Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Décembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06387 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CABEH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 19/07259
APPELANT
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ramdane CHEROUATI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC321
INTIMEE
CPAM 94 - VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [U] [B] (l'assuré) d'un jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Il est rappelé que, le 1er juin 2016, l'assuré a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour "plaques pleurales MP30"; que le certificat médical initial du 1er juin 2016 joint à la déclaration mentionne une date de première constatation médicale de la maladie au 18 mai 2016; que, par décision du 26 octobre 2017, la pathologie déclarée a été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; que l'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé par le médecin conseil au 1er juin 2016 ; que, le 5 mars 2018, la caisse a informé l'assuré qu'il se voyait attribuer un taux d'incapacité permanente de 10%, une rente lui étant attribuée à compter du 2 juin 2016, pour "séquelles indemnisables, consistant en la présence d'épaississements pleuraux postérieurs au niveau des lobes inférieurs avec atélectasie associés à des altérations fonctionnelles respiratoires"; que l'assuré a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris qui, par jugement du 5 novembre 2018, a ordonné une expertise, confiée au docteur [M], pneumologue ; qu'aux termes de son rapport du 21 décembre 2018, l'expert retient, à la date du 1er juin 2016, un taux de 25% d'incapacité permanente au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles ; qu'il retient également une aggravation actuelle de l'atteinte respiratoire avec un taux d'incapacité permanente qui pourrait être révisé au taux de 30%, une évolutivité future étant possible ; que, par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2019, la caisse n'étant pas représentée, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré recevable le recours de l'assuré, donné acte à l'assuré de ce que la caisse a d'ores et déjà fixé son taux d'incapacité permanente à 25% à effet du 1er juillet 2016, déclaré l'assuré irrecevable en sa demande de report de la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 27 octobre 2014 et mis les dépens à la charge de la caisse.
L'assuré a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception reçu par le greffe le 14 juin 2019.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement, l'assuré demande à la cour d' infirmer le jugement, et de
concernant la date de consolidation de la maladie professionnelle,
- à titre principal, déclarer recevable la demande de l'assuré tendant à modifier la date de consolidation de sa maladie professionnelle et la fixer au 27 octobre 2014,
- à titre subsidiaire, fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle au 1er juin 2016,
concernant le taux d'incapacité permanente partielle,
- à titre principal, fixer le taux d'incapacité permanente partielle à 30%,
- à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise afin de prendre en compte l'évolution de la maladie professionnelle de l'asssuré pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est victime,
en tout état de cause,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a porté le taux d'incapacité permanente à 25%,
- rejeter la demande d'augmentation du taux à hauteur de 30%,
- rejeter la demande de modification de la date de consolidation,
- dire et juger que c'est à bon droit que la caisse a fixé à 10% le taux d'incapacité permanente reconnu à l'assuré et confirmer ce taux,
- à défaut, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le taux à 25% et déclaré irrecevable la demande de report de la date de consolidation au 27 octobre 2014,
en tout état de cause,
- condamner l'assuré au paiement des frais d'expertise si elle venait à être ordonnée,
- rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'assuré au paiement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l'audience du 10 octobre 2023 pour l'exposé de leurs moyens.
SUR CE,
1- Sur la date de consolidation de l'état de santé de l'assuré
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il est relevé que l'assuré, lorsqu'il a été informé de la décision du médecin conseil fixant la date de consolidation de son état de santé au 1er juin 2016, n'a pas contesté cette décision devant la caisse en demandant la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise technique.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'assuré irrecevable en sa demande de report de la date de consolidation de son état de santé au 27 octobre 2014, cette demande n'ayant pas été présentée préalablement à la caisse.
2 - Sur le taux d'incapacité permanente partielle
Selon l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de son rapport d'expertise du 21 décembre 2018, le docteur [M], pneumologue, relève que l'assuré est porteur d'épaississements pleuraux et de plaques pleurales calcifiées bilatérales et d'anomalies parenchymateuses ; que l'analyse du scanner thoracique du 27 octobre 2014 et du 18 mai 2016 retrouve des épaississements pleuraux basithoraciques gauches et droits pour certains présentant des calcifications et des bronchectasies des lobes inférieurs ; qu'il existe également un aspect d'atélectasie en base droite ; que les épreuves fonctionnelles respiratoires du 17 mai 2016, notées de réalisation difficile, montraient un syndrome fonctionnel à prédominance restrictive de l'ordre de 40% avec un VEMS mesuré à 1.84, soit 57% des valeurs attendues, un coefficient de Tiffeneau à 77%, une capacité vitale forcée à 59%, une capacité pulmonaire totale à 79% et une distension alvéolaire modérée avec un volume résiduel à 125% et un rapport VR/CPTR à 152% des valeurs attendues (...) ; que ces constatations sont en accord avec le certificat médical initial du 1er juin 2016.
L'expert retient, au regard de ces lésions pleurales calcifiées bilatérales associées à une atteinte parenchymateuse à type d'atélectasie avec retentissement fonctionnel retrouvé de l'ordre de 40%, un taux d'incapacité permanente de 25% à la date du 1er juin 2016 au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
L'assuré, qui ne conteste pas le taux retenu par l'expert au jour de la consolidation, ne peut solliciter une réévaluation du taux d'incapacité permanente à 30%, au regard du rapport du docteur [M] qui mentionne qu'il existe une aggravation de l'atteinte respiratoire au jour de l'établissement de son rapport et que le taux pourrait être révisé à 30%, dès lors, ainsi que le relève à bon droit la caisse, ce taux doit être apprécié au jour de la consolidation de l'état de santé de la victime, soit le 1er juin 2016, l'assuré ayant contesté le taux initialement fixé par le médecin conseil de la caisse ensuite de la consolidation. La demande d'expertise présentée est donc dépourvue d'intérêt.
Il est observé que le rapport d'expertise du docteur [M] est circonstancié ; que, pour la fixation du taux d'incapacité permanente au jour de la consolidation, il n'a pris en considération que des documents médicaux contemporains au 1er juin 2016 ; que le barème des accidents du travail/maladies professionnelles ne présente qu'un caractère indicatif et que la caisse ne démontre pas en quoi le tabagisme antérieur de l'assuré, dont l'expert avait connaissance, aurait eu une incidence sur la diminution des capacités respiratoires de l'assuré en lien avec la pathologie prise en charge au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par conséquent, c'est à bon droit que le tribunal a entériné les conclusions du rapport du docteur [M] en retenant un taux d'incapacité permanente de 25% au jour de la consolidation de l'état de santé de l'asssuré.
Cependant, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a "donné acte que la CPAM du Val de Marne a d'ores et déjà fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25 % à effet du 1er juillet 2016", ce taux étant contesté par la caisse.
Partie succombante, l'assuré sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel de M. [U] [B],
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a déclaré M. [U] [B] recevable en son recours en contestation du taux d'incapacité permanente partielle mais irrecevable en sa demande de report de la date de consolidation de sa maladie professionnelle au 27 octobre 2014,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
FIXE à 25% le taux d'incapacité permanente présenté par M. [U] [B] en lien avec sa maladie professionnelle au jour de la consolidation de son état de santé le 1er juin 2016,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M. [U] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente