Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08265 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSG7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2023 du Juge de l'exécution de PARIS - RG n° 23/80370
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène BUSSIERE, Magistrat, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J] [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre BLEXMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0140
à
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G] [J] [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Muriel HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1041
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 06 Juillet 2023 :
Par jugement du 9 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
- Dit n'y avoir lieu à fixer une date d'audience, sans objet ;- Déclaré recevables le jugement rendu le 19 avril 2023 par le tribunal de commerce de Paris et les notes envoyées par mails du 24 avril 2023 des conseils des parties ;
- Déclaré irrecevables les notes et pièces envoyées ultérieurement ;
- Rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision au fond ;
- Rejeté la demande de mainlevée totale de la saisie conservatoire ;
- Cantonné la saisie conservatoire à la somme de 33 152,42 € en principal ;
- Ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pour le surplus ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [R] ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] [R].
Par déclaration du 9 mai 2023, M. [Y] [R] a relevé appel de ce jugement.
Par acte du 16 mai 2023, M. [Y] [R] a assigné M. [L] [R] devant la juridiction du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 6 juillet 2023, M. [Y] [R] réitère sa demande initiale et demande la mainlevée totale de la mesure conservatoire prise à son encontre sur le fondement de l'article L. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution. A titre subsidiaire, il sollicite la mainlevée partielle de la mesure conservatoire prise à son encontre à hauteur de 120 847,58 € et le cantonnement de la saisie conservatoire à la somme de 29 152,42 € pour garantir l'exécution des condamnations en appel en cas de confirmation du jugement de première instance sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile. En tout état de cause, il entend voir condamner M. [L] [R] à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [L] [R] fait valoir trois moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en cause sur le fondement de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile : (i) l'absence de toute justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement des créances alléguées, (ii) l'erreur concernant le montant de la saisie conservatoire cantonné à 33 152,42 € par le juge de l'exécution, (iii) la nécessaire réparation de la mesure conservatoire indue ou a minima largement excessive et (iv) le précédent jugement rendu par le juge de l'exécution le 25 mai 2023. Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire, il souligne qu'il est sans ressources depuis sa mise à pied du 22 avril 2023 et privée d'une somme indument séquestrée.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [R] conclut au débouté et à la condamnation de M. [Y] [R] à lui verser la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article R 121-22 du code de procédure civile et celle de 5000 € au titre de l'article 700 du même code, outre les dépens.
Il expose que les demandes de mainlevée totale ou partielle de la saisie conservatoire du 30 janvier 2023 sont sans objet, la conversion de la saisie conservatoire en date du 26 avril 2023 du jugement du tribunal de commerce du 19 avril 2023 ayant entrainé attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier. A titre subsidiaire, il soutient que M. [Y] [R] ne justifie d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en cause dès lors que la mesure conservatoire a été autorisée par un première décision du juge de l'exécution, confirmée au fond et que, par un second jugement, le juge de l'exécution a retenu que les conditions d'une telle mesure étaient remplies. Sur la substitution d'une caution bancaire à la mesure conservatoire, il prétend qu'une telle demande fondée sur l'article 514-5 du code de procédure civile est inapplicable au cas d'espèce et qu'en tout état de cause, il n'est nullement justifié d'un risque de non restitution dans l'hypothèse d'une infirmation.
SUR CE,
En application de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L'exécution de la mesure ordonnée et dont il est demandé le sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de ses pouvoirs.
En l'espèce, la saisie conservatoire opérée le 30 janvier 2023 à l'encontre de M. [Y] [R] au profit de M. [L] [R] a été convertie en saisie-attribution, en vertu du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 19 avril 2023, par acte du 26 avril 2023 dénoncé à M. [Y] [R] le 28 avril 2023.
Force est dès lors de constater que la demande de sursis à exécution, formée le 16 mai 2023, est postérieure à la saisie-attribution.
Partant, elle est sans objet comme la demande de mainlevée de la mesure conservatoire.
Si la demande de M. [Y] [R] est sans objet, elle ne saurait pour autant être qualifiée de manifestement abusive au sens de l'article R121-22 du code de procédure civile et susceptible, en tant que telle, de donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Ayant introduit en vain cette procédure, M. [Y] [R] sera tenu aux dépens et condamné à indemniser M. [L] [R] des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que la demande de sursis à l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 9 mai 2023 est sans objet ;
Déboutons M. [Y] [R] de ses demandes ;
Déboutons M. [L] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons M. [Y] [R] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer à M. [L] [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène BUSSIERE, Magistrat, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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