Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/01241 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54V
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
- M. [J] [P]
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Me David COURTILLAT
- Me Thierry VOITELLIER
- Société SARL [9]
- CPAM DES YVELINES
- Contrôle des expertises x2
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 25 MARS 2024
N° RG 22/01241 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54V
Code NAC : 89B
DEMANDEUR :
M. [J] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Société SARL [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [E] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Juge Placée statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière
En présence de Madame [G] [W] [X], Greffière stagiaire
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 22/01241 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q54V
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [P] était salarié de la société [9].
Il a été victime d’un accident du travail en date du 14 mars 2017, pris en charge par la Caisse d’assurance maladie des YVELINES au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial du même jour a fait état d’une « fracture cadre obturateur droite, aile iliaque G, aileron sacré, bord antérieur cotyle gauche, branche ilio-ischio-pubienne. Disjonction sacro iliaque droite ».
La date de consolidation a été fixée au 04 janvier 2020.
Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 12%.
Une procédure d’inspection du travail a été diligentée.
Par jugement définitif en date du 14 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de VERSAILLES a déclaré la société [9] et son dirigeant, Monsieur [S] [F], responsables du préjudice subi par Monsieur [P].
Monsieur [P] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 01 février 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer cette affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
A l’audience, Monsieur [P], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de juger Monsieur [P] recevable en son recours, de juger que l’accident du travail du 14 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [9], d’allouer à Monsieur [P] la majoration maximum de la rente prévue par la loi, d’ordonner une expertise afin de liquider les préjudices, d’allouer à Monsieur [P] la somme de 10.000 euros à titre de provision, et de condamnation la société [9] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il argue, sur la recevabilité de la requête, que celle-ci a bien été reçue au greffe le 02 novembre 2020 et qu’il avait seulement redéposé une requête jusqu’à ce que le greffe retrouve la requête originelle. Il développe que la faute inexcusable de l’employeur est parfaitement caractérisée, par le fait notamment que la société [9] a été condamné par le tribunal correctionnel.
En défense, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande formulée par Monsieur [P], et à titre subsidiaire, de le débouter de sa demande de qualification de faute inexcusable de l’employeur. Elle demande par ailleurs la condamnation du demandeur à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société [9] soutient qu’il existe un doute sur la date de la requête et donc une indétermination de la date de saisine du tribunal, qui a selon lui été reçue par le greffe en 2022 et non le 02 novembre 2020. Elle estime par ailleurs qu’il existe des doutes sur la numérotation et la rédaction des pièces, la pièce n°3 n’étant pas la même dans la requête de 2020 et dans celle de 2022. Sur le fond, il estime que l’accident de travail n’est pas contesté mais que la faute inexcusable n’est pas démontrée, notamment la conscience du danger de l’employeur et le lien de causalité.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription de la demande :
Il résulte de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale que l’action en faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière. Toutefois, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.
La date de cessation du paiement des indemnités journalières, qui correspond en pratique à l’expiration de la période d’incapacité mentionnée sur l’avis d’arrêt de travail ou de prolongation, constitue le point de départ du délai de prescription, même si elle intervient avant la date de consolidation ou après.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière du demandeur est fixée au 04 janvier 2020. Par ailleurs, il résulte de la requête produite aux débats que celle-ci a été reçue au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de VERSAILLES le 02 novembre 2020. Par ailleurs, il importe peu que la pièce n°3 ait été modifiée par le demandeur, qui peut compléter ses pièces jusqu’au jour de l’audience de plaidoirie.
Ainsi, au regard des règles de prescription sus-mentionnées, le délai de prescription court à compter du 04 janvier 2020, première date de cessation des indemnités journalières. Or, la requête a été introduite dans les deux ans suivants cette date.
Dès lors, la demande de Monsieur [P] est recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Il ressort des articles L 4121-1et L 4121-2 du code du travail, que l’employeur a une obligation légale de sécurité envers ses salariés lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; la conscience du danger relève de l'exigence d'une prévision normale des risques qui peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
En l’espèce, la société [9] a été jugée coupable, par jugement définitif du Tribunal correctionnel de Versailles du 14 décembre 2020, de faits blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 03 mois dans le cadre du travail, commis à [Localité 10] le 14 mars 2017, en l’espèce, d’une part, en ne respectant pas l’obligation de mise en place de protection d’une tranchée au sol contre le risque d’éboulement des terres compte-tenu de la nature des sols particulièrement friables, et l’absence de recueil d’information par l’employeur sur la qualité des sols, et, d’autre part, par manquements à la sécurité des travailleurs lors de l’utilisation d’un équipement de travail (mini-pelle) concernant la stabilité de la machine et les conditions de circulation.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur - ou celui qui en tient lieu - définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il sera ici rappelé que l’appréciation souveraine des juridictions civiles ne demeure que dans l’hypothèse où la faute pénale n’est pas retenue : dans cette hypothèse, la juridiction civile peut, après avoir apprécié les éléments de preuve rapportés par le salarié sur qui la charge repose, ou retenir la faute inexcusable, ou l’écarter.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l’inspection du travail, ainsi que cela a été rappelé dans le jugement du Tribunal correctionnel, que :
La société [9] n’a pas mis en place de protection d’une tranchée contre les risques d’éboulement alors même que les sols étaient particulièrement friables ;La société [9] n’a pas respecté les conditions de stabilité des machines et les conditions de circulation, à savoir la stabilité des équipements de travail, le guidage des manœuvres lors de la conduite de l’engin par le chauffeur et le respect de conditions de circulation sûres ;
Le manquement de l’employeur à ses obligations de sécurité est caractérisé. La Société [9] avait nécessairement conscience du danger, puisque son activité était justement l’exécution de travaux de terrassement et de fouille, notamment lors de travaux publics, que le sol apparaissait comme particulièrement friable, et qu’il ne s’agissait pas de son premier chantier. Malgré cela, la Société [9] n’a pris aucune mesure pour préserver ses salariés.
Au regard de ces éléments et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner plus avant l’ensemble des éléments constitutifs de la faute inexcusable, il convient de retenir la faute inexcusable de l’employeur de la société [9] au sein de laquelle monsieur [P] travaillait.
Sur la rente :
Par application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, monsieur [J] [P] peut prétendre à une majoration de la rente qui lui est allouée.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de ce même article que la majoration de la rente allouée à la victime d'un accident du travail consécutif à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle-ci reste atteinte et qu’en conséquence, cette majoration doit suivre l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
Sur les préjudices et l’expertise :
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Ainsi, en cas de faute inexcusable de son employeur, la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre dès lors qu'elle est consolidée, à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement la perte de salaire,
des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L.434-2 alinéa 3),
du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L'évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d'espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il appartiendra à l’expert de reprendre les lésions qui sont directement imputables à l’accident.
La caisse fera l'avance des frais d'expertise, en application des dispositions de l'article L.144-5 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision :
La gravité du préjudice de monsieur [P], justifie que lui soit accordée une provision de 8.000 euros.
Sur l’action récursoire de la CPAM DES YVELINES :
En application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l'article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale (après consolidation seulement et calcul du taux d'IPP).
La caisse est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [9] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés, s’agissant d’une décision ordonnant une expertise.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société [9], garantie dans les conditions susmentionnées, sera condamnée à verser à monsieur [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés pour cette première partie de procédure.
*
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 25 mars 2024 :
DIT que l'accident du travail dont monsieur [J] [P] a été victime le 14 mars 2017 est dû à une faute inexcusable de la société SARL [9], son employeur ;
FIXE au maximum la majoration de la rente allouée à monsieur [J] [P] dans les conditions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
ALLOUE à monsieur [J] [P] une provision de 8.000,00 (HUIT MILLE) euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices ;
DIT que la réparation des préjudices, y compris la majoration de la rente, sera versée directement à monsieur [J] [P] par la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société SARL [9] ;
RAPPELLE que la caisse primaire d’assurance-maladie pourra récupérer sur l’employeur l’intégralité de la majoration de la rente, y compris celle calculée sur le taux d’incapacité de la rechute ;
CONDAMNE la société SARL [9] à verser à monsieur [J] [P] la somme de 1.000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure jusqu’au présent jugement,
AVANT-DIRE DROIT sur la liquidation des préjudices subis par monsieur [J] [P], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [B] [Y], [Adresse 1] avec pour mission :
– d'examiner monsieur [J] [P], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions imputables à l'accident du travail en cause, indiquer après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont monsieur [J] [P] a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués,
– de déterminer l'étendue des préjudices subis par monsieur [J] [P] en relation directe avec son accident du travail du 14 mars 2017 prévus à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le conseil constitutionnel dans sa décision numéro 2010 – 8 QPC du 18 juin 2010 :
*au titre des souffrances physiques et morales endurées,
*du préjudice d'agrément de manière globale en donnant les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
*du préjudice esthétique de manière globale,
*de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
*du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par monsieur [L] [R] avant la consolidation de son état,
*du préjudice sexuel de manière globale et dans ce cas préciser la nature de l'atteinte et sa durée,
*du préjudice d'établissement
*d'éventuels préjudices extra patrimoniaux évolutifs hors consolidation,
– de dire si son état a nécessité, avant la consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne et, dans l'affirmative, de préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne,
– de dire si son état a nécessité ou nécessite encore à ce jour un aménagement du véhicule automobile,
DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Versailles dans le délai de quatre mois de sa saisine et qu’il fera parvenir une copie de son rapport à chacune des parties;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur spécialiste de son choix ;
DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Magistrat du Tribunal judiciaire chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
RAPPELLE que l'expertise ne peut avoir pour conséquence de modifier le taux d'incapacité permanente partielle, ni la date de consolidation ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines procédera à l’avance des frais d’expertise ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Jeudi 19 Décembre 2024 à 15h30 ;
DIT que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
RÉSERVE les dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 544 du code de procédure civile aux termes desquelles les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel, comme les jugements qui tranchent au principal, dans le délai d'un mois à partir de la réception de la notification.
La Greffière La Présidente
Madame Laura CARBONI Madame Bertille BISSON