Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.717
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-40.717
Date de décision :
9 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme, Société d'alimentation de Provence (SAP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société d'alimentation de Provence, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 21 mars 1983 par la Société d'alimentation de Provence (SAP) en qualité de directeur régional des ventes pour la moitié sud de la France, s'est vu proposer le 11 août 1986, le poste de directeur des centrales d'achats à Paris, dans le cadre d'une restructuration de l'entreprise et de la suppression corrélative de son poste ; qu'il a été convoqué à l'entretien en vue de licenciement le 25 septembre 1986 en raison de son refus de la mutation et licencié le 10 octobre 1986 pour motif économique ; qu'il a fait connaître le 11 octobre qu'il acceptait la mutation ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 décembre 1989), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si la modification substantielle, non acceptée par le salarié, du contrat de travail par l'employeur entraîne sa rupture à la charge de ce dernier, il n'en découle pas nécessairement que cette rupture soit illégitime, notamment lorsque la modification et le licenciement qui a suivi le refus du salarié était justifié par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il était constant qu'en raison de la restructuration de l'entreprise le poste de M. X... avait été supprimé, et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en charge des centrales nationales, basé dans la région parisienne, qu'en ne recherchant pas si cette modification du contrat de travail de M. X... et le licenciement qui a suivi son refus était ou non justifiée par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, d'autre part, que en toute hypothèse la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de rupture, ou de l'absence de ce caractère n'incombe pas aux parties ; qu'il était constant en l'espèce, qu'en raison de la
restructuration de l'entreprise, le poste du salarié avait été supprimé et que son employeur lui avait proposé le poste de directeur en charge des centrales nationales basé dans la région parisienne ;
que le refus de M. X... d'accepter cette proposition de reclassement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en estimant le contraire en relevant que M. X... avait affirmé qu'il n'avait pu obtenir que lui soient précisées les modalités financières de cette mutation et que la Société d'alimentation de Provence n'avait pu justifier de la transmission d'aucune information à cet égard, la cour d'appel qui a ainsi mis à la charge de l'employeur la preuve que M. X..., avait été mis en mesure d'exercer son choix en toute connaissance de cause, et par conséquence la preuve de la réalité et du sérieux du motif de licenciement invoqué, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a relevé que l'employeur, en proposant un nouveau poste au salarié, s'était abstenu de lui impartir un délai pour la réponse et ne pouvait lui reprocher d'avoir tardé à faire connaître sa position ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié la prime d'objectifs alors que, selon le moyen, il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail du 21 mars 1983, que le montant du salaire mensuel forfaitaire pouvant éventuellement être augmenté d'une prime sur objectif dont le montant mensuel pouvait varier de 0 à 2 000 francs selon un barême d'obtention remis à l'intéressé, qu'il s'agissait là de la prime mensuelle sur objectif que la Société d'alimentation de Provence avait versée à M. X..., ce dont le conseil de prud'hommes lui avait donné acte, que le contrat de travail ne prévoit pas en revanche le versement d'une prime annuelle sur objectif, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail du 21 mars 1983 et violé ainsi l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la prime réclamée par le salarié était une prime annuelle et non la prime mensuelle visée par le moyen ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la Société d'alimentation de Provence, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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