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Cour de cassation, 06 novembre 1991. 90-17.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-17.481

Date de décision :

6 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Colmar (1ère chambre civile), au profit de Mme Evelyne X..., administrateur judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée CEVAI (Constructions, études, ventes et achats immobiliers) en liquidation judiciaire, demeurant ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1991, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Delattre, conseiller rapporteur, MM. Devouassoud, Laroche de Roussane, Laplace, Chartier, Tricot, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Pierre Y... les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X..., ès qualités ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 30 mai 1990) d'avoir confirmé un jugement rendu réputé contradictoire à l'encontre de M. Y..., faute de domicile connu, prononçant la faillite personnelle de celui-ci pour avoir poursuivi en qualité de gérant de la société de Construction, études, ventes et achats immobiliers (la société CEVAI), dans son intérêt personnel, une exploitation déficitaire, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer, pour déclarer que M. Y... avait été régulièrement cité devant le tribunal, que l'huissier avait envoyé une copie de la citation par lettre recommandée à sa dernière adresse connue sans rechercher si l'huissier avait accompli des diligences suffisantes et, notamment, s'il avait tenté d'entrer en contact avec les occupants de l'ancien logement de M. Y... à Berstett qui connaissaient la nouvelle adresse de celui-ci puisqu'ils lui avaient acheté l'immeuble, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en estimant que M. Y... ne donnait aucune précision, ni aucune justification de l'apport de fonds personnels auquel il avait procédé pour reconstituer l'actif de la société CEVAI, bien qu'il ait produit aux débats à l'appui de ses allégations un extrait de relevé de compte courant, daté, qui mentionnait que la société CEVAI avait bénéficié d'un apport d'une somme déterminée, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons pour lesquelles il convenait d'écarter des débats cet élément de preuve, aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... a conclu au fond devant la cour d'appel de sorte que, de toute manière, celle-ci était saisie du fond de l'affaire en vertu de l'effet dévolutif de l'appel ; qu'en sa première branche le moyen est dépourvu d'intérêt et, partant, irrecevable ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a estimé, en l'écartant, que l'extrait de relevé de compte courant invoqué ne constituait pas une justification d'un apport de fonds personnels, de la part de M. Y..., à l'actif de la société CEVAI ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Pierre Y..., envers Mme Evelyne X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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