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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-42.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.903

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. et Mme X..., engagés par la société Garage Vincent le 1er avril 1985 en qualité d'exploitants d'une station-service, ont été licenciés le 15 novembre 1985 ; Sur le quatrième moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de ce texte relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés correspondante, le conseil de prud'hommes, appelé à examiner le grief de violences exercées par le salarié sur l'employeur, a énoncé que l'attestation de M. Y... était irrecevable au vu de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité d'occupation, pour la période du 17 décembre 1985 au 31 janvier 1986, du logement accessoire du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a énoncé, d'une part, qu'il appartenait à l'employeur d'engager une procédure d'expulsion des salariés et, d'autre part, que la demande était devenue " caduque " en raison du caractère abusif du licenciement de Mme X... ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'article 7 b) du contrat de travail stipulait l'obligation au paiement d'une indemnité d'occupation dans le cas de maintien dans les lieux à l'expiration de la période de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions condamnant la société Garage Vincent à payer à M. X... et à Mme X... diverses indemnités et en ce qu'il a débouté la société de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, le jugement rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belley ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse

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