Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPVD
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
21 juin 2022
RG :20/00727
[H]
C/
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
Grosse délivrée le 17 SEPTEMBRE 2024 à :
- Me HASSANALY
- Me GARCIA BRENGOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 21 Juin 2022, N°20/00727
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 16 Décembre 1975 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.R.L. GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Avril 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [N] [H] a été engagé par la SARL Générale de Protection Industrielle à compter du 30 juin 2004 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, puis à temps complet à compter du 21 décembre 2004, en qualité d'agent de prévention et de sécurité, niveau III, échelon 1, coefficient 130 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er janvier 2015, le contrat de travail de M. [N] [H] a été transféré à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté dans le cadre d'un rachat d'entreprise.
Le 12 novembre 2018, M. [N] [H] a fait l'objet d'un avertissement qu'il a contesté le 14 novembre 2018.
Mis à pied à titre conservatoire et convoqué par lettre du 08 juin 2020 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 23 juin 2020, M. [N] [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 03 juillet 2020.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, par requête du 10 novembre 2020, M. [N] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, lequel, par jugement contradictoire du 21 juin 2022, a:
- débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande d'irrecevabilité au titre que la demande introduite par M. [N] [H] est irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice et erreur de dénomination sociale constitutifs d'une fin de non recevoir ;
- débouté M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens seront supportés par M. [N] [H].
Par acte du 05 juillet 2022, M. [N] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 24 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 28 mai 2024 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024, M. [N] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes le 21 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
En conséquence,
- juger que son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,
- juger la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL Gardiennage Eclipse Sureté au paiement des sommes suivantes :
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 238,06 euros nets (13,5 mois)
* indemnité compensatrice de préavis : 3 887,12 euros bruts (2 mois)
* congés payés sur indemnité de préavis : 388,71 euros bruts
* indemnité de licenciement : 8 746,02 euros nets
* le rappel de salaire au titre de la nullité de la mise à pied prononcée à titre conservatoire : 2 841,83 euros bruts outre les congés payés y afférents,
- condamner la société au paiement d'un préjudice moral et financier d'une somme de : 5000 euros nets,
- condamner la société au paiement de la somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
En tout état de cause,
- débouter la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de la fin de non-recevoir soulevée en cause d'appel s'agissant d'une prétendue irrecevabilité de son action en justice,
- débouter la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- ordonner la rectification de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 8 jours de la décision à intervenir,
- faire produire à la décision à intervenir les intérêts légaux,
- condamner la société au paiement de la somme de 2 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [N] [H] soutient que :
- contrairement à ce que prétend la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, son action est recevable puisque la société GES [Localité 4] qui est mentionnée sur sa requête initiale est la même société que la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté;
- le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté le 03 juillet 2020 n'est pas justifié et doit être requalifié en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; les faits visés dans la lettre de licenciement concernant le non-respect des procédures de contrôle des entrées et sorties sur le site de la société cliente Sabena Technics FNI sont prescrits ; les autres faits ne sont pas établis ; le seul passif disciplinaire le concernant est constitué d'un avertissement du 12 novembre 2018 qu'il a contesté le 14 novembre 2018 ;
- la véritable raison de son licenciement est le mécontentement de son employeur résultant de sa demande de pouvoir occuper de nouveau son poste de travail de nuit comme le spécifie expressément son contrat de travail ; l'employeur n'avait pas le droit de le muter à [Localité 7], dans la mesure où la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail n'est pas valable, ce qu'a confirmé la DIRECCTE,
- il a subi un préjudice moral et financier en raison du caractère vexatoire de son licenciement ;
- sa situation financière consécutivement à son licenciement est demeurée précaire puisqu'il n'a perçu que des allocations chômage et des prestations sociales.
En l'état de ses dernières écritures en date du 05 mars 2024, contenant appel incident, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident, demandes, fins et prétentions,
- débouter M. [H] de toutes ses prétentions,
A titre principal :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de :
* sa demande d'irrecevabilité au titre de la fin de non-recevoir,
* sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande introduite par M. [H] en raison du défaut d'existence juridique et de capacité de la 'Société Ges [Localité 4]' à ester et être attraite en justice, l'erreur de dénomination sociale constituant une fin de non-recevoir,
A titre subsidiaire, au fond :
- confirmer le jugement du 21 juin 2022 en ce qu'il a :
* débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
* condamné M. [H] aux dépens,
En tout état de cause :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] à lui verser la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes.
La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté fait valoir que :
- la demande introduite par M. [N] [H] est irrecevable dans la mesure où elle est mal introduite en raison d'une erreur de dénomination sociale privative d'action en justice,
- le licenciement pour faute grave de M. [N] [H] est justifié ; il a commis des inexactitudes et des imprécisions lorsqu'il a renseigné les mains courantes des 26 et 27 avril 2020 et du 03 mai 2020, il n'a pas respecté le protocole d'entrée sur le site de la société cliente Sabena Technics FNI et n'a pas fait remplir par le chauffeur la fiche COVID19, il a supprimé et bloqué plusieurs documents de travail informatisés de cette société ; les fautes commises ne sont pas insignifiantes et ont été commises dans une société qui est hautement stratégique car spécialisée dans la maintenance aéronautique pour les opérateurs tant civils que militaires,
- elle a respecté le contrat de travail initial qui contenait une clause de mobilité telle que prévue par la convention collective ;
- M. [N] [H] s'obstine à réclamer 17 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que selon le barème Macron il ne peut solliciter qu'une indemnité maximale de 13,5 mois;
- M. [N] [H] ne justifie pas que son licenciement a été brutal et vexatoire.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS :
Sur la demande d'irrecevabilité de la demande introduite par M. [N] [H] :
L'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
La SARL Gardiennage Eclipse Sureté soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [N] [H] au motif que sa demande a été mal introduite et dirigée et que le jugement a été rendu contre une société inexistante, que M. [N] [H] a demandé la condamnation de la 'société GES [Localité 4]' dénomination qui ne correspond à aucune existence juridique, que la dénomination sociale et juridique correcte de l'employeur a toujours été la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté , que l'erreur de dénomination d'une partie peut être assimilée à une absence de personnalité morale et de fait à un défaut de personnalité juridique, et qu'il en résulte une fin de non-recevoir que le premier juge aurait dû relever d'office ; elle ajoute que l'enseigne 'GES BALMA' ne correspond pas à la dénomination sociale déposée au greffe du tribunal de commerce de Toulouse et n'est pas opposable aux tiers vis-à-vis desquels une société est tenue de s'identifier.
En réplique, M. [N] [H] indique que la motivation retenue par le conseil de prud'hommes est juste, qu'il apparaît effectivement que les fiches de paie que l'employeur a établies ont été libellées au nom de la 'SARL GES [Localité 4]' ou de 'GES MARSEILLE', que cette société est immatriculée dans plusieurs RCS, que GES est l'acronyme de 'Gardiennage éclipse sûreté', que la saisine qu'il a déposée auprès du conseil de prud'hommes a été faite à l'encontre de la 'société GES [Localité 4]' dont l'adresse du siège social, le code APE et le numéro de Siret sont exactement ceux correspondant à la société constituée en défense et encore ce jour en appel.
S'il apparaît, selon l'extrait Kbis mis à jour le 26 décembre 2022 que la société intimée a produit au débat, que la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté a été immatriculée le 19 mai 2003 au RCS de Toulouse et que son siège social est situé à [Localité 4], il n'en demeure pas moins que selon les mentions figurant sur le jugement entrepris, M. [N] [H] a déposé une requête reçue le 08 juin 2020 à l'encontre de la 'société GES [Localité 4]'.
Il n'est pas sérieusement discuté que GES est l'acronyme de Gardiennage Eclipse Sûreté, d'ailleurs utilisé par la société intimée dans ses conclusions, et que [Localité 4] qui est ajoutée au nom de la société, représente le lieu du siège social de la société, en sorte que nom de la société GES [Localité 4] correspond incontestablement à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté qui a la personnalité morale.
Par ailleurs, M. [N] [H] soutient, sans être sérieusement contredit par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, que dans sa saisine du conseil de prud'hommes, il a précisé l'adresse du siège social de la société, le numéro de siret 44854975800127 et le code APE 8010Z, qui correspondent à ceux de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté.
Enfin, les bulletins de salaire produits au débat par M. [N] [H] ont été édités notamment par la 'SARL GES [Localité 4]' sis à [Localité 4], le reçu pour solde de tout compte désigne l'employeur ainsi : 'GES [Localité 4]' tout comme le certificat de travail qui a, à son entête, le nom de l'employeur 'GES [Localité 4]' ou l'attestation Pôle emploi où l'employeur est également désigné par 'GES [Localité 4]'.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la demande de M. [N] [H] introduite devant le conseil de prud'hommes a été bien introduite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.
Sur le licenciement :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
Si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Selon l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 03 juillet 2020 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
« Depuis le mois d'avril 2020, nous avons assisté à une dégradation de votre comportement au travail conduisant à des graves manquements à vos obligations professionnelles.
C'est pourquoi vous avez été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception et courrier simple à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des faits vous étant reprochés.
En considération de faits et circonstances incompatibles avec les obligations essentielles de votre contrat de travail, nous sommes contraints d'y mettre un terme et ce, avec effet immédiat, pour cause de faute grave, après réflexion consécutive à l'entretien préalable fixé le 23 juin 2020, où vous avez estimé ne pas devoir vous présenter.
Nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement pour faute grave. Les motifs sont les suivants :
Nous avons, depuis le mois d'avril2020, eu à déplorer de constater de votre part un non-respect généralisé des consignes en vigueur sur le site de SABENA TECHNICS FNI.
Vous aviez pour mission principale d'assurer la sûreté et la sécurité incendie du site de notre client par le biais du contrôle des entrées et des sorties du site, de la tenue de la main courante et du respect de nombreuses procédures mises en place dans cette optique.
Or, lors de votre vacation du 27/04/2020 de 19h00 à 07h00, la main courante tenue par vos soins comportait de nombreuses inexactitudes et imprécisions particulièrement dommageables pour la qualité de la prestation de sécurité délivrée par notre société à notre client.
En effet, outre le fait de n'être datée que sur la première page, la main courante ne confirmait pas - contrairement à la consigne qui le prévoyait expressément - la désactivation de l'alarme du local sécurité effectué par vos soins et ne comportait pas l'heure d'activation et de désactivation de celle-ci.
De plus, vous vous êtes contenté de recopier des constats déjà établis lors de vacations précédentes alors qu'il n'y avait plus lieu de les mentionner dans la main courante. Ainsi, vous
avez signalé un extincteur (n°9) comme hors service alors qu'il avait été déstocké et avez omis de signaler que les boîtiers de désenfumage présents au niveau des bureaux de la direction étaient déplombés.
Vous avez récidivé lors de votre vacation du 03/05/2020 en ne signalant pas - de nouveau - que les boîtiers de désenfumage présents au niveau des bureaux de la direction étaient déplombés ainsi que des issues étaient encombrées.
Nous vous rappelons que la main courante a pour but de consigner par écrit tous les événements précisément et chronologiquement s'étant déroulés sur le site de notre client au cours de votre vacation.
Par ailleurs, la procédure relative à la tenue de la main courante vous avez été rappelée très récemment par une note établie au début du mois d'avril signée par vos soins le 10/04/2020.
Il est donc particulièrement inacceptable que vous n'ayez pas tenu compte de celle-ci lors de la rédaction de la main courante par vos soins.
Nous avons également eu à regretter de constater que vous n'appliquiez pas de nombreuses procédures mises en place pour contrôler les entrées de tiers sur le site de notre client.
Ainsi, certains de vos collègues ont pu constater au cours du mois d'avril 2020 que vous aviez laissé entrer sur site un chauffeur livreur effectuant une livraison sans lui faire remplir « le formulaire d'accès Covid-19 » établi dans le cadre du plan de prévention du site. De même, vous avez transmis un moyen d'accès permettant l'ouverture du portail des expéditions et l'accès à la piste du site de notre client sans respecter la procédure qui veut que préalablement à cela, un badge d'accès - mentionnant notamment la date, le numéro d'immatriculation du véhicule et faisant état de l'autorisation du PC Sécurité et du client - soit établi.
Présent sur le site de notre client depuis de nombreuses années, nous vous rappelons que ces procédures vous ont déjà été communiquées. Vous ne pouviez en aucun cas ignorer ces dispositions.
Ces manquements à vos missions ne correspondent absolument pas à ce que nous attendons d'un agent Gardiennage Eclipse Sûreté, qui plus est lorsque vous êtes amené à travailler sur le site de l'un de nos clients spécialisé dans la maintenance aéronautique pour les opérateurs tant civils que militaires et pour qui la sécurité est un impératif dans le cadre de l'exercice de son activité.
Ces manquements étaient tels que notre client nous a fait part de sa grande insatisfaction quant à la qualité de vos prestations et nous a demandé, en conséquence, de ne plus vous voir travailler sur son site à compter du 19 juin 2020.
C'est ainsi que nous vous avons adressé un courrier de changement de site en date du 25/05/2020 vous informant de votre nouvelle affectation à compter du 12/06/2020.
Suite à la réception de notre courrier de changement de site, nous avons eu à regretter de constater lors de votre dernière vacation du 29/05/2020 de 19h00 à 07h00 sur le site de notre client de SABENA TECH ICS FNI des agissements de votre part particulièrement inacceptables constitutifs d'une faute.
En effet, vous vous êtes permis de supprimer de nombreux dossiers présents sur l'ordinateur mis à la disposition des salariés de notre société permettant d'assurer la sécurité du site de notre client.
C'est ainsi que vous avez supprimé :
- Les plans d'évacuation du site
- Les tableaux de suivi des badges sous-traitants, intérims, clients et stagiaires
- Le fichier « Accès VHL côté piste »
- Le document « Formulaire de demande d'habilitation et titre de circulation»
- La fiche « Covid-19 »
Vous avez également bloqué en lecture seule :
- La liste des chauffeurs interdits d'accès sur le site de notre client - Le fichier « VHL Sabena » (planning hebdomadaire des véhicules de notre client)
Enfin, vous avez vidé les dossiers suivants :
- Le dossier des plannings Eclipse
- Le dossier contenant les notes d'information de notre société
- Le dossier relatif à la société Clean Environnement (société de nettoyage intervenant sur le site de notre client).
L'ensemble de ces documents permet à nos salariés présents sur le site d'assurer la sécurité du site en effectuant un suivi du personnel non salarié, en tenant à jour une liste des chauffeurs interdits d'accès, une liste du personnel de la société de nettoyage habilité à intervenir sur le site, et en veillant à l'application des procédures relatives à la délivrance de badge d'accès par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC).
Ainsi, peu de doute subsiste sur le fait que vous avez agi de la sorte en réaction suite à la réception par vos soins du courrier de notification de changement de site et de votre volonté de témoigner de votre mécontentement.
Outre le caractère particulièrement puéril, immature et non-professionnel de votre comportement , celui-ci est contraire à l'attitude professionnelle que chaque salarié doit adopter dans le cadre des relations professionnelles et enfreint notamment l'article 7 du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité relatif à l'attitude professionnelle attendue de tous les acteurs de la sécurité privée : « En tout circonstance, les acteurs de la sécurité privée s'interdisent d'agir contrairement à la probité, à l'honneur et à la dignité [...] Ils agissent avec professionnalisme .. ».
Votre comportement a nécessité l'intervention du service informatique de notre client pour récupérer les dossiers partagés avec les collaborateurs de notre client et a fait perdre un temps précieux à vos collègues qui ont 'uvré pour rétablir la situation et restaurer l'ensemble des dossiers permettant d'assurer la sécurité du site.
Il est attendu, et ce sans aucune exception, que vous devez particulièrement veiller à garder en toutes circonstances un comportement compatible avec une bonne image de marque de l'entreprise et un service de qualité à la clientèle.
Les éléments qui vous sont reprochés sont fortement préjudiciables aussi bien à la qualité de notre prestation qu'à l'image de la société, et donc à la pérennité de nos relations commerciales avec notre client.
Nous vous rappelons également que vos missions, en contact perpétuel avec la clientèle, vous imposent un comportement irréprochable car vous diffusez l'image de notre Société et son professionnalisme. S'agissant d'une profession de prestations de services, le rôle du personnel est très important pour le bon fonctionnement de l'Entreprise et l'image de celle-ci auprès de sa clientèle. Il est attendu, et ce sans aucune exception, que vous devez particulièrement veiller à garder en toutes circonstances un comportement compatible avec une bonne image de marque de l'entreprise et un service de qualité à la clientèle.
En agissant de la sorte, vous avez délibérément porté atteinte à la qualité de la prestation de sécurité que nous offrons à notre client, SABENA TECHNICS FNI, et par là même porté préjudice à notre Société. En effet, le marché nous liant à notre client est cette année en cours de renouvellement et notre société s'est positionnée sur l'appel d'offre. Il est donc fort probable que notre client soit particulièrement attentif au déroulement des prestations actuelles pour la prise de sa décision, ainsi cet incident inacceptable vient altérer la qualité de celles-ci.
(...) Vous nous avez fait parvenir par un email du 22/06/2020 un arrêt de travail pour la période du 22 juin au 05 juillet 2020. Nous vous avons alors informé de la possibilité, s'il vous était impossible de vous présenter à cet entretien - compte tenu de votre arrêt maladie pour une pathologie non professionnelle - de vous y faire représenter.
Dans votre email du 23/06/2020, vous nous avez indiqué être « au regret de ne pouvoir [vous] donner satisfaction » car vous étiez dans « l'impossibilité de [vous] faire représenter par un membre du syndicat {...] en raison du très court délai ». (...)
C'est pourquoi, eu égard à la gravité des agissements altérants l'image de l'entreprise et nuisant à la pérennité de nos relations commerciales avec nos clients, votre maintien au sein de notre Société s'avère impossible.
Nous vous notifions donc, par la présente, votre licenciement pour les motifs ci-dessus énoncés, que nous qualifions de faute grave, privative de préavis et d'indemnité de licenciement.
Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire notifié par notre courrier en date du 08/06/2020. (...) Votre contrat de travail prendra fin le 03 juillet 2020, date d'expédition du présent courrier. »
La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté soutient que le licenciement pour faute grave de M. [N] [H] est fondé.
M. [N] [H] conteste le bien fondé de son licenciement, les griefs qui lui sont reprochés, soutient que son licenciement résulte du fait qu'il avait effectué une demande pour occuper de nouveau un poste de nuit à compter du 1er juin 2020 alors que son contrat de travail prévoyait expressément un travail de nuit 'de 21 heures à 04 heures' et qu'il a été muté à [Localité 7] alors que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail n'était pas valable, ce que confirme le contrôleur du travail dans un courriel envoyé le 27/05/2020 'la jurisprudence indique que la clause de mobilité doit comporter une indication géographique précise...Ce n'est pas le cas dans votre contrat qui se borne à reproduire un extrait de la convention collective'.
M. [N] [H] ajoute que la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté s'est acharnée à refuser ses demandes et a cherché par tous moyens à rompre la relation contractuelle, au point de l'exclure de ses effectifs auprès de la médecine du travail, ce qui est justifié par la production d'un courriel de l'Aismt adressé au salarié le 27 mai 2020 : 'après vérification vous n'êtes plus dans l'effectif de cet adhérent depuis le 31/12/2019...'.
Sur les griefs :
* non-respect des consignes :
A l'appui de son argumentation, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté produit au débat :
- un document intitulé 'tenue de la main courante' signé par M. [N] [H] le 04 janvier 2019 qui rappelle les mentions à faire figurer sur la main courante :
'En début de vacation , noter:1 - PRISE DE SERVICE, 2 - Prise en compte des consignes et du matériel, 3 - Tests signalisations:-" UGA/CMSI/ECS : OK, Report alarme Salie Ingredients: OK, Report Alarme Local lnformatique : OK, 4 - Report alarme Local, 6 'Trousse de 1ers secours : n° de plomb... : OK (si le n° est identique au précédent), 7 ' Toutes anomalies constatées.
En cours de vacation , noter: tout document ou colis déposé et récupéré au poste, heures de départ et de retour de ronde + anomalies constatées lors des diverses rondes, heure de validation de la mise en service de l'alarme du [Localité 6], heure de validation de la mise hors service de l'alarme du Mazet, toutes anomalies survenues, toutes consignes reçues, toutes particularités ( alerte météo ...).
en fin de vacation, noter: fin de service.',
- un courriel envoyé par un salarié de l'accueil de la société cliente Sabena Technics FNI le 04/05/2020 : 'Ce week-end du 1er mai 2020, aucune activité n'était prévue sur le site. ll apparaît que le SSIAP 1. ne signale pas des issues encombrées, 2. ne voit toujours pas que les boîtiers de désenfumage côté ' bureaux de la Direction' ; Ci-joint, copies des rondes concernées...',
- un courriel envoyé par M. [X] [E], chef d'exploitation au sein de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté le 20/04/2020 : ' voici quelques éléments sur le travail effectué par l'agent M. [N] [H] sur le site de SABENA TECHNICS. Dans une partie vous avez la tenue de la main courante avec la consigne que cet agent a signée mais qu'il ne respecte pas. Dans un 2ème dossier vous avez les rapports de rondes effectuées par cet agent (et d'autres en comparaison soit juste avant sa vacation ou juste aprés) ainsi que des photos prises pour expliquer..'.
Concernant les faits du 20 avril et du 27 avril 2020, la SARL Gardiennage Eclipse Sureté fait référence aux pièces qu'elle a produites, n°9 et 10 ; cependant, les fiches renseignées par le salarié pour ces deux jours ne figurent pas parmi les fiches qu'elle a versées aux débats.
Il n'est donc pas établi que M. [N] [H] aurait reporté sur les mains courantes dont s'agit des 'événements simplement recopiés des mains courantes précédentes sans prendre la peine d'actualiser ses constatations'.
De son côté, M. [N] [H] produit la fiche de 'ronde incendi FNI' du 27 avril 2020 qu'il a renseignée et qui mentionne notamment 'extincteur 79HS ( à remplacer)' en sorte que les reproches se rapportant à la mention d'un 'extincteur n°9 HS' ne sont pas établis.
Enfin, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté ne justifie pas qu'il appartenait à M. [N] [H] d'activer et de désactiver l'alarme du local de sécurité du site surveillé.
M. [N] [H] prétend que c'est M. [I], responsable du site de la société Sabena Technics, qui effectuait ces opérations et que les heures d'activation et de désactivation étaient ajoutées en fin de service et il produit une main courante renseignée par M. [P] du 28 avril 2020 sur laquelle a été ajoutée, effectivement in fine, l'heure de désactivation, ce qui semble corroborer les affirmations de M. [N] [H] sur ce point.
S'agissant des faits du 03 mai 2020, M. [N] [H] produit au débat les mains courantes des 03 et 04 mai 2020 qui mentionnent pour le 04/05 à 17h20: 'remplacement de M. [N] [H] pour problème de santé' et un courriel qu'il a envoyé à M. [Y] [I] le 05 mai 2020 : 'des forts maux de tête, des nausées, j'avais les jambes lourdes, j'avais du mal à marcher, j'ai vomi. Je suis parti chez le médecin hier, il m'a arrêté deux sameins c'est une asthenie et un peu de stress. Je n'aime pas être en arrêt mais un peu de repos ça me fera du bien' ; ces éléments confortent les affirmations du salarié selon lesquelles le 03 mai 2020 il a été 'victime d'un malaise au travail révélé par des maux de tête, nausées, et vomissements le privant de tous ses efforts'. Outre le fait que la SARL Gardiennage Eclipse Sureté ne justifie pas des faits qui se seraient produit le 03 mai 2020, mais M. [N] [H] justifie avoir eu un problème de santé ce jour là et avoir été remplacé le 04 mai 2020.
* entrée d'un chauffeur livreur sur le site sans remplir la fiche COVID19 ou sans respecter le protocole d'entrée sur le site :
La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté soutient que des collègues de travail de M. [N] [H] lui ont rapporté qu'en avril 2020, ce dernier avait omis de faire remplir une fiche signalétique à l'un des chauffeurs entré sur le site et d'avoir omis de respecter les procédures qui consistent à remettre aux chauffeurs un badge d'accès reprenant les informations suivantes : la date, le numéro de la plaque d'immatriculation du véhicule utilisé, le justificatif d'autorisation d'entrée et de circulation et que cette situation a été découverte suite aux incohérences apparues entre le fichier de filtrage et la fiche de demande d'habilitation visiteur établis par M. [N] [H].
A l'appui de son argumentation, la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté produit au débat:
- le contrat de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté conclu avec la société Sabena Technics qui prévoit une clause de protection du secret de la défense nationale en son article 14 '1. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière de protection du secret de la défense nationale, le titulaire s'engage a prendre toutes les mesures utiles pour assurer lors de l'exécution du contrat la protection absolue des informations ou supports protégés qui peuvent étre détenus dans le service, au profit duquel le contrat est exécuté ou dans tout lieu dans lequel ce contrat est exécuté.',
- un courriel envoyé par Mme [P], cheffe de poste sur le site envoyé le 16/04/2020 'Suite à notre conversation du 10/04/20, je vous confirme par ce mail mes observations concernant Ie SSIAP [H], les documents référentiels étant en votre possession (mails, copies des main-courante et des rondes).
Domaine de la Sûreté :
1. le SSIAP 1 [H] ne respecte pas la procédure de demande d'habilitation d'accés au site de Sabena que nous devons envoyer quotidiennement à la Brigade de Gendarmerie de [Localité 8] :
- le 24/03/20 : demande d'habilitation non effectuée
- le 25/03/20 : demande d'habilitation effectuée mais incomplète et 1'accès au site donné à un
livreur figurant sur la liste des livreurs interdits de site,
2. le SSIAP [H] ne réalise pas certaines rondes le week-end, rondes imposées en temps et en horaire par le Client, sous prétexte de la présence d'une catégorie de personnel. P. [I], en qualité d'Officier de Sécurité d'Etablissement et Officier de Sûreté s'est joint à moi pour lui faire un rappel d'une part sur le respect des consignes émises par le Client, d'autre part sur les priorités de sa fonction de SSIAP 1
3. le SSIAP 1 [H] ne réagit pas lorsqu'il ne reçoit pas l'appel de validation de l'alarme intrusion du Mazet.
Domaine de la Sécurité-incendie :
1. le SSIAP 1 [H],
> ne sait pas faire la difference entre 1 PIA et 1 RIA
> oublie de signaler des issues de secours encombrées, des extincteurs inaccessibles ou déplacés, des blocs de désenfumage déplombés et/ou dont la validité est dépassée, signale un extincteur (le n° 79) HS alors qu'il est déstocké,
Tenue de la main-courante:
- Datation incomplète votre inexistante
- Utilisation d'abréviations non tolérées
- Ecriture hiéroglyphique,
- Consignes non transmises (pointeaux manquants, mise en place d'une clé supplémentaire...)
Comportement :
Je relève une incompatibilité d'humeur grandissante avec tous les agents sans exception . Cette incompatibilité est liée à 2 éléments :
0 Chaque agent subit une surcharge de travail due aux manquements du SSIAP 1 [H]
0 Les plannings sont créés voire modifiés presque tous les mois en fonction des nombreuses demandes du SSIAP 1 [H].
Ala suite de mon précédent rapport, le SSIAP 1 [H] contestait le 14/11/18 l'avertissement qu'il avait reçu.Vous constaterez sur la réponse du 19/11/18 de M. [T] que les mêmes manquements se reproduisent et ce, malgré une demi-journée supplémentaire de formation ( M. [U] s'était déplacé ce jour-la et avait échangé avec le SSIAP 1 [H] puis rencontré m. [I]).
Lors de mes échanges avec le SSIAP 1 [H], je constate que sa position n'a pas évolué : il estime faire correctement son travail et refuse de s'investir dans un travail d'équipe. ll m'a clairement dit : (( Je ne fais pas partie de l'équipe car je ne le veux pas. .le fais ce que j'ai a faire et ca suffit. »
Dans ces conditions , j'ai le regret de vous demander la sortie du SSIAP 1 [H] de mon équipe, afin de pouvoir assurer la qualité de service attendue par notre Client...'
M. [N] [H] soutient que ces faits sont prescrits en application de l'article L1332-4 du code du travail et fait référence à la pièce n°65 versée par la société, qui correspond à un courriel envoyé le 27/03/2020 par la société cliente à M. [X] [E] dont l'objet est 'manquement sur les vacations du 24 et 25 mars 2020" : 'Bonjour, voici, dans un premier temps, des élements d'erreurs constatées de la part de l'agent [H] [N] du site de SABENA TECHNICS. Le client a demandé à l'agent DE SAN FELIX de répertorier les anomalies constatées et de me les transmettre. Sachant que la chef de poste MME [P] était en CP j'ai voulu faire le point avec elle et le client MR [I]. Je vous enverrai d'autres mail à la demande du client.CDLT',
- un courriel envoyé par M.[X] [E] le 16/04/2020 à la société Sabena Technics 'voici un mail de la chef de poste Mme [P] du site de Sabena Technics concernant l'agent [H] [N]. Je peux vous confirmer ses dires car effectivementj ai dû intervenir auprès des agents de ce site afin de gérer quelques conflits qu'ils avaient avec l'agent [H]. De plus cet agent me contacte régulièrement (c'est le seul de l'équipe) en ce plaignant surtout au niveau des plannings élaborés par M. [R]. Cet agent n'a pas du tout l'esprit d'équipe et ne pense qu'à lui seul. De plus il jalouse tous ses collégues.J ai vérifié la véracité de ses propos par rapport aux plannings et j'ai pu m'apercevoir que au contraire il demandait beaucoup de dates de repos et que la plupart était bien prises en compte. A plusieurs reprise j'ai essayé de lui expliqué mais il ne veux rien entendre. Etant en appel d'offre sur ce site (suspendu pendant l'épidémie)je vous demande de faire le nécessaire afin d'enlever cet agent de ce site en le sanctionnant sur Ies faits relatés afin de retrouver une ambiance saine au sein de cette équipe. En ce qui concerne son contrat de travail (a priori perdu au niveau du bureau de [Localité 5]), j'ai demandé a cet agent de vous envoyer l'intégralité de son contrat mais il ne l'a toujours pas envoyé en totalité (sauf une photo d'une partie mais qui ne relate pas tous les éléments). Je tiens a préciser que le client de ce site M. [I] valide cette démarche...'.
La procédure de licenciement a été engagée par la SARL Gardiennage Eclipse Sureté le 08 juin 2020 et force est de constater que la société intimée, outre le fait qu'elle ne date précisément les faits, se contentant d'indiquer 'en avril', elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses affirmations, les échanges de courriels n'étant pas confortés par des éléments objectifs ou des attestations.
M. [N] [H] conteste ce grief et produit notamment à l'appui de son argumentation un courriel envoyé par M. [X] [E] le 04/06/2019 qui met en évidence son investissement professionnel : '...si sur votre contrat de travail il est stipulé uniquement en nuit c'est clair que vous repasseriez obligatoirement de nuit après votre dépannage de jour pour pallier l'absence de Mme...Il est clair que c'est très professionnel de votre part d'avoir accepté de remplacer Mme...au poste d'accueil de votre site...'.
Il se déduit des éléments qui précèdent que ces faits à supposer qu'ils se rapportent aux vacations des24 et 25 mars 2020 sont prescrits et en tout état de cause non établis, peu importe que la lettre de convocation ne mentionne pas le non-respect des procédures de contrôle des entrées sur le site stratégique.
Sur la suppression et le blocage des documents travail informatisés :
La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté soutient qu'elle n'a eu aucun doute sur le fait que M. [N] [H] a supprimé et bloqué plusieurs fichiers informatisés de la société cliente, notamment les plans d'évacuation du site, les tableaux de suivi des badges sous-traitants, un fichier pour l'accès des véhicules côté piste, un formulaire de demande d'habilitation et la fiche COVID 19, au motif que les documents ont disparu à l'occasion de la vacation de M. [N] [H] qui travaillait seul sur le site dans la nuit du 29 mai 2020, et qu'aucune anomalie informatique n'avait été détectée préalablement, ce qui suppose l'intervention d'une personne sur place pour réaliser ces opérations.
La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté produit à l'appui de son argumentation:
- un courriel envoyé le 05/06/2020 par le service Accueil FNI de la société Sabena Technics :
' voici un listing non exhaustif des dossiers pré-cités :
. Plans d'évacuation du site : supprimés "J-1
. Liste des chauffeurs interdits d'acces : bloquée en lecture seule
. Tableau de suivi des badges Sous-traitants : supprimé
7 Tableau de suivi des badges lntérimaires : supprimé
7 Tableau de suivi des badges Clients: supprimé
Tableau de suivi des badges Stagiaires : supprimé
. Dossier Planning Eclipse vidé
7 Dossier Notes d'information Eclipse vidé
9. Dossier Clean Environnement I société de nettoyage intervenant sur le site I : vidé
10. Fichier ' ACCES VHL coté piste' supprimé
11. Fichier 'VHL Sabena' : bloqué en lecture seule
12. Document 'Formulaire de demande d'habilitation et titre de circulation » : supprimé
13. Fiche Covid 19 : supprimée
ITEM n° 2 : Nous sommes responsables de la mise à jour de cette liste
ITEMS n° 3 .4 .5 .6 Les 4 tableaux de suivi de badges permettent d'effectuer un suivi du personnel non salarié Sabena . Nous gérons ces badges en fonction des informations transmises par Ies services RH, planification et Business Unit 7 Ces badges ouvrent les accès type portail du parking, tourniquet et portillon d'accés aux bâtiments (...). Si les badges ne sont pas restitués en fin de mission, nous en informons le responsable Sûreté afin qu'il les désactive.
ITEM n° 9: Le dossier Clean contenait le nom du personnel Clean habilité à travailler sur site de façon ponctuelle (lavage avion, nettoyage pièces avion...)
ITEM n° 10 : Ce fichier contient un document que nous remplissons pour donner l'accés au parking avion un véhicule (...)
ITEM n' 11: ll s'agit du planning hebdomadaire des véhicules (...).
ITEM n° 12 : Ce document permet d'obtenir , aprés enquête , un badge établi par la Direction Générale de I'Aviation Civile (DGAC) à Toute personne travaillant sur site est en possession de ce type de badge.
ITEM n° 13 :Toute personne non salariée Sabena remplit ce document à son arrivée au poste de sécurité depuis le début de la crise sanitaire, ce document conditionne l'accès au site',
- un planning de mai 2020 duquel il ressort que M. [N] [H] était de vacation de nuit le vendredi 29 mai 2020 de 19h à 07h.
Quand bien même il n'est pas contesté que M. [N] [H] connaissait très bien le site de la société Sabena Technics, il n'en demeure pas moins que les pièces produites au débat par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté sont insuffisantes pour lui imputer les faits qui lui sont reprochés, aucun élément objectif ne permettant de faire directement un lien entre la vacation du salarié sur le site de cette entreprise le 29 mai 2020 et les anomalies informatiques constatées début juin 2020.
La SARL Gardiennage Eclipse Sûreté prétend que la responsabilité pénale de M. [N] [H] était susceptible d'être engagée mais elle ne justifie pas avoir engagé une telle procédure alors qu'elle qualifie ces faits de graves dans la mesure où le site de surveillance est un site 'sensible'.
Enfin, M. [N] [H] qui conteste ces faits, produit au débat un courriel envoyé par M. [M] [W], salarié au service informatique de la société Sabena Technics FNI, qui indique qu'il n'a pas cherché à identifier une date de disparition des fichiers, qu'il s'est contenté de montrer comment les récupérer dans les sauvegardes automatiques disponibles, qu'il est donc incapable de donner un nombre de fichiers récupérés ni une date précise de suppression. M. [N] [H] soutient par ailleurs, sans être sérieusement contredit par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté, que depuis la vacation qu'il a réalisée le 29 mai 2020, six autres vacations ont été assurées par quatre agents différents jusqu'au 02 juin 2020.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que ce grief n'est pas établi.
Il en résulte que le licenciement pour faute grave prononcé le 03 juillet 2020 par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à l'encontre de M. [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la mise à pied à titre conservatoire prononcée le 08 juin 2020 n'est pas justifiée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur les conséquences financières :
L'article L1235-3 du code du travail dispose, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes)
indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
17
3
14
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
En l'espèce, M. [N] [H] soutient, sans être contredit, que son salaire brut moyen calculé sur les douze derniers mois précédant la rupture du contrat de travail s'élève à 1943,56 euros.
Au moment de la rupture du contrat de travail, M. [N] [H] était âgé de 44 ans, avait acquis une ancienneté de 16 ans et 11 mois ; il justifie avoir perçu des indemnités versées par Pôle emploi de 790,46 euros du 09 septembre au 30 septembre 2020, une allocation de retour à l'emploi de 1 113,83 euros le 17 novembre 2020 et de 901,38 euros en janvier 2021, et percevoir une allocation journalière brute de 39,16 euros à compter du 1er juillet 2022 ; enfin, il justifie avoir perçu en juin 2020 des prestations sociales versées par la CAF d'un montant mensuel de 1 141,51 euros.
Il convient, au vu de ces éléments, de faire droit à sa demande d'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 22 000 euros.
Par ailleurs, M. [N] [H] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit la somme de 3 887,12 euros, somme non sérieusement discutée par l'employeur, outre 388,71 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférente.
M. [N] [H] est également en droit de solliciter une indemnité légale de licenciement d'un montant de 8 746,02 euros, somme non sérieusement discutée par l'employeur.
Enfin, M. [N] [H] peut prétendre au règlement par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire injustifiée, soit 2841,83 euros, somme non sérieusement discutée par l'employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation d'un préjudice moral et financier:
M. [N] [H] sollicite des dommages et intérêts de 5 000 euros pour licenciement vexatoire, sans pour autant apporter des éléments de nature à étayer ses affirmations sur ce point ; il produit des pièces médicales qui établissent que son état de santé s'était incontestablement dégradé à la fin de la relation contractuelle et qu'il lui avait été prescrit des médicaments, mais ces éléments ne permettent pas de mettre en évidence le caractère brutal ou vexatoire de son licenciement.
M. [N] [H] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande de communication des documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de transmettre à M. [N] [H] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Sur le remboursement par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté des indemnités versées par Pôle emploi devenu France Travail :
L'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable, dispose que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le remboursement prévu à cet article est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, compte tenu de l'effectif de la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté supérieur à 11 salariés et de l'ancienneté de M. [N] [H], supérieure à deux ans, il y a lieu d'ordonner ce remboursement dans la limite de quatre mois d'indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Nîmes en ce qu'il a :
- débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté de sa demande d'irrecevabilité au titre que la demande introduite par M. [N] [H] est irrecevable pour défaut de capacité à ester en justice et erreur de dénomination sociale constitutifs d'une fin de non recevoir ;
- débouté la SARL Gardiennage Eclipse Sureté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Juge que le licenciement prononcé le 03 juillet 2020 par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à l'encontre de M. [N] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [N] [H] les sommes suivantes :
- 22 000 euros à titre de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 3 887,12 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 388,71 euros d'indemnité de congés payés y afférente,
- 8 746,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 2 841,83 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée,
Ordonne à la SARL Gardiennage Eclipse Sureté de transmettre à M. [N] [H] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du présent arrêt,
Condamne la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à payer à M. [N] [H] la somme de 1 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure de première instance et celle de 2 280 euros en cause d'appel,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Ordonne le remboursement par la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté à France Travail des indemnités versées à M. [N] [H] des suites de son licenciement, dans la limite de quatre mois d'indemnités versées,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Gardiennage Eclipse Sûreté aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,