Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-60.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-60.718
Date de décision :
7 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT Harfleur Tancarville, dont le siège est situé Maison des syndicats, Harfleur (Seine-Maritime),
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1988 par le tribunal d'instance du Havre, au profit :
1°/ de la société Entreprise havraise de nettoyage dont le siège social est zone industrielle de Rogerville Oudali, Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime),
2°/ de l'Union locale des syndicats Force ouvrière du Havre dont le siège est situé ... au Havre (Seine-Maritime),
3°/ de la Confédération française des travailleurs dont le siège est situé ... au Havre (Seine-Maritime),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Bonnet, MMe Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise havraise de nettoyage, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire :
Attendu que les moyens, sous couvert de défaut de réponse aux conclusions et de violation de la loi, ne tendent, en réalité, qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait souverainement appréciés par le juge du fond ; d'où il suit que les moyens ne sont pas recevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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