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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-10.416

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.416

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Lucien Y..., demeurant à Hautot-sur-Mer, Offranville (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile) au profit : 1 / de M. Jacques Z..., 2 / de Mme Marie-Paule Z..., née X..., demeurant ensemble à Bertreville-Saint-Ouen (Seine-Maritime), voie communale n° 2, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 18 décembre 1978, la société Air Traitement qui employait M. Z... en qualité de chef-comptable, a vendu aux époux Z... le pavillon dont ils étaient locataires ; que, le même jour, M. Z... a signé au bénéfice de M. Y..., président-directeur général de cette société, une reconnaissance de dette d'un montant de 50 000 francs, dont la cause n'était pas exprimée dans l'acte ; que M. Y..., soutenant que l'engagement souscrit par M. Z... correspondait à un prêt qu'il lui avait consenti, en a réclamé le paiement ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 16 octobre 1991) l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée ; qu'ainsi l'existence de la cause de l'engagement est présumée dès lors que la reconnaissance de dette est produite ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a constaté la production de l'acte, mais a retenu qu'il appartenait à M. Y... de rapporter la preuve de la remise des fonds, préalable à la signature de la reconnaissance de dette, a violé les articles 1132 et 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en limitant son analyse des relations des parties au seul cadre de l'acquisition du pavillon, sans rechercher si la reconnaissance de dette ne pouvait avoir une autre cause tirée des relations d'affaires préexistant entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que M. Y... ayant soutenu devant les juges du fond que la cause de la reconnaissance de dette était un prêt qu'il avait consenti aux époux Z... à l'occasion de l'acquisition de leur maison d'habitation, la cour d'appel n'avait pas recherché si l'engagement litigieux pouvait avoir une autre cause ; qu'ensuite, après avoir justement énoncé qu'il appartenait aux époux Z..., qui s'en prévalaient, de démontrer l'absence de cause de l'obligation, l'arrêt relève que ceux-ci affirment, sans être contredits par M. Y..., qu'aucune somme d'argent ne leur a été remise ; qu'ayant ainsi souverainement estimé que la cause alléguéeétait fictive, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans méconnaitre les règles de la preuve, légalement justifié sa décision ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 8 500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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