Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 12]
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Chambre 2/section 2
R.G. N° RG 19/14317 - N° Portalis DB3S-W-B7D-T35A
Minute : 24/00571
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI,, greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 13]
A.J. Totale numéro 2019/031239 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY 1157/20
Demanderesse
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [Y], [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Samia AZZOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0553
A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame [G] [U] et Monsieur [Y] [E] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (93), sans établissement d'un contrat de mariage, ni modification ultérieure de leur régime matrimonial.
De cette union sont issus trois enfants :
- [I], majeur né le [Date naissance 8] 2003 à [Localité 18] (93),
- [C], majeure née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 16] (95),
- [N], mineure née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (95).
Vu l'ordonnance en date du 13 décembre 2019 autorisant Madame [G] [U] à assigner Monsieur [Y] [E] à jour fixe à l'audience du 07 janvier 2020 aux fins de conciliation,
Vu l'audience de conciliation du 07 janvier 2020, renvoyée à celle du 22 janvier 2020,
Vu l'ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 29 janvier 2020,
Vu les conclusions récapitulatives de Madame [G] [U] signifiées le 03 octobre 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour faute aux torts exclusifs de l'époux sur le fondement de l'article 242 du code civil,
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [E] signifiées le 08 juin 2023 sollicitant, notamment, le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil,
Pour un plus ample exposé des circonstances de la cause et des moyens et prétentions des parties, référence est faite aux écritures précédemment visées.
Vu l'audition de l'enfant [N] le 29 mars 2023,
Vu l'absence de procédure en assistance éducative,
Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 04 octobre 2023,
L'affaire a été retenue à l'audience du 20 décembre 2023 pour dépôt de dossier et mise en délibéré au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
- Madame [G] [U]
née le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 17] (93)
et de :
- Monsieur [Y] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 15] (28),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [Y] [E] et Madame [G] [U] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DÉCLARE Madame [G] [U] irrecevable en sa demande visant à désigner tel notaire qu'il lui plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d'échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DIT qu'entre les époux [E]-[U], les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 avril 2019 ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande visant à être autorisée à conserver le nom patronymique de son époux ;
DIT qu'à l'issue du divorce, chaque époux reprendra l'usage de son nom de naissance ;
DÉBOUTE Madame [G] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à Madame [G] [U] la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à verser à Madame [G] [U] une prestation compensatoire de vingt-cinq mille euros (25 0000 euros) ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que Madame [G] [U] et Monsieur [Y] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [N], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 16] (95) ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
- S'investir ensemble dans l'éducation et le devenir de leur enfant,
- prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l'éducation de l'enfant (choix de la scolarisation, de l'établissement et de l'orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
- s'informer réciproquement dans un souci d'indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent, l'enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l'autorité parentale peuvent modifier comme ils l'entendent, dès lors qu'ils sont d'accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu'il s'agisse d'un changement de résidence, d'une modification du droit de visite et d'hébergement ou d'une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l'enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l'enfant ainsi que toute décision nécessitée par l'urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l'enfant ;
RAPPELLE qu'en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence d'[N] [E] au domicile de Madame [G] [U] ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ;
DIT que Monsieur [Y] [E] exercera son droit de visite, à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors de l'Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre Maison de Sélène - CITHéA - [Adresse 10] (téléphone [XXXXXXXX01]), pendant un délai de 6 mois à compter de la première rencontre ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, l'espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l'exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père ;
DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;
DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;
DIT que le parent bénéficiaire ne pourra pas sortir des locaux de l'espace-rencontre avec l'enfant ;
DIT qu'il appartiendra à Madame [G] [U] d'amener ou faire amener l'enfant au point-rencontre aux jour et heure prévus, sous peine de commettre le délit de non représentation d'enfant prévu et réprimé par l'article 227-5 du code pénal ; elle doit venir l'y rechercher dans les mêmes conditions ;
DIT que la mesure pourra être considérée par l'espace de rencontre comme étant caduque après trois absences non excusées du parent visiteur, consécutives ou non ;
DIT que les droits de visite du père seront suspendus si ce dernier ne prend pas attache avec les intervenants du point rencontre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut d'avoir exercé son droit de visite dans le quart d'heure suivant l'heure fixée par les intervenants du point de rencontre, le bénéficiaire sera réputé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier des visites ;
DIT qu'à l'échéance, la mesure sera prorogée automatiquement pour une durée de 6 mois en cas de justification par le parent visiteur d'une saisine préalable du juge aux affaires familiales aux fins de voir modifier ses droits ;
DIT qu'en cas de suspension du droit de visite, d'échec de la mesure ou à l'échéance de celle-ci, les intervenants de l'espace de rencontre adresseront un rapport au juge aux affaires familiales sur la mise en œuvre du droit de visite, rapport déposé au greffe dont il adressera ou remettra copie aux parties ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [E] s'exercera selon les modalités définies amiablement entre les parties avec possibilité de ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de difficultés ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l'évolution des modalités du droit de visite ;
FIXE à la somme de 250 euros par mois, soit 750 euros au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [I] [E] né le [Date naissance 8] 2003, de l'enfant [C] [E] née le [Date naissance 11] et de l'enfant [N] [E] née le [Date naissance 3] 2007 ; et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
CONSTATE que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [G] [U] ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [G] [U] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE qu'il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du Code Civil ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2021 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels des enfants sont pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné et sous réserve d'avoir obtenu l'accord des deux parents avant l'engagement de la dépense ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures :
DIT que les dépens seront à la charge de Monsieur [Y] [E] ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [E] de sa demande visant à assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 mars 2024, la minute étant signée par :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Madame Carole TORTI Madame Lou CHURIN
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