Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
NR/ILAF
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7GF
ordonnance du 22 Février 2022
Président du TC d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance : 22/000284
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2203020
INTIMES :
Monsieur [I] [F]
né le 13 Novembre 1978 à [Localité 8]
[Adresse 1] [Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [T] [Z] [F]
né le 16 Mars 1946 à [Localité 8]
[Adresse 2] [Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [V] [A] épouse [F]
née le 16 Mars 1946 à [Localité 8]
[Adresse 2] [Adresse 9]
[Localité 10]
E.A.R.L. [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] Lieudit '[Adresse 9]'
[Localité 10]
S.A.S. [Adresse 7], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2] Lieudit '[Adresse 9]'
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220124 et par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
S.A.S.U. DALKIA FROID SOLUTIONS
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 210092
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 07 Février 2023 à 14 H 00, Mme ROBVEILLE, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, conseillère
M. BENMIMOUNE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 7 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'une requête déposée le 3 janvier 2022 devant le président du tribunal de commerce d'Angers, M. [I] [F], M. [T] [F] et Mme'[V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7], ont sollicité l'autorisation de faire assigner en référé d'heure à heure la société Dalkia Froid Solutions venant aux droits de la société JF Cesbron et la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur décennal, devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer la somme de 59 961,07 euros correspondant au coût de travaux conservatoires à réaliser sur un hangar agricole situé [Adresse 2] à [Localité 10], préconisés par M. [Y], expert judiciaire , outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Ils y exposaient être respectivement nu-propriétaire du bâtiment concerné par les travaux confortatifs à réaliser, usufruitiers, locataire et titulaire d'un bail portant sur sa toiture en vue d'exploiter une centrale de panneaux photovoltaïque installée par la JF Cesbron, selon devis du 21 avril 2011 et réceptionnée le 7 juin 2012.
Ils expliquaient qu'en raison de la constatation d'un affaissement important de la toiture du bâtiment début 2021, ils avaient obtenu en référé la désignation de M.'[Y] pour mener des opérations d'expertise et que celui-ci avait déposé le 20'novembre 2021 un pré-rapport aux termes duquel il concluait à la nécessité de mettre en oeuvre des travaux d'étaiement.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, les requérants ont été autorisés à faire assigner la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa Assurances Iard à l'audience des référés du tribunal de commerce d'Angers du 22 janvier 2022.
La société Dalkia Froid Solutions a sollicité du juge des référés, à titre principal qu'il déboute les consorts [F], l'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] de leurs demandes comme étant irrecevables et non fondées, à titre subsidiaire qu'il condamne la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre et en tout état de cause qu'il condamne les demandeurs à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Axa France Iard a demandé au juge des référés de débouter les consorts [F], l'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] de leurs demandes et les condamne à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance de référé du 22 février 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Angers a :
- condamné in solidum la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard à payer la somme de 59 961,07 euros à M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 7] et la société [Adresse 7] au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire,
- condamné in solidum la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard à payer la somme de 1 500 euros à M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré qu'au vu du pré-rapport de l'expert judiciaire M. [Y] du 20 novembre 2021 dont il ressort que celui-ci a constaté des désordres importants sur la partie bois de la charpente et la partie charpente métallique du bâtiment litigieux, a conclu que la charpente était inapte à supporter les charges des panneaux photovoltaïques, en relevant que le premier juin 2011, la société JF Cesbron avait pourtant attesté que le bâtiment allait supporter leur poids, a retenu que le bâtiment menaçait de ruine et a évalué les travaux conservatoire urgents nécessaires au vu d'un devis, à la somme de 59 961,07 euros, les requérants étaient tous fondés en leur demande tendant à voir condamner la société Dalkia Froid Solution venant aux droits de la société JF Cesbron dont la responsabilité était engagée, à leur payer ladite somme au titre des mesures conservatoires nécessaires.
Retenant par ailleurs que la société JF Cesbron qui avait procédé à l'installation des panneaux photovoltaïques, à l'installation de la toiture en bac acier et à la structure de fixation, était assurée auprès de la société Axa France Iard et rappelant que par jugement du 2 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Angers avait considéré que l'incendie survenu le 22 juin 2012, soit dans les dix ans suivant la réception des travaux, ayant trouvé son origine dans l'installation posée par la société JF Cesbron, la responsabilité décennale de cette dernière se trouvait engagée, le juge a condamné la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Dalkia Froid Solutions venant aux droits de la société JF Cesbron, à garantir la société Dalkia Froid de la somme de 59 961,07 euros.
Par déclaration du 29 mars 2022, la SA AXA France IARD a relevé appel de cette ordonnance de référé en attaquant chacune de ses dispositions; intimant M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [A] épouse [F], l'EARL [Adresse 2], la SAS [Adresse 7] et la société Dalkia Froid Solutions.
Les parties ont conclu, la société Dalkia Froid Solutions formant appel incident.
Une ordonnance du 23 janvier 2023 a clôturé l'instruction de l'affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
- le 15 novembre 2022 pour la SA AXA France IARD,
- le 10 juin 2022 pour la société Dalkia Froid Solutions,
- le 10 novembre 2022 pour M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [A] épouse [F], l'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7],
aux termes desquelles elles forment les demandes suivantes :
La SA AXA France IARD demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle:
* a condamné in solidum la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard à payer à M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] la somme de 59 961,07 euros au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire , outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
* l'a déboutée de sa demandes tendant au rejet des demandes adverses et de ses demandes au titre de ses frais irrépétibles et des dépens;
Statuant à nouveau,
- enjoindre aux demandeurs de préciser leur qualité à agir,
- en toute hypothèse, débouter M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] de leur demande provisionnelle formée à son encontre,
- débouter la société Dalkia Froid Solutions de ses demandes et en toute hypothèse de son appel incident en ce qu'il est dirigé à son encontre,
- la décharger des condamnations mises à sa charge,
- condamner in solidum M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] ou tout autre contestant à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 7] ou tout autre contestant aux dépens de première instance et d'appel.
La société Axa France Iard fait valoir qu'il appartient aux intimés de justifier de leur qualité à agir pour percevoir une indemnité correspondant au coût de travaux conservatoires à réaliser sur le bâtiment litigieux, en soulignant que, selon la qualité en vertu de laquelle ils prétendent agir et dont il leur appartient de justifier, à savoir nu-propriétaire, usufruitiers, bailleur, ou locataire de tout ou partie du bâtiment, ils ne disposent pas des mêmes droits sur ce bâtiment.
Elle soutient qu'au vu des seules pièces versées aux débats par les intimés, ceux-ci ne justifient pas de leur qualité à agir pour solliciter la mise en oeuvre de travaux conservatoires et conclut que le premier juge ne pouvait pas faire droit à leur demande en prononçant une condamnation à verser les fonds à l'ensemble de parties revendiquant toutes des droits distincts sans en justifier.
Elle relève en outre que la société [Adresse 7] et l'EARL [Adresse 2] n'étant pas propriétaires du bâtiment litigieux, mais se prétendant, sans en justifier par la production des baux, respectivement locataire de la toiture et locataire de l'ensemble du bâtiment, elles ne seraient pas responsables de la solidité et de la sécurité du dit bâtiment et en déduit qu'elles n'auraient pas qualité pour solliciter la mise en oeuvre de travaux conservatoires sur celui-ci, sauf à démontrer, ce qu'elles ne font pas, qu'elles seraient conventionnellement chargées de la réparation du gros oeuvre.
Elle fait encore observer que la justification des droits de chacun sur le bâtiment est d'autant plus importante qu'elle est actionnée en tant qu'assureur responsabilité décennale de la société Dalkia Froid Solutions dont la mise en oeuvre répond à des conditions et qu'il est dès lors nécessaire de pouvoir apprécier, au regard des droits respectifs des intimés, s'ils ont qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale.
Elle prétend qu'au vu des pièces produites, la qualité à agir des intimés sur ce fondement n'est pas établie, en précisant que cette garantie ne bénéficie qu'au maître de l'ouvrage.
Elle rappelle qu'il n'existe qu'un seul marché de travaux conclu entre la société JF Cesbron et la société [Adresse 7] pour la réalisation de l'installation photovoltaïque et fait valoir que cette dernière prétendant être locataire de la toiture du bâtiment, elle ne peut agir sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, cette action étant réservée au maître de l'ouvrage propriétaire du bâtiment.
Elle en déduit que la société [Adresse 7], qui ne peut prétendre avoir la qualité de maître de l'ouvrage, ne peut agir à son encontre, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale.
Elle soutient également que les consorts [F] et l'EARL [Adresse 2] qui ne sont pas liés à la société JF Cesbron par un contrat d'entreprise, ne peuvent pas non plus agir à l'encontre de cette dernière et à son encontre sur le fondement de la garantie décennale.
Par ailleurs, elle conclut au rejet de la demande tendant à sa condamnation, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale, à prendre en charge le coût de travaux conservatoires, en soutenant que son obligation de garantie est sérieusement contestable.
Elle reproche au premier juge d'avoir considéré qu'elle était tenue à garantir la société Dalkia Froid Solutions, du seul fait que dans une décision précédente du 2 septembre 2019 concernant un sinistre incendie, le tribunal de grande instance d'Angers a jugé que la responsabilité décennale de la société JF Cesbron se trouvait engagée, alors que cette décision ne saurait avoir autorité de chose jugée s'agissant d'un autre sinistre.
Elle fait valoir que l'installation réalisée par son assurée fonctionne parfaitement et prétend que les désordres constatés par l'expert judiciaire M. [Y] n'affectent pas la couverture du bâtiment, mais la structure de l'immeuble existant, en lien avec des non conformités initiales d'exécution.
Elle en déduit que les travaux exécutés par son assurée, la société JF Cesbron, ne sont pas concernés, en précisant que celle-ci n'a pas réalisé la charpente bois ou la maçonnerie du bâtiment litigieux, mais a uniquement fourni et posé des bacs en acier, des panneaux photovoltaïques et les raccordements électriques.
Elle ajoute que les travaux réalisés par la société JF Cesbron ne peuvent être qualifiés d'ouvrage.
Elle soutient en outre qu'à supposer même que la société JF Cesbron ait commis une faute en attestant que les bâtiments allaient supporter le poids des panneaux photovoltaïques, il n'est pas pour autant établi que les désordres structurels constatés par l'expert seraient imputables aux travaux réalisés par la société Cesbron, soulignant d'une part que rien ne permet d'affirmer que l'état du bâtiment serait autre sans la pose de l'installation photovoltaïque et d'autre part qu'une autre entreprise est intervenue postérieurement sur le bâtiment pour procéder à la dépose à la repose des panneaux dont la responsabilité est susceptible d'être mise en cause.
Elle ajoute que la police d'assurance souscrite par la société JF Cesbron garantit sa responsabilité décennale, mais ne garantit sa responsabilité civile après réception à raison de préjudices causés aux tiers que pour ceux qui ne consistent pas en des dommages de construction.
La société Dalkia Froid Solutions demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance du 22 février 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard à payer la somme de 59 961,07 euros à M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 7] au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire, ainsi que la somme de 1 500 euros à M. [I] [F], M.'[T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 7] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau,
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [Adresse 7], de L'EARL [Adresse 2] et des consorts [F],
A titre subsidiaire,
- confirmer l'ordonnance du 22 février 2022 en ce qu'elle a condamné la société Axa France Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner in solidum la société [Adresse 7], de L'EARL [Adresse 2] et des consorts [F], sinon Axa France Iard à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Elle reproche au premier juge d'avoir fait droit aux demandes de M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 7], sans même évoquer la qualité à agir de chacun et sans préciser sur quel fondement elle serait responsable et tenue de prendre en charge les mesures conservatoires évoquées par l'expert judiciaire.
Elle rappelle que si la société [Adresse 7] a contracté avec elle pour les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque, celle-ci n'est pas propriétaire du hangar sur lequel ont été posés les panneaux, de sorte qu'elle n'a pas selon elle qualité à agir au titre de la responsabilité décennale pour solliciter sa condamnation à une provision correspondant à des travaux de reprise, en faisant valoir que l'indemnisation du préjudice causé au locataire par les désordres au bâtiment loué n'est pas équivalente en coût à la réparation de ces désordres.
Elle conclut que la société [Adresse 7] ne pouvait se voir accorder une indemnisation au titre de travaux conservatoires, comme n'ayant pas qualité à agir.
Elle soutient qu'il en est de même de l'EARL [Adresse 2], qui ne prétend pas être propriétaire du bâtiment, mais seulement titulaire d'un bail portant sur le bâtiment.
S'agissant des consorts [F], elle soutient que n'ayant pas signé le marché de travaux avec la société JF Cesbron, ils n'ont pas qualité à agir; ajoutant qu'ils n'est justifié ni de leur titre de propriété, ni de la signature des baux.
Par ailleurs, elle conclut à l'existence de contestations sérieuses qui s'opposent selon elle à ce qu'il puisse être fait droit à la demande des intimés.
Elle fait ainsi valoir que le lien entre les travaux réalisés en 2012 par la société JF Cesbron et l'affaissement de la charpente constaté en 2021 n'est pas établi.
Elle soutient en outre que l'installation ayant été réalisée en 2012, il est impossible que l'expert judiciaire puisse confirmer de manière certaine en novembre 2021, que la charpente bois présentait déjà en 2012 des signes d'altération.
Elle souligne que la société Climat Angevin est intervenue postérieurement pour procéder à la dépose et repose des panneaux photovoltaïques après le sinistre incendie survenu le 22 juin 2012 et qu'elle n'aurait pas manqué d'alerter la société [Adresse 7] si elle avait constaté un défaut ou considéré que la charpente ne pouvait pas les supporter.
A titre subsidiaire, si malgré le défaut de qualité des intimés à agir, la cour devait faire droit aux demandes des intimés sur le fondement de la garantie décennale, elle prétend que la garantie de l'assurance étant mobilisée, il conviendra de condamner la société Axa France Iard à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] demandent à la cour de :
- débouter la société Axa France Iard de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Dalkia Froid Solutions de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner la société Axa France Iard à leur payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] [F], M. [T] [F], Mme [V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] soutiennent qu'il ressort du pré-rapport de M. [Y], expert judiciaire, la nécessité de procéder en urgence à un étaiement du bâtiment menacé de ruine avec un risque d'effondrement réel.
L'EARL [Adresse 2] qui affirme qu'elle loue le bâtiment qu'elle utilisait comme lieu de stockage de son matériel et de ses récoltes, fait valoir qu'elle est directement impactée par les désordres affectant le bâtiment constatés par l'expert judiciaire, dans la mesure où celui-ci a interdit toute présence dans le bâtiment et elle en déduit qu'elle justifie d'un intérêt à agir pour obtenir la mise en oeuvre des mesures conservatoires préconisées par l'expert.
La SAS [Adresse 7] qui affirme qu'elle est locataire de la toiture du bâtiment sur laquelle elle a fait poser l'installation photovoltaïque par la société JF Cesbron, soutient qu'elle a intérêt à agir contre cette dernière et son assureur, pour obtenir la mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à éviter un effondrement du bâtiment qui entraînerait la destruction des panneaux photovoltaïques.
M. [I] [F], M. [T] [F] et Mme [V] [F] font valoir qu'ils sont respectivement nu-propriétaire et usufruitiers du bâtiment concerné et en déduisent qu'ils ont un intérêt à agir pour obtenir la mise en oeuvre des mesures conservatoires préconisées par l'expert concernant ce bâtiment.
Ils soutiennent ensemble qu'ils sont fondés, en application de l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile, à voir prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour faire prévenir le dommage imminent que représente la menace d'effondrement du bâtiment établie par le pré-rapport de l'expert judiciaire, qui constitue un risque pour l'installation photovoltaïque et pour les personnes qui se rendraient à proximité du bâtiment et ce même en présence de contestations sérieuses.
Ils indiquent avoir fait établir suite à la réception du pré-rapport de l'expert judiciaire un devis pour l'étaiement du bâtiment conformément aux préconisations de l'expert judiciaire qui s'élève à 59 961,07 euros TTC.
Ils prétendent qu'il ressort clairement du pré-rapport de l'expert judiciaire que la responsabilité de la société JF Cesbron dans la menace de ruine du bâtiment est engagée, en ce que les travaux d'installation de panneaux photovoltaïques qu'elle a réalisés, sans étude préalable, ont augmenté considérablement les charges pesant sur la charpente.
Ils font valoir que dans le cadre de son intervention, la société JF Cesbron a nécessairement accepté le support sur lequel elle a posé les panneaux photovoltaïques, tel qu'il existait, en soulignant qu'elle a délivré une attestation relative à pérennité de la charpente suite à la pose des panneaux.
Ils ajoutent que la société JF Cesbron a réalisé dans le cadre de son intervention une toiture en bac acier et font valoir que l'expert judiciaire a constaté des désordres affectant la structure du bâtiment, y compris la couverture.
En réponse aux appelants, ils soutiennent que l'application de la garantie décennale de la société JF Cesbron a été reconnue par le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 2 septembre 2019 qui a acquis autorité de la chose jugée.
Ils concluent que la garantie décennale de la société Dalkia Froid Solutions venant aux droits de la société JF Cesbron est mobilisable.
Ils relèvent que la société JF Cesbron, aux droits de laquelle vient la société Dalkia Froid Solutions, était assurée auprès d'Axa France Iard pour sa garantie décennale au jour de la signature du contrat pour l'installation de la centrale photovoltaïque.
Ils en déduisent qu'ils sont fondés à solliciter la condamnation de la société Dalkia Frois Solution in solidum avec la société Axa France Iard, à leur payer la somme de 59 961,07 euros au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire de nature à prévenir un dommage imminent.
MOTIFS :
- Sur le prétendu défaut de qualité de M. [I] [F], de M. [T] [F], de Mme [V] [A] épouse [F], de L'EARL [Adresse 2] et de la société [Adresse 7] à agir contre la société Dalkia Froid Solutions et contre la société Axa France Iard :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime au succès d'une prétention peut introduire une instance en référé et il appartient au juge des référés de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée d'un prétendu défaut de qualité du demandeur en référé que la contestation de cette qualité par la partie adverse soit sérieuse ou non.
En l'espèce, il ressort des écritures des intimés qu'ils agissent ensemble sur le fondement de l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile donnant pouvoir au juge des référés de la juridiction commerciale de prescrire, en cas d'urgence, des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite, afin d'obtenir la condamnation de l'assureur responsabilité civile décennale de la société JF Cesbron qui a réalisé les travaux d'installation de la centrale photovoltaïque qui seraient selon eux à l'origine de la situation de dommage imminent alléguée, aux droits de laquelle vient la société Dalkia Froid Solutions, in solidum avec cette dernière, au paiement d'une provision d'un montant de 59'961,07 euros destinée à financer l'exécution de travaux confortatifs sur le hangar agricole situé [Adresse 2] à [Localité 10] qui s'imposeraient de manière urgente pour empêcher son effondrement.
Ainsi, dans la même instance et à l'occasion de la même situation de dommage imminent, les intimés exercent deux actions, à savoir celle formée à l'encontre de la société Dalkia Froid Solutions reposant sur leur prétendu droit à obtenir du prétendu responsable de la situation de dommage imminent qu'il prenne en charge les mesures propres à l'éviter et celle formée à l'encontre de la société Axa France Iard trouvant son fondement dans le contrat d'assurance responsabilité civile décennale souscrit par le prétendu responsable et dans leur prétendu droit d'agir directement contre l'assureur de ce dernier pour obtenir au titre de la garantie due par cet assureur au responsable qu'il prenne en charge le coût des mesures propres à éviter le dommage imminent.
La qualité à agir des intimés, contestée tant par la société Dalkia Froid Solutions, que par la société Axa France Iard doit donc s'apprécier distinctement au regard de l'action dirigée contre la société Dalkia Froid Solutions et au regard de celle dirigée contre la société Axa France Iard.
En outre, si les intimés agissent ensemble dans une même instance et sur le fondement de l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile, ils ne se présentent pas tous en ayant les mêmes droits sur le bâtiment menacé selon eux d'un dommage imminent, de sorte que leur qualité à agir contre la société Dalkia Froid Solutions et contre la société Axa France Iard doit également être examinée distinctement.
Alors qu'il leur appartient de justifier de leur qualité à agir, contestée par la société Dalkia Froid Solutions et par la société Axa France Iard, M. [T] [F] et son épouse Mme [V] [A] qui se prétendent usufruitiers du bâtiment litigieux et M. [I] [F] qui se prétend nu-propriétaire de celui-ci, ne versent aux débats qu'une attestation du 6 avril 2010 d'un notaire, aux termes de laquelle celui-ci atteste que suivant acte notarié du 15 octobre 1968 il a été attribué à M.'[T] [F] époux de Mme [V] [A], notamment une parcelle de terre située [Adresse 2] cadastrée section AD numéro [Cadastre 3], commune de [Localité 10].
Il en résulte qu'en 1968 M. [T] [F] est devenu propriétaire de la parcelle sur laquelle se trouve le bâtiment litigieux.
M. [T] [F] ne se reconnaissant néanmoins dans le cadre de la présente procédure, qu'usufruitier, il ne peut être retenu qu'en cette qualité.
Il n'a pas contracté avec la société JF Cesbron pour la réalisation des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques dont il est prétendu qu'ils ont un rôle causal dans le risque d'effondrement du bâtiment litigieux.
Tiers au contrat d'entreprise conclu avec la société JF Cesbron, et usufruitier du bâtiment sur lequel les travaux mis en cause ont été réalisés, M. [T] [F] n'a donc pas qualité pour solliciter de l'entreprise une somme correspondant au coût de travaux urgents confortatifs à réaliser dans l'attente de la réparation des désordres, mais pourrait seulement solliciter une indemnité en réparation du préjudice résultant pour lui de l'atteinte à son droit de jouissance.
En outre, M. [T] [F] qui , en sa qualité d'usufruitier, n'est titulaire que d'un droit de jouissance sur le bâtiment litigieux, n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale qui constitue une protection légale réservée au propriétaire de l'ouvrage.
Il n'a donc pas qualité pour agir à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société Dalkia Froid Solutions.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [T] [F] de condamnation de in solidum de la société Dalkia Froid Solutions et de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 59 961,07 euros au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire.
Statuant à nouveau M. [T] [F] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société Dalkia Froid Solutions et de la société Axa France Iard.
Au vu des seules pièces versées aux débats, il n'est justifié d'aucun droit de Mme'[V] [A] épouse [F] et de M. [I] [F] sur la parcelle concernée ou le bâtiment litigieux, étant observé qu'il n'est ni justifié, ni même fait état, du régime matrimonial des époux [F]/[A] et qu'aucun acte de démembrement de la propriété entre [T] [F] et [I] [F] n'est produit.
Faute de démontrer leur qualité à agir tant à l'encontre de la société Dalkia Froid Solutions, qu' à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société Dalkia Froid Solutions, pour solliciter le paiement d'une somme destinée à réaliser des travaux confortatifs sur le bâtiment litigieux, l'ordonnance critiquée qui a fait droit à leurs demandes sera infirmée et statuant à nouveau, ils seront déclarés irrecevables en leurs demandes.
L'EARL [Adresse 2] qui prétend être titulaire d'un bail qu'elle ne qualifie pas et dont elle ne désigne pas le bailleur, sur le bâtiment litigieux, ne justifie pas de sa qualité de locataire par les pièces versées aux débats qui n'incluent pas le contrat de bail qu'elle aurait conclu.
Au surplus, elle ne s'explique pas sur la qualité qui serait la sienne pour solliciter de l'entreprise qui a réalisé les travaux d'installation photovoltaïque, avec laquelle elle n'est liée par aucun contrat, une somme correspondant au coût de travaux urgents confortatifs à réaliser dans l'attente de la réparation des désordres.
Faute de démontrer sa qualité à agir tant à l'encontre de la société Dalkia Froid Solutions, qu'à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société Dalkia Froid Solutions, pour solliciter le paiement d'une somme destinée à réaliser des travaux confortatifs sur le bâtiment litigieux, l'ordonnance critiquée qui a fait droit à ses demandes sera infirmée et statuant à nouveau, elle sera déclarée irrecevable en ses demandes.
Il est par ailleurs établi que la société [Adresse 7] a confié à la société JF Cesbron aux droits de laquelle vient la société Dalkia Froid Solutions, les travaux de réalisation d'une centrale photovoltaïque comprenant l'installation de panneaux photovoltaïques sur le bâtiment litigieux.
Elle n'est cependant pas propriétaire du bâtiment, ne revendiquant qu'un bail portant sur la toiture en vue d'exploiter une centrale photovoltaïque dont les panneaux ont été installés sur cette toiture, étant précisé que la convention de bail n'est pas produite.
Titulaire d'un simple droit de jouissance sur la toiture du bâtiment, la société [Adresse 7] qui n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage, même si elle a conclu le contrat d'entreprise avec la société JF Cesbron et alors qu'elle ne démontre ni même ne prétend bénéficier d'un mandat du propriétaire ou du nu-propriétaire du bâtiment l'instaurant maître d'ouvrage délégué, n'a pas qualité pour agir sur le fondement de la garantie décennale et n'a donc pas qualité pour agir à l'encontre de la société Axa France Iard, assureur responsabilité civile décennale de la société Dalkia Froid Solutions.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de la société [Adresse 7] de condamnation de la société Axa France Iard à lui payer la somme de 59 961,07 euros au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire.
Statuant à nouveau, la société [Adresse 7] sera déclaré irrecevable en ses demandes formées contre la société Axa France Iard.
Pour autant, en sa qualité de cocontractante de la société JF Cesbron, aux droits de laquelle vient la société Dalkia Froid Solutions et d'exploitante de la centrale photovoltaïque prétendument menacée de ruine si le bâtiment sur lequel les panneaux ont été installés s'effondrait, la société [Adresse 7] est recevable à agir contre la société Dalkia Froid Solutions venant aux droits de la société JF Cesbron dont la responsabilité civile contractuelle est susceptible d'être engagée à son égard, pour obtenir une somme destinée à réaliser des travaux confortatifs du bâtiment afin de prévenir le dommage.
L'action de la société [Adresse 7] à l'encontre de la société Dlakia Froid Solutions sera en conséquence déclarée recevable.
Ainsi en définitive, il reste à examiner la demande principale en paiement formée par la société [Adresse 7] à l'encontre de la société Dalkia Froid Solutions fondée sur les dispositions de l'article 873 alinéa 1 du code de procédure civile.
- Sur la demande en paiement de la somme de 59 961,07 euros au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire formée par la société [Adresse 7] contre la société Dalkia Froid Solutions :
Aux termes de l'article 873 alinéa premier du code de procédure civile, si l'urgence le justifie, le président du tribunal de commerce peut , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la somme de 59 961,07 euros sollicitée est destinée à permettre l'exécution de travaux confortatifs à réaliser sur le hangar agricole situé [Adresse 2] à [Localité 10], qui s'imposeraient de manière urgente pour empêcher son effondrement et la ruine de l'installation photovoltaïque en toiture.
Cette demande de condamnation de la société Delkia Froid Solutions à paiement de la somme de 59 961,07 euros, tendant à voir prescrire des mesures qui s'imposeraient pour prévenir un dommage imminent, la cour n'est pas tenue de constater l'absence de contestation sérieuse quant à l'obligation pour la société Delkia Froid Solutions de réparer les désordres affectant le bâtiment litigieux.
La nécessité de procéder à des travaux confortatifs urgents est établie par le pré-rapport et les notes aux parties établis fin 2021 par l'expert judiciaire, M. [Y], qui, par ordonnance du 6 juillet 2021du juge des référés du tribunal de commerce d'Angers, a été commis pour diligenter une expertise judiciaire sur le bâtiment litigieux au regard de son problème d'affaissement constaté en début d'année 2021.
M. [Y] a ainsi écrit à plusieurs reprises, que le bâtiment actuel qui menace ruine et peut s'effondrer en entraînant la destruction de l'installation photovoltaïque doit être étayé en urgence, en précisant que le confortement provisoire à mettre en oeuvre en urgence suivant les préconisations du bureau d'études intervenu en qualité de sapiteur, par une entreprise spécialisée avec intervention d'un coordinateur Sécurité Protection de la Santé, devra permettre de sauvegarder l'installation photovoltaïque.
La situation alléguée par la société [Adresse 7] établie par les pièces versées aux débats, relève donc bien au regard de l'urgence démontrée, de la nécessité de prescrire les mesures conservatoires qui s'imposent pour prévenir le dommage imminent que constitue la menace d'effondrement du bâtiment et de ruine de l'installation photovoltaïque en toiture.
Les travaux confortatifs préconisés par l'expert judiciaire ont été devisés par la société Hardouin Laine à la somme de 59 961,07 euros le 15 décembre 2021.
L'expert judiciaire a indiqué que les prestations décrites dans ce devis correspondent aux travaux qui permettront d'assurer l'étaiement sécurisé de l'ouvrage .
Il ressort par ailleurs de son pré-rapport repris dans les écritures des parties, que les désordres au hangar agricole composé d'un ancien bâtiment avec charpente bois et couverture en bacs métalliques et d'une extension avec charpente métallique et couverture en bacs métalliques, consistent notamment en une importante déformation de la toiture de la partie du bâtiment à structure bois.
M. [Y] y indique en outre que l'étude menée par le BET AIA a mis en évidence que les désordres sont dus à des non conformités initiales des deux parties du bâtiment (charpente bois-charpente métallique).
Si la société JF Cesbron n'a pas réalisé les travaux de charpente ou de maçonnerie, il ressort de sa facture qu'elle a réalisé des travaux de couverture incluant la fourniture et pose de bacs aciers et celle d'une structure de fixation, ainsi que les travaux de pose des panneaux photovoltaïques représentant un ajout de charge pesant sur la charpente.
L'expert judiciaire a écrit 'qu'il est probable que la charpente bois montrait des signes d'altération au moment où ont été posé les panneaux photovoltaïques' .
La société JF Cesbron a néanmoins, tel que cela ressort d'un écrit du premier juin 2011, attesté que les deux bâtiments allaient supporter le poids des panneaux photovoltaïques dont elle assurait la pose, tandis que selon l'expert judiciaire, le BET AIA a conclu que la charpente était inapte à supporter les charges des panneaux photovoltaïques.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la société [Adresse 7] était fondée à solliciter la condamnation de la société Dalkia Froid Solutions à lui payer la somme de 59 961,07 euros destinée à permettre l'exécution des travaux confortatifs préconisés par M. [Y], expert judiciaire, à réaliser sur le hangar agricole situé [Adresse 2] à [Localité 10] pour éviter son effondrement et la ruine de l'installation photovoltaïque.
L'ordonnance critiquée sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la société Dalkia Froid Solutions à payer à la société [Adresse 7] la somme de 59 961,07 euros au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire.
- Sur la demande subsidiaire de la société Delkia Froid Solutions de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre :
La société Delkia Froid Solutions sollicite, tel en 1ère instance, en cas de condamnation à paiement prononcée à son encontre, la condamnation de la société Axa France Iard à la garantir intégralement.
Sa demande repose sur l'existence d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Axa France Iard par le GPE JF Cesbron Holdin dont les garanties sont étendues à la société JF Cesbron aux droits de laquelle vient la société Dalkia Froid Solutions.
Elle s'analyse en une demande de condamnation de l'assureur à exécuter son obligation de garantie en application de ce contrat.
En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut y faire droit que dans les cas où l'obligation alléguée n'est pas sérieusement contestable.
En l'espèce, aux termes de ses écritures, la société Dalkia Froid Solutions prétend que si la cour devait considérer que les demandeurs ont qualité à agir au titre de la garantie décennale, elle devrait alors considérer que la société Axa France Iard devra mobiliser sa garantie décennale, en faisant valoir que le jugement du 2'septembre 2019 a reconnu que cette garantie était mobilisée.
Néanmoins, il résulte de ce qui précède que la condamnation à l'encontre de la société Dalkia Froid Solutions à régler le coût de mesures conservatoires pour éviter un dommage imminent , n'a pas été prononcée au profit de la société [Adresse 7] au titre de la responsabilité décennale de la société Dalkia Froid Solutions due au maître de l'ouvrage.
En outre, il ressort de la décision du 2 septembre 2019, que le tribunal de grande instance d'Angers a dit que la responsabilité décennale de la société JF Cesbron était engagée à l'égard de la société [Adresse 7] et que la garantie de la SA AXA France IARD était due à ce titre à son assurée, la société JF Cesbron, à raison des conséquences dommageables d'un sinistre survenu le 22 juin 2012 concernant un incendie ayant affecté l'installation photovoltaïque sur le hangar, entraînant la ruine partielle de cette installation, à savoir de deux armoires électriques, de deux onduleurs et des câbles de liaison avec les panneaux photovoltaïques, sans rapport avec le sinistre allégué dans la présente procédure.
Il s'en suit que la décision du 2 septembre 2019 ne clôt pas définitivement tout débat sur l'obligation pour la société Axa France Iard de mobiliser sa garantie responsabilité décennale au profit de la société JF Cesbron pour tout sinistre concernant les travaux réalisés par cette dernière en exécution du contrat d'entreprise conclu en 2011 avec la société [Adresse 7].
Pour s'opposer à la demande, outre le défaut de qualité de la société [Adresse 7] à agir sur le fondement de la garantie décennale qui leur serait due par la société JF Cesbron, la société Axa France Iard fait valoir:
- que les désordres allégués dans la présente procédure affectent la structure de l'existant et non les travaux réalisés par son assuré, l'installation photovoltaïque fonctionnant parfaitement,
- que les travaux réalisés par son assurée qui ont consisté à fournir et à poser des panneaux photovoltaïques en surimposition, destinés à produire de l'électricité pour sa revente par la société [Adresse 7] qui n'est pas propriétaire du bâtiment, n'avaient pas pour vocation d'assurer le clos et le couvert du bâtiment, de sorte qu'il ne peuvent être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
La société Axa France Iard fait également valoir concernant la responsabilité contractuelle de son assuré,
- qu'il n'est pas justifié que la prétendue faute de la société JF Cesbron qui a attesté que les bâtiments supporteraient le poids des panneaux photovoltaïques, soit à l'origine des désordres actuels allégués, dès lors que rien ne permet d'affirmer que l'état de l'immeuble serait différent sans l'apposition des panneaux photovoltaïques et que selon le pré-rapport d'expertise les désordres sont dus à des non conformités initiales d'exécution des deux parties du bâtiment,
- que les désordres d'affaissement sont survenus postérieurement à l'intervention d'une autre entreprise qui a procédé à la dépose et à la repose des panneaux photovoltaïques à la suite d'un incendie.
Elle ajoute que selon la police d'assurance, la garantie responsabilité civile du chef d'entreprise après réception, n'a vocation à prendre en charge que les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assurée à raison des préjudices causés aux tiers qui ne consistent pas en des dommages construction.
Il sera considéré que ces moyens de défense opposés par la société Axa France Iard à la demande de garantie de la société Dalkia Froid Solutions qui n'apparaissent pas immédiatement vains, constituent des contestations sérieuses à l'obligation de garantie de la société Axa France Iard , étant précisé que les opérations d'expertise de M. [Y] sont toujours en cours, de sorte que ses conclusions définitives concernant les éléments techniques sur notamment la nature, l'ampleur et les causes des désordres au bâtiment, ne sont pas encore connues.
Ainsi en définitive, il convient de rejeter la demande de condamnation de la société Axa France Iard à garantir la société Dalkia Froid Solutions des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société [Adresse 7] comme se heurtant à des contestations sérieuses relevant d'un examen au fond.
- Sur les demandes accessoires:
L'ordonnance critiquée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche infirmée en ce qu'elle a condamné la société Dalkia Froid Solution in solidum avec la sociétés Axa France Iard aux dépens et condamné les mêmes in solidum à payer à M. [I] [F], M. [T] [F] et Mme'[V] [F], L'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, M. [I] [F], M. [T] [F] et Mme [V] [F] et L'EARL [Adresse 2] seront déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Dalkia Froid Solutions sera condamnée aux dépens de première instance ainsi qu' à payer à la société [Adresse 7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la société Dalkia Froid Solutions sera en outre déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel et condamnée aux dépens d'appel.
M. [T] [F], Mme [V] [A] épouse [F], M. [I] [F], l'EARL [Adresse 2] et la société [Adresse 7] seront déboutés de leur demande formée à l'encontre de la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société Axa France Iard la charge de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe;
- INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'Angers du 22 février 2022, SAUF en ce qu'elle a condamné la société Dalkia Froid Solutions à payer la somme de 59 961,07 euros à la société [Adresse 7] au titre des mesures conservatoires préconisées par l'expert judiciaire et sauf en ce qu'elle a débouté la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- DECLARE la société [Adresse 7] recevable en ses demandes formées contre la société Dalkia Froid Solutions ;
- DECLARE la société [Adresse 7] irrecevable en ses demandes formées contre la société Axa France Iard ;
- DECLARE M. [T] [F], Mme [V] [A] épouse [F] , M. [I] [F] et l'EARL [Adresse 2] irrecevables en leurs demandes ;
- DEBOUTE la société Dalkia Froid Solutions de sa demande de condamnation de la société Axa France Iard à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
- DEBOUTE M. [I] [F], M. [T] [F] et Mme [V] [F] et L'EARL [Adresse 2] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
- DEBOUTE la société [Adresse 7] de sa demande formée contre la société Axa France Iard au titre des frais irrépétibles d'appel;
- CONDAMNE la société Dalkia Froid Solutions aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu' à payer à la société [Adresse 7] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
- DEBOUTE la société Dalkia Froid Solutions et la société Axa France Iard de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles d'appel;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL