Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (1re Chambre civile, Section 2), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Y..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la séparation de corps des époux Y...-X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, ayant été prononcée le 19 novembre 1988, Mme X... a réclamé le paiement par son époux d'une indemnité d'occupation d'un immeuble dont elle invoquait l'acquisition indivise ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 décembre 1998) d'avoir dit que l'immeuble était la propriété de son mari et de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité d'occupation ;
Attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel a constaté que M. Y... avait seul souscrit le contrat par lequel l'immeuble litigieux avait été acquis et que son épouse n'était intervenue à l'acte que pour assister son mari ; que, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.
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