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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 95-45.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.450

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Ahmed Y..., demeurant ... de Ville, 92140 Clamart, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Brissier, Finance, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 1995), que M. Y... a été engagé le 18 juin 1990 en qualité de chauffeur par M. X..., entrepreneur de transport, ayant pour principal client la société Calberson ; que, le 2 décembre 1992, un incident l'a opposé au gardien d'un entrepôt de cette société, qui l'avait surpris alors qu'il urinait sur des pompes à essence ; qu'une altercation a eu lieu au cours de laquelle il a bousculé et menacé ce gardien ; que la société Calberson a dénoncé ces faits le jour même à M. X... en exigeant, sous peine de représailles, le licenciement de M. Y... ; que celui-ci a été mis à pied le 4 décembre 1992, puis licencié pour faute grave par lettre du 17 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés y afférents, alors, selon le moyen, premièrement, que constitue une faute grave le fait imputable au salarié qui est de nature à rompre les relations d'affaires entre son employeur et son unique client ; que M. Y..., salarié de M. X..., a uriné dans un entrepôt de la société Calberson, client essentiel de M. X..., et a insulté et bousculé un gardien de l'entrepôt ; qu'en ne recherchant pas si cette faute compromettait les intérêts de M. X..., qui dépendait économiquement de la société Calberson, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en toute hypothèse, l'employeur choisit seul la sanction d'une faute, le juge exerçant son contrôle quant à la proportionnalité de la sanction ; qu'en décidant que M. X... aurait dû muter M. Y... sur un autre site, appréciant ainsi le choix d'une sanction et non sa proportionnalité, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qu'elle tient des articles L. 122-4, L. 122-6 et L. 122-43, alinéa 2, du Code du travail ; et alors, troisièmement et en tout cas, que M. X... avait indiqué que la société Calberson était son client essentiel ; que faute d'indiquer sur quel site M. Y... aurait pu être muté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a énoncé, par motifs propres et adoptés, que le comportement sans-gêne du salarié relevait plus de la mauvaise éducation que de la provocation et que l'altercation qui l'avait opposé au gardien de l'entrepôt constituait un incident isolé, ne justifiant pas à lui seul la rupture du contrat de travail ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que les faits reprochés au salarié n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 241 ,87 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz