa des articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, R33-1 III, L. 313-1, L. 311-24 et D. 311-6 anciens du code de la consommation, 1342-10 et 2240 du code civil, de :
- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a réduit l'indemnité conventionnelle à la somme de un euro,
- confirmer le surplus du jugement de première instance,
- autoriser la poursuite de la vente forcée de l'immeuble, appartenant en indivision à Monsieur [G] [I] et Madame [D] [W] divorcée [I] et sis commune de [Localité 13] (indre-et-Loire), [Adresse 3], le tout cadastré section AB n° [Cadastre 6], pour une contenance de 16 a 68 ca
Sur la mise à prix de 38 000 euros (trente huit mille euros),
- débouter les débiteurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] [I] à verser au CFCAL la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
A l'audience, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité, au regard des dispositions de l'article R. 322-5 du code des procédures civiles d'exécution, de la demande de M. [I], nouvelle en cause d'appel, tendant à voir juger que la saisie immobilière en cause est disproportionnée.
Par une note transmise contradictoirement par voie électronique le 23 juin 2023, M. [I] a indiqué que la cour lui semblait pouvoir se prononcer sur la disproportion alléguée de la mesure de saisie immobilière dans la mesure où, en première instance, il avait soulevé cette question de la proportionnalité de la mesure d'exécution à titre subsidiaire, au soutien de sa demande de délai de grâce, et que, devant la cour, ce n'est qu'à titre subsidiaire encore, au soutien de sa demande de délai de grâce, qu'il invoque cette disproportion.
Mme [W] et le Crédit foncier n'ont formulé aucune observation.
SUR CE, LA COUR :
A titre liminaire, la cour prend acte de ce que M. [I] n'invoque le caractère disproportionné de la mesure de saisie immobilière litigieuse qu'au soutien de sa demande subsidiaire de délai de grâce et que le dispositif de son assignation doit donc être compris en ce sens.
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'acte authentique en vertu duquel le Crédit foncier a engagé les poursuites litigieuses renvoie à une offre préalable de prêt du 24 octobre 2013 qui porte sur le regroupement de quatre crédits à la consommation et ce crédit, bien que garanti par une inscription hypothécaire, n'est pas soumis à la réglementation des crédits immobiliers, mais, en ce qu'il a été conclu antérieurement au 1er juillet 2016 et n'excède pas le montant de 75 000 euros, présente la nature d'un crédit à la consommation régi par les articles L. 311 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016.
Le délai biennal de forclusion édicté par l'article L. 311-52, devenu R. 312-35, du code de la consommation, qui est d'ordre public en application de l'article L. 313-17, devenu L. 314-26 du même code, s'applique à tous les litiges concernant les crédits à la consommation (v. par ex. Civ. 1, 26 février 2002, n° 99-19-722).
Contrairement au délai biennal de prescription applicable au crédit immobilier, le délai biennal de forclusion application au crédit à la consommation, qui présente un caractère préfix, n'est susceptible ni d'interruption, ni de suspension.
Même à admettre, comme le soutient le Crédit foncier, que le premier incident non régularisé se situerait au 10 novembre 2017, le délai dont le poursuivant disposait pour agir était expiré lorsqu'il a fait assigner M. [I] et Mme [W], par actes du 2 décembre 2019.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, les parties seront en conséquence invitées à formuler leurs observations sur l'extinction du droit d'agir du Crédit foncier et les débats seront réouverts, à ce seul effet, à l'audience du 12 octobre 2013, 14 heures.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit :
Invite les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office et tirée des effets de la forclusion prévue à l'article R. 312-35 du code de la consommation sur le droit d'agir de la société Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 octobre 2013, 14 heures,
Réserve les dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT