Tribunal Administratif de Paris, 11 octobre 2023. 2120781
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2120781
Date de décision :
11 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 21 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du centre national d'art et de culture Georges Pompidou a rejeté sa demande tendant à la communication du marché ayant concédé le service de sécurité du centre, de l'avis de la commission d'appel d'offres et l'habilitation du signataire pour le concessionnaire ;
2°) d'ordonner une astreinte de 30 euros par jour de retard aux fins de l'exécution de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNGP) la somme de 100 euros au titre des frais de l'instance.
Il soutient :
- que la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- qu'elle méconnaît l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Par courrier du 2 juin 2021, M. B a saisi le Centre national d'art et de culture Georges Pompidou (CNGP) d'une demande tendant à la communication du contrat portant sur le service de sécurité du centre Georges Pompidou, de l'avis de la commission d'appel d'offres et de l'habilitation du signataire pour le concessionnaire. En l'absence de réponse de la part de l'administration, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 11 août 2021 qui a émis, le 22 septembre 2021, un avis favorable sous réserve des secrets protégés par la loi. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 novembre 2021 par laquelle le CNGP a refusé de lui transmettre les documents sollicités, au motif que ceux-ci étaient en la possession de l'Union des Groupements d'Achats Publics (UGAP) et l'a informé de la transmission de sa demande à cette dernière.
3. En premier lieu, si M. B soutient que le refus qui lui a été opposé par le CNGP n'est pas motivé, il résulte du courrier du 10 novembre 2021, auquel était joint le courrier de la CADA du 19 août 2021 qui en constituait la motivation en droit, que l'absence de transmission était justifiée par la circonstance que le marché ayant été conclu par l'UGAP, les documents sollicités n'étaient pas en la possession du CNGP. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. "
5. SI M. B soutient, de manière laconique, que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'établit, ni même n'allègue, que les documents administratifs sollicités seraient, contrairement aux énonciations du courrier du 10 novembre 2021, entre les mains du CNGP. Dans ces conditions, le moyen de légalité interne soulevé par M. B n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national d'art et de culture Georges Pompidou.
Fait à Paris, le 11 octobre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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