Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 22/13141 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFE7
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2022
Date de saisine : 05 Août 2022
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 17/13692 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 10 Mai 2022
Appelante :
S.C.I. S.C.I. LES TROIS VALLÉES La S.C.I. LES TROIS VALLÉES, société civile immobilière inscrite au R.C.S. de PARIS sous le n° 320 785 652 dont le siège social est à [Localité 2], [Adresse 1],, représentée par Me Laurent MEILLET de l'AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 - N° du dossier 3 VAL/SI
Intimée :
S.E.L.A.S. PHARMACIE SILLAM Société d'exercice libéral par actions simplifiée au capital de 55 583,00 euros immatriculée au RCS de Paris sous le n°491 847 141, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20220399
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n ° , 4 pages)
Nous, Nathalie RECOULES, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Alice LEAUTAUD, adjointe administrative faisant fonction de greffier,
Par acte authentique du 18 février 2010, la SCI Les trois vallées a donné à bail commercial à la société Pharmacie Sillam divers locaux situés au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 20l0, jusqu'au 31 décembre 2018 et moyennant un loyer annuel en principal de 30.000 euros HT et HC.
Le bail stipule que le preneur s'engage à procéder à divers travaux d'aménagement. Reprochant à la Pharmacie l'absence de réalisation de l'un d'entre eux en dépit de son engagement contractuel et se prévalant de l'autorisation expresse délivrée par 1e syndicat des copropriétaires pour y procéder, la SCI l'a assignée, par acte d'huissier en date du 14 septembre 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre principal, en condamnation à effectuer les travaux sous astreinte et paiement de dommages-intérêts en réparation des divers préjudices subis, à titre subsidiaire, en résolution du bail et, à défaut, en résiliation, et, à défaut, en constatation de la validité du congé et en fixation d'une indemnité d'occupation.
Parallèlement, le bailleur a délivré congé pour le terme du bail, soit le 31 décembre 2018, sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction motif pris de l'existence d'une cause grave et légitime résultant de l'inexécution d'une partie des travaux.
Par jugement en date du 10 mai 2022 rendu sous le numéro de RG 17/13692, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevé par la SCI Les trois vallées, déclaré le bailleur irrecevable en sa demande, comme prescrite, en exécution des travaux litigieux, débouté le bailleur de sa demande de résolution et de résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, condamné le bailleur à payer à la Pharmacie Sillam la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, dit que le refus de renouvellement et refus de paiement d'une l'indemnité d'éviction est irrégulier pour défaut de mise en demeure, dit que le refus de renouvellement a mis fin au bail à compter du 31 décembre 2018 et a ouvert droit au paiement d'une l'indemnité d'éviction au profit de la société Pharmacie Sillam, avant-dire droit, ordonnée une mesure d'expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière.
Par déclaration remise en greffe de la cour le 11 juillet 2022, la SCI L trois vallées a interjeté appel du jugement.
La SCI Les trois vallées a conclu au fond le 11 juillet 2022. La pharmacie Sillam le 3 janvier 2003 et l'appelante a signifié des conclusions en réponse le 29 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2023, la SCI Les trois vallées a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Aux termes de ses dernières écritures signifiées le 10 novembre 2003, elle sollicite de voir :
déclarer irrecevable la société pharmacie Sillam en sa demande de contestation du congé délivré le 29 juin 2018, comme constituant une demande nouvelle en cause d'appel ;
déclarer irrecevable la société pharmacie Sillam en sa contestation de la validité du congé, comme prescrite ;
déclarer irrecevable la société pharmacie Sillam en sa demande incidente en paiement d'une indemnité d'éviction, comme prescrite ;
débouter la société pharmacie Sillam de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner la société pharmacie Sillam à verser à la SCI Les trois vallées la somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la RPVA le 14 novembre 2003, la pharmacie Sillam conclut
I ' Sur la demande de prescription de la nullité du congé
A titre liminaire se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la SCI Les trois vallées fondée sur l'article 564 du code de procédure civile au profit de la cour d'appel de Paris ;
A titre subsidiaire : déclarer la société Pharmacie Sillam recevable comme étant recevable à contester la validité du congé signifié par exploit du 29 juin 2018, une telle demande n'étant pas nouvelle en cause d'appel ;
II ' Sur la demande de prescription de la demande de fixation et de condamnation au paiement d'une indemnité d'éviction
Déclarer la société Pharmacie Sillam recevable comme étant non prescrite à solliciter la fixation et le paiement d'une indemnité d'éviction suite au congé signifié à la demande de la SCI Les trois vallées par exploit du 29 juin 2018 ;
III ' A reconventionnel, sur la description de la demande de travaux de la SCI Les trois vallées
Déclarer la SCI Les trois vallées prescrite en sa demande tendant à la condamnation de la société Pharmacie Sillam à exécuter sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les travaux d'aménagement d'un local WC ;
IV ' En toute hypothèse
Débouter la SCI Les trois vallées de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la SCI Les trois vallées à payer à la société Pharmacie Sillam la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en application de l'article 699 du même code dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée.
Les parties ont été invitées, par message RPVA en date du 11 décembre 2023, à présenter leurs observations sur l'incompétence du conseiller de la mise en état à connaître de la demande relative à la prescription de la demande d'indemnité d'éviction.
Par message RPVA en date du 14 décembre 2023, le conseil de la société Pharmacie Sillam a répondu qu'elle considère que cette demande relevait effectivement de la compétence de la cour.
SUR CE,
Sur les demandes principales :
Le preneur opposant à titre liminaire une exception d'incompétence aux fins de non recevoir soulevées par le bailleur, il convient d'examiner cette dernière préalablement.
La Pharmacie Sillam soutient que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la SCI Les trois vallées à la contestation de la validité du congé formée par le preneur aux motifs qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel en ce qu'aux termes de l'avis rendu le 3 juin 2021 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne peuvent avoir pour conséquence de porter atteinte à l'effet dévolutif de l'appel et à la compétence exclusive de la cour d'infirmer ou d'annuler la décision prononcée revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
Le preneur fait en effet valoir, d'une part, que le tribunal a tranché cette contestation puisqu'il a reconnu son droit au paiement d'une indemnité d'éviction et qu'ainsi l'évocation par le conseiller de la mise en état de la fin de non-recevoir soulevée reviendrait à remettre le jugement en cause et, d'autre part, que la demande n'est pas nouvelle en ce que le débat a porté en première instance sur l'irrégularité du congé et le droit subséquent du preneur au bénéfice d'une indemnité d'éviction suite au refus de renouvellement.
La SCI Les trois vallées oppose que la Pharmacie Syllam n'a jamais sollicité la nullité du congé et ne l'a jamais remis en cause. La demande d'indemnité d'éviction formée en première instance ne participe pas aux mêmes fins et ne tend pas mais le but que la contestation du congé formée pour la première fois en cause d'appel aux termes de ses conclusions en date du 3 janvier 2003.
L'article 562 du code de procédure civile dispose que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ce qui en dépend.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il ressort des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs et compétences que le juge de la mise en état. Or, aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, notamment, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.
Cependant, la compétence exclusive reconnue au conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir s'incline devant le pouvoir exclusif de la cour de confirmer, infirmer ou annuler le jugement dont appel dans la limite des chefs du jugement critiqués et soumis à son appréciation aux termes de la déclaration d'appel et, le cas échéant, d'un appel incident.
En l'espèce, l'appréciation du caractère nouveau de la prétention relative à la validité du congé délivré par le bailleur ne relève pas d'une appréciation relative à la procédure d'appel mais au fond du litige que le conseiller de la mise en état ne peut connaître.
De même, la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande relative à la contestation de la validité du congé ainsi que celle relative à la prescription de la demande en paiement de l'indemnité d'éviction, en ce qu'elles auraient pour effet, si le conseiller de la mise en état devaient les considérer comme fondées, de remettre en cause le jugement au fond ne relèvent pas de sa compétence mais du pouvoir de la cour.
Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de la cour pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande relative à la contestation de la validité du congé délivré et de la prescription de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction.
Sur la demande reconventionnelle :
La société Pharmacie Sillam expose qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions la SCI Les trois vallées sollicite de se voir déclarer recevable comme non prescrite en sa demande de condamnation sous astreinte du preneur à exécuter les travaux d'aménagement d'un local WC bien qu'elle ne maintienne pas cette prétentions dans ses écritures. En conséquence, elle sollicite du conseiller de la mise en état de déclarer, en toute hypothèse, la demande prescrite.
La SCI Les trois vallées ne répond pas sur ce point.
Cependant, le conseiller de la mise en état ne peut que constater à nouveau que la prescription de la demande en condamnation du preneur à opérer les travaux convenus aux termes du bail ayant été tranchée au terme du jugement querellé, il ne lui appartient pas d'en connaître en ce qu'elle relève du pouvoir de la cour saisie de ce chef de jugement dans la déclaration d'appel remise au greffe le 11 juillet 2022.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant en ses demandes conservera la charge des ses propres dépens d'incident et les demandes
au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état
Constatons que la contestation de la validité du congé délivré par la SCI Les trois vallées ne constitue pas une demande nouvelle ;
Se déclarons incompétent au profit de la cour d'appel pour connaître des fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par les parties ;
Rappelons que l'affaire est fixée à l'audience du 19 mars 2024 et que l'ordonnance de clôture sera prononcée le 17 janvier 2024 selon avis de fixation adressé aux parties depuis le 27 octobre 2023 ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance d'incident.
Paris, le 21 Décembre 2023
L'adjointe administrative
faisant fonction de greffier, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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