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Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-17.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-17.644

Date de décision :

23 octobre 2019

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Texte intégral

COMM. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10410 F Pourvoi n° A 18-17.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel de Grasse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 septembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Caisse de crédit mutuel de Grasse ; Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf, signé par lui et Mme Labat, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les demandes formées par voie de conclusions au fond devant la conseiller de la mise en état et en conséquence, d'AVOIR condamné M. I... T..., pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme en principal 139.337,16 euros en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement ; AUX MOTIFS QUE M. T... est irrecevable à saisir par voie de conclusions au fond le conseiller de la mise en état de demandes qu'il lui appartenait de former par voie d'incident ; 1) ALORS QUE la cour d'appel est saisie des demandes figurant dans le dispositif des conclusions au fond, nonobstant une éventuelle erreur de désignation de la formation compétente ; qu'en l'espèce, pour dire que les demandes de M. T... tendant à ce qu'il soit fait injonction à la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse de produire tous les éléments relatifs à son action dirigée contre M. D... devaient être formées par voie de conclusions d'incident et étaient irrecevables, la cour d'appel a retenu que ces demandes étaient adressées au conseiller la mise en état ; qu'en statuant ainsi, quand ces demandes figuraient dans le dispositif des conclusions au fond de M. T..., ce dont il résultait qu'elle en était elle-même saisie, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QUE commet un excès de pouvoir le juge qui statue sur une demande dont il n'est pas saisi ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que les demandes d'injonction de M. T... avaient été formées devant le conseiller de la mise en état, la cour d'appel les a jugées irrecevables ; qu'en se prononçant ainsi sur la recevabilité de demandes dont elle constatait pourtant n'être pas saisie, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE les demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à une partie de communiquer un élément de preuve en sa possession sont faites sans forme ; qu'en retenant, pour dire irrecevables les demandes d'injonction formées par M. T..., qu'elles devaient être formées par la voie de conclusions d'incident, la cour d'appel a violé l'article 139 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. I... T..., pris en sa qualité de caution solidaire, à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme en principal 139.337,16 euros en 24 mensualités égales la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement ; AUX MOTIFS QUE sur le grief de disproportion manifeste de l'engagement de caution, en vertu de l'article L 341-4 devenu l'article L 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que M. T..., qui s'est engagé en qualité de caution en mai 2009, dans la limite de 240.000 euros, soutient que son obligation était manifestement disproportionnée à ses biens et revenus ; qu'il fait valoir que les revenus du garant ne s'entendent que de ceux dont il peut disposer librement, que son revenu disponible n'était que 1.580 euros, compte tenu des charges d'un emprunt immobilier et de celles découlant des nécessités de la vie courante, qu'il doit être tenu compte du cautionnement souscrit envers un autre établissement de crédit, que l'immeuble lui appartenant était le domicile conjugal, enfin, que la banque aurait dû constater que la valorisation des actions détenues dans le capital de la société garantie était surévaluée ; que sur une fiche de renseignements patrimoniaux établie à la demande de la banque, le 16 février 2009, signée par M. T... sous la mention manuscrite « certifiée sincère et véritable », l'intéressé, marié sous le régime de la séparation de biens, s'est prévalu d'un revenu annuel de 55.000 euros ; qu'il a déclaré être seul propriétaire d'une maison d'habitation et d'un terrain, d'une valeur globale estimée à 680.000 euros, grevés d'une charge résiduelle d'emprunts de 62.094 euros ; qu'il a évalué les titres détenus dans les sociétés du groupe à la somme totale de 5.950.000 euros ; que M. T..., qui ne conteste pas la valeur des actifs immobiliers au jour de son engagement, se borne à faire valoir qu'ils étaient affectés au logement familial et que leur jouissance est susceptible d'être attribuée à l'autre époux au cours d'une procédure de divorce ; que ces circonstances ne sont pas de nature à les exclure des actifs pris en compte dans l'appréciation d'une disproportion manifeste ; qu'après déduction de la charge potentielle résultant du second engagement de caution souscrit concomitamment, dans la limite de 240.000 euros, et de la charge des emprunts immobiliers personnels, la valeur résiduelle du patrimoine immobilier s'élevait à 378.000 euros, soit un montant qui excédait dans une proportion de plus de 50% la somme de 240.000 euros, limite maximale du cautionnement litigieux ; qu'ainsi, au jour de la souscription du cautionnement garantissant l'emprunt consenti par le Crédit mutuel, il n'existait pas une disproportion manifeste, ni même une simple disproportion, entre le montant de l'engagement et les biens et revenus de la caution ; que, sur le manquement à l'obligation de mise en garde, M. T... se prévaut de la qualité de caution non avertie pour faire grief à la banque de s'être abstenue de le mettre en garde sur le risque de l'endettement né de l'octroi du prêt ; qu'il fait valoir que jusqu'en 2005, il n'avait aucune expérience dans la direction d'une société et dans le financement d'une entreprise puisque le développement du groupe avait été assuré sans recours à l'emprunt ; qu'il souligne que les documents prévisionnels faisaient apparaître une capacité d'autofinancement insuffisante pour faire face à la charge de deux emprunts d'un montant total de 1.600.000 euros, alors même que l'augmentation du chiffre d'affaires devait générer un accroissement du besoin en fonds de roulement ; que la banque lui oppose la qualité de caution avertie en soutenant qu'elle découle de ses fonctions de dirigeant social ; que M. T..., qui disposait d'une expérience en qualité de directeur commercial et d'exploitation de la société Aviapartner spécialisée dans les services aéroportuaires, a fondé en mars 2005 la société holding AMC Group, dont il était l'actionnaire majoritaire, pour reprendre, par l'intermédiaire d'une filiale, l'activité de services aéroportuaires exploitée à Nice et à Toulouse par la société Swissport France. En quelques années il a développé, dans ce secteur d'activité, un groupe d'envergure en créant des sociétés d'exploitation filiales à Nice, Toulouse, Marseille, Lyon, en s'associant en 1997 avec une société américaine pour l'exercice d'une activité d'aviation privée et en créant une filiale dédiée au fret ; qu'au début de l'année 2009, la société holding AMC Group réunissait six filiales, détenues à 100% pour cinq d'entre elles. Le groupe employait plusieurs centaines de salariés pour un chiffre d'affaires annuel consolidé de l'ordre de 30.000.000 euros ; qu'ainsi, lorsqu'il s'est porté caution, en mai 2009, M. T... disposait d'une expérience de quatre années dans la direction d'un groupe de sociétés intervenant dans un secteur économique dont il connaissait, par son emploi salarié antérieur, la technicité, les risques et les évolutions prévisibles. Il avait fait l'expérience de la reprise d'une activité aéroportuaire en poursuivant avec succès l'activité de la société Swissair France et il dirigeait un groupe structuré dont la société holding employait dix salariés et réalisait un chiffre d'affaires annuel de plus de 1.000.000 € représenté par les honoraires et les redevances forfaitaires versés par les filiales ; que l'expérience et la compétence acquises par M. T... lui permettaient d'apprécier les risques attachés à l'opération de rachat de la société Air assistance, comme la capacité prévisible de l'emprunteur à faire face au remboursement d'un emprunt dépourvu de tout élément de complexité ; qu'il s'ensuit que M. T... était une caution avertie lorsqu'il s'est engagé ; que ne démontrant pas que la banque disposait, sur ses capacités financières, en revenus et en patrimoine, sur celles de la société AMC Group, et sur leurs évolutions prévisibles, d'informations dont il n'avait pas lui-même connaissance, M. T... ne peut se prévaloir d'un manquement à l'obligation de mise en garde de la caution ; que, sur le délai de paiement, M. T... demande que le délai de paiement, fixé par le premier juge sous la forme de 24 mensualités, soit converti en un report de paiement de deux années avec application du taux légal ; que cependant, alors qu'il prétend dans ses conclusions du 12 juin 2017 n'avoir pas retrouvé un emploi depuis la liquidation judiciaire de la société AMC Group, il produit une ordonnance de non-conciliation du 20 février de la même année qui fait mention de ses qualités de dirigeant de la société MB Aviation, de salarié de la société Airport Consulting Team et de la constitution d'une troisième société, MB aviation partner ; que l'opacité de sa situation personnelle justifie le rejet de la demande de report de délai de paiement ; que l'échelonnement des paiements fixé par le premier juge, non critiqué par la banque, est confirmé ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE l'article 1134 du code civil édicte : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que par acte sous seing privé en date du 19 mai 2009 la Caisse de crédit mutuel de Grasse a consenti à la SAS AMC Groupe un prêt professionnel d'un montant de 800.000 euros ; que par acte du 19 mai 2009 Monsieur I... T... s'est porté caution personnelle et solidaire de la SAS AMC Groupe pour un montant de 240.000 euros ; que suivant jugement du 2 juillet 2014 le Tribunal de Commerce d'Antibes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS AMC Groupe ; que la Caisse de crédit mutuel de Grasse a déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de la SAS AMC Groupe en date du 21 juillet 2014 ; que suivant jugement du Tribunal de Commerce d'Antibes du 20 janvier 2015 a été prononcée la liquidation judiciaire de la SAS AMC Groupe ; que par courrier RAR du 30 janvier 2015 la Caisse de crédit mutuel de Grasse a mis en demeure Monsieur I... T... de régler la somme de 139.337,16 euros ; que ce courrier est resté sans réponse, Monsieur I... T... ne s'est pas exécuté ; que Monsieur I... T... s'oppose au paiement et invoque la disproportion de son engagement de caution par rapport à ses biens et revenus ; que Monsieur I... T... indique s'être porté caution solidaire auprès de la Caisse de crédit mutuel de Grasse pour un montant de 240.000 euros mais également le même jour auprès de la BPCA pour un montant identique de 240.000 euros dans le cadre d'un financement en pool bancaire ; que le montant cumulé des deux engagements de caution s'élèverait à la somme de 480.000 euros ; qu'il y a lieu d'analyser le détail des revenus et du patrimoine déclaré par la caution ; que le contrat de prêt stipule en paragraphe « 3. OBJET DE FINANCEMENT : acquisition de 95% des actions de la Société SAS AIR ASSISTANCE. Montant de l'opération en euros : 1.900.000 euros. En paragraphe 4.1 MONTANT DU PRÊT : Le montant total du prêt est de 800.000 euros En paragraphe 5.1 Clause Pari Passu : Nantissement des actions acquises avec la BPCA » ; que ces éléments contractuels du contrat confirment que la banque avait parfaitement connaissance des deux engagements de caution de Monsieur I... T... ; que la disproportion doit être appréciée au regard de l'endettement global de la caution, y compris celui résultant d'autres engagements de caution ; qu''il y aura lieu de tenir compte de l'endettement cumulé que représentaient, à la date de chaque nouveau cautionnement, ceux qui avait été précédemment consentis ; qu'en l'espèce il y aura lieu de retenir les deux engagements de caution pour un montant cumulé de 480.000 euros ; que la banque pour s'opposer à cette argumentation présente la fiche de « Renseignements sur les cautions », qui indique : « RESSOURCES ET CHARGES ANNUELLES DE LA CAUTION : Salaires nets annuels pour un montant de 55.000 euros ; Remboursements de crédit en cours 24.000 euros ; PATRIMOINE : Biens fonciers et immobiliers : Villa valeur nette de 600.000 euros ; Terrain valeur nette 80.000 euros ; PARTS OU ACTIONS DE SOCIETES : AMC GROUP valeur nette 5.850.000 euros ; MAP TRAINING valeur nette 100.000 euros ; Soit un montant total de 6.630.000 euros » ; que l'analyse de cette fiche de renseignements met en évidence une situation financière et patrimoniale de la caution Monsieur I... T... largement suffisante au moment de ses engagements ; qu'en effet ses engagements de caution représentent à peine plus de 7 % de son patrimoine ; que Monsieur I... T... ne peut venir invoquer qu'il ne détenait pas en propre les actions du groupe alors qu'il a de sa main indiqué les sommes correspondantes dans « biens propres en pleine propriété » en parfaite connaissance de cause ; qu'il y aura lieu de constater que les engagements de caution de Monsieur I... T... ne sont pas disproportionnés ; que s'agissant du manquement allégué de la Caisse de crédit mutuel de Grasse à ses obligations de mise en garde et de conseil, Monsieur I... T... en sa qualité de dirigeant et associé de la SAS AMC Groupe, et de la société objet du financement ne pouvait être considéré comme profane non averti ; qu'en effet Monsieur I... T... ne pouvait ignorer la situation des personnes morales, il détenait toutes les informations utiles pour apprécier la portée de ses engagements ; que de plus l'expérience professionnelle de Monsieur I... T... expert de l'assistance aéroportuaire, fondateur de la SAS AMC Groupe qui comptait environ 1000 salariés lui conférait de manière incontestable la qualité de caution avertie ; que de plus la spécificité de l'opération de cautionnement portant sur des actions acquises en Pari Passu le confirme ; que le prêt professionnel ayant été consenti en 2009, Monsieur I... T... ne peut venir rechercher la responsabilité de la banque d'avoir commis une faute en soutenant de manière abusive la SAS AMC Groupe qui a régulièrement remboursé les échéances des emprunts souscrits pendant plus de 5 années ; que surabondamment, au regard des différentes pièces présentes au dossier, il y aura lieu de constater que la banque a parfaitement rempli son rôle de conseil et de mise en garde ; que s'agissant de l'information annuelle de la caution, la banque rapporte la preuve qu'elle a bien respecté son obligation ; que Monsieur I... T... sera débouté de l'ensemble de son argumentation ; qu'il conviendra de faire droit à la demande en paiement de la Caisse de crédit mutuel de Grasse ; que Monsieur I... T... fait état de difficultés financières importantes qui ne lui permettent pas d'honorer le montant réclamé et demande des délais de paiement ; que l'article 1244-1 du code civil édicte : « Toutefois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans les limites de deux années reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; qu'en l'espèce il sera fait droit à sa demande ; qu'en conséquence, il ressort que la demande au principal est bien fondée et qu'il échet d'y faire droit, Monsieur I... T... pris en sa qualité de caution solidaire sera condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Grasse la somme en principal 139.337,16 euros en 24 mensualités égales, la première intervenant 30 jours après la date du présent jugement, le manquement à une seule échéance entraînera le déchéance du tenue et le paiement immédiat du solde total de la créance ; 1) ALORS QU'en cas de pluralité de cautionnements, le paiement effectué par l'une des cautions portant sur l'intégralité des sommes restant dues par le débiteur éteint la dette et interdit au créancier de se tourner vers les autres cautions ; qu'en condamnant M. T... à verser la somme de 139.337,16 euros en qualité de caution, sans rechercher comme elle y était invitée (concl. p. 11), si la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse n'avait pas déjà reçu, par M. D..., le paiement qu'elle réclamait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1234, devenu l'article 1342, du code civil ; 2) ALORS au surplus QU'en cas de pluralité de cautionnements, l'annulation de l'un d'entre eux est susceptible d'entrainer l'annulation des autres pour erreur sur l'étendue des garanties accordées au créancier ; qu'en l'espèce, M. T... faisait valoir que la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse avait fait assigner le 25 février 2016 M. D... devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de le voir condamné à lui verser la somme de 139.337,16 euros en sa qualité de caution de la société AMC Group (pièce n° 15) ; que M. T... soutenait que son engagement en qualité de caution devrait être annulé dans l'hypothèse où les contestations élevées par M. D... devant le tribunal de grande instance de Draguignan justifieraient le rejet des prétentions formées à l'encontre de ce dernier par la Caisse de Crédit Mutuel de Grasse (concl. T..., p. 12) ; qu'en condamnant M. T... à verser la somme de 139.337,16 euros en qualité de caution, sans rechercher si les contestations élevées par M. D... étaient de nature à entraîner l'annulation de son cautionnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110, devenu l'article 1132, du code civil et de l'article 2288 du même code.

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