Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-86.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.622
Date de décision :
10 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Wilfrid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 8 octobre 1990, qui, pour coups ou violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les deux premiers moyens de cassation tendant à contester la déclaration de culpabilité ; d
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens reviennent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits qui ont été contradictoirement débattus devant eux et d'où ils ont tiré leur conviction que le prévenu était coupable du délit poursuivi ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen, visant à contester la qualité à agir, de la partie civile ;
Attendu que ce moyen, mélangé de fait et de droit, n'a pas été invoqué devant les juges du fond ; qu'il ne saurait l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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