Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/06004 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OZ3E
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 DECEMBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00330
APPELANTE :
S.A.S. ECOGOM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle BAILLIEU de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marina OTTAN de l'ASSOCIATION ASSOCIATION D'AVOCATS OTTAN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Marie-pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Ordonnance de clôture du 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Enrôlement.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2017, M. [N] [F] a été engagé à temps complet par la SAS Ecogom, spécialisée dans l'entretien et la maintenance des aires de jeux, en qualité de chargés d'affaires sur le secteur de la région Occitanie, statut agent de maîtrise de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, moyennant le salaire mensuel brut de 2 500 euros, une prime annuelle de 9 000 euros brut étant prévue. Il était précisé qu'au-delà du dépassement d'un certain seuil de chiffre d'affaires, le salarié passerait au statut cadre.
Le 3 janvier 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 11 janvier suivant avec prolongations régulières jusqu'au 26 avril 2018.
Par lettre du 10 janvier 2018, le salarié a dénoncé les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ; ce à quoi l'employeur lui a répondu le jour même par courriel qu'ils en discuteraient à son retour tout en pointant l'absence de consignes et d'informations laissées avant son départ.
Courant février 2018, une rupture conventionnelle a été évoquée avant d'être refusée par le salarié.
Par lettre du 28 mars 2018, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement, fixé le 10 avril suivant, auquel celui-ci ne s'est pas présenté.
Par lettre du 13 avril 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement.
Par requête enregistrée le 22 mars 2019, exposant que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ces manquements ayant entraîné une dégradation de son état de santé psychique et que son licenciement était discriminatoire eu égard à la prise en compte de son état de santé à défaut de désorganisation de l'entreprise en lien avec son arrêt de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat de la SA Ecogom, pour exécution déloyale du contrat de travail de M. [N] [F],
- dit que le licenciement de M. [N] [F] était nul et condamné la SA Ecogom à payer à ce dernier la somme de 15 000 euros net à titre de dommages et intérêts,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 500 euros,
- condamné la SA Ecogom à délivrer à M. [N] [F] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le solde de tout compte conformes sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour après la notification du jugement et jusqu'à la délivrance du document,
- condamné la SA Ecogom à verser à M. [N] [F] la somme de 850 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] [F] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA Ecogom de toutes ses demandes et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Ecogom aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 23 décembre 2020, la SAS Ecogom a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 13 septembre 2021, la SAS Ecogom demande à la Cour de
- débouter M. [F] des demandes formulées à titre incident ;
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a statué sur l'obligation de sécurité de résultat, sur l'exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu'il a débouté M. [F] du surplus de ses demandes ;
- débouter ce dernier de ses demandes au titre de l'exécution de son contrat de travail, de sa demande de nullité du licenciement, de sa demande aux fins de constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires ;
- dire et juger en tout état de cause que les barèmes d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail doivent recevoir application ;
- condamner M. [N] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 juin 2021, M. [N] [F] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul, en ce qu'il a condamné la SA Ecogom au titre des documents de fin de contrat sous astreinte, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- l'infirmer pour le surplus ;
- dire et juger que la SA Ecogom a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a exécuté de manière fautive et déloyale son contrat de travail ;
- la condamner à lui verser les sommes suivantes :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;
- fixer à la somme de 3 012,15 euros son salaire moyen durant les six derniers mois de la relation de travail ;
- condamner la SA Ecogom à lui payer la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, si la cour d'appel infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et écarter le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail ;
- condamner la SA Ecogom à lui verser la somme de 20 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause, de condamner la SA Ecogom à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel et la condamner aux entiers dépens d'appel.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, le salarié fait valoir que la dégradation de son état de santé est liée à ses conditions de travail alors même qu'il avait alerté l'employeur sur ce point, celui-ci ne lui apportant aucune réponse. Il précise avoir été recruté dans le cadre d'une création de poste sans moyens humains et matériels, ce qui l'empêchait d'atteindre les résultats - par ailleurs irréalisables - décidés par l'employeur, qu'il l'a dénigré en mentionnant de manière erronée, sciemment, dans l'attestation destinée à Pôle emploi, que son licenciement était justifié par une « insuffisance de résultat » et en évoquant sans preuve dans ses conclusions son « encadrement défaillant », cause d'une « mésentente au sein de l'équipe ».
La dégradation de l'état de santé psychique du salarié est établie au vu des éléments médicaux produits :
- le certificat médical de son médecin généraliste du 21 septembre 2018 dont il résulte qu'il est suivi régulièrement depuis début janvier 2018 « pour un état anxio dépressif réactionnel » et qu'il est sous traitement médicamenteux depuis lors,
- le certificat médical du 1er février 2018 de son médecin psychiatre destinée au médecin traitant évoquant « un épisode anxio-dépressif corrélé à une situation de burn out professionnel », sans antécédent particulier, le spécialiste précisant : « Il y a semble-t-il un désaccord profond sur la mission initiale aboutissant à ce jour à une situation d'impasse professionnelle. Cette impasse entraîne chez ce patient un effondrement avec des éléments dépressifs et une participation anxieuse majeure »,
- le certificat médical du 4 octobre 2019 de son médecin généraliste qui atteste le suivre depuis septembre 2016 pour des acouphènes jusqu'à septembre 2018,
- ses avis d'arrêt de travail.
L'objectif annuel irréalisable allégué par le salarié n'est en revanche pas établi après analyse du contrat de travail qui se limite à stipuler : « Après confirmation dans le poste, c'est-à-dire lorsque le chiffre d'affaires annuel HT du secteur dont le salarié a la responsabilité dépassera 700.000 €, le salarié aura le statut de Cadre, au coefficient 335, échelon 52, niveau V ». Certes, la classification d'un salarié ne dépend pas du chiffre d'affaires créé par celui-ci mais des fonctions effectivement exercées. Mais cette mention ne constitue pas un objectif annuel, outre qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer l'affirmation selon laquelle ce montant de chiffre d'affaires serait irréalisable.
De même, alors que le salarié a été recruté début janvier 2017 et qu'un salarié de son équipe a été licencié début septembre 2017 pour divers manquements listés par l'intimé pour l'employeur, le salarié a envoyé à ce dernier, en la personne de M. [V] [R], par courriel, un compte rendu d'activité le 4 décembre 2017, aux termes duquel il indiquait qu'il faudrait privilégier le recrutement d'une personne axée sur les contrôles et la pose ; ce à quoi l'employeur lui a répondu le même jour qu'il était d'accord pour un tel recrutement et l'a autorisé à lancer celui-ci immédiatement en lien avec la directrice adjointe. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que le salarié aurait alerté la direction sur une surcharge de travail liée à la rupture du contrat de travail antérieurement à ce compte rendu, le témoignage de M. [D] [I], ex-contrôleur poseur de l'équipe dirigée par le salarié, produit par ce dernier, apparaissant en contradiction totale avec cet échange de courriels puisqu'il évoque le refus de la direction de procéder au recrutement d'un technicien supplémentaire malgré les demandes du salarié. Aucun élément du dossier ne permet d'établir que cette nécessité d'embaucher aurait été signalée antérieurement à cet échange de courriels.
Le premier écrit du salarié dénonçant ses conditions de travail auprès de l'employeur date du 10 janvier 2018 ' soit pendant son arrêt de travail ' et il est établi que l'employeur lui a immédiatement répondu.
Aucun élément objectif ne montre un manque de moyens matériels, lequel n'est d'ailleurs pas explicité par le salarié.
Le témoignage de M. [I] porte également sur le fait que le salarié a rencontré des difficultés pour s'imposer vis-à-vis de la clientèle ayant traité la passation des marchés avec M. [P] avant son recrutement en janvier 2017. Toutefois, cette seule difficulté, inhérente à tout nouveau poste, y compris un poste nouvellement créé, ne saurait suffire à démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Quant aux mentions erronées contenues dans l'attestation destinée à Pôle emploi et aux affirmation contenues dans les conclusions de l'employeur, elles ne caractérisent pas un manquement à l'obligation de sécurité au sens du texte précité.
Enfin, le contenu des certificats médicaux rédigés par des médecins qui ont repris les déclarations de leur patient, ne sauraient suffire à lui seul à établir un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
L'ensemble des éléments analysé ci-dessus ne démontre pas que la dégradation de l'état de santé du salarié aurait été provoquée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
La demande d'indemnisation présentée de ce chef doit être rejetée, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a jugé.
Sur le manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié fait valoir les mêmes arguments que ceux qui viennent d'être examinés au soutien de la précédente demande, notamment le manque en moyens humains, et ajoute que, malgré la nature des missions exercées, il ne s'est pas vu attribuer le statut de cadre.
Or, il résulte de ce qui précède que les éléments allégués ne sont pas constitués.
Il n'est pas non plus démontré que la clause contractuelle relative à l'accès au statut de cadre constituerait une exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef.
Sur le licenciement.
L'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à une cause réelle et sérieuse.
L'article L 1235-1 du même code prévoit que le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, il résulte de l'article L1132-4 qu'en cas de licenciement discriminatoire lié notamment à l'état de santé du salarié, tout acte pris à son égard est nul.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'il n'est pas possible de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf en cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Toutefois, l'absence prolongée ou les absences répétées d'un salarié pour raisons de santé d'origine non professionnelle, sous réserve que la relation de travail soit à durée indéterminée, autorisent le licenciement lorsqu'elles perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise au point de rendre nécessaire son remplacement définitif.
C'est à l'employeur qu'il incombe d'apporter la preuve tant de la perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise que de la nécessité de procéder au remplacement définitif du salarié malade, sachant que ces deux critères s'apprécient au jour du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Objet : Notification de licenciement
(')
En effet, en tant que Chargé d'affaires, vous gérez votre secteur avec une grande autonomie. Vous êtes pleinement en charge de la satisfaction des clients, du développement commercial et de l'équipe de techniciens.
L'implantation de notre entreprise dans votre secteur, l'Occitanie, est très récente et reste fragile, avec un niveau de satisfaction clients insuffisant, une prospection commerciale ininterrompue, une équipe en cours de structuration et d'apprentissage du métier, des résultats économiques négatifs.
Ce contexte rend votre absence prolongée, depuis plus de 3 mois, particulièrement lourde de conséquences pour l'entreprise car :
- la relation clients doit être assurée a minima par les techniciens, au détriment de leur travail de réalisation des contrôles et des chantiers ou par la Directrice Adjointe de l'entreprise, qui a dû se déplacer depuis le Siège à plusieurs reprises, au détriment de ses missions de Direction
- le développement commercial est limité par l'absence de prospection
- la gestion de l'équipe (recrutement, formation, encadrement, animation') doit être assurée a minima par la Directrice Adjointe de l'entreprise, à distance ou en se déplaçant depuis le Siège, alors que la faible ancienneté de l'équipe exige un management de proximité.
Vous êtes probablement conscient de cette situation du fait de votre expérience d'un an dans ce poste et comprendrez que nous ne pouvons attendre plus longtemps pour vous remplacer définitivement, un remplacement temporaire n'étant pas envisageable à ce poste. A défaut, nous mettrons en péril notre implantation en Occitanie et le bon fonctionnement de l'entreprise.
(') ».
L'employeur a par conséquent estimé que l'absence prolongée du salarié pendant une durée de 101 jours à la date du licenciement, avait entraîné des perturbations au sein de l'entreprise.
Toutefois, l'attestation de la directrice adjointe par laquelle elle indique avoir dû consacrer entre deux et trois jours pour gérer la région Occitanie et effectuer des trajets pour se rendre sur place ne saurait suffire à établir les perturbations dans le fonctionnement normal de l'entreprise, la seule désorganisation d'un établissement gérant un secteur géographique étant insuffisante à caractériser lesdites perturbations ; ce, d'autant que le salarié ne bénéficiait pas du statut de cadre mais seulement du statut d'agent de maîtrise.
Aucune autre pièce du dossier de l'employeur ne témoigne des dysfonctionnements concrets et objectifs engendrés par l'absence prolongée du salarié, voire de l'impossibilité de procéder au recrutement temporaire d'un autre travailleur.
Dès lors, le licenciement n'est pas fondé et doit être déclaré nul pour discrimination liée à l'état de santé de ce dernier.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
L'article L 1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement nul d'un salarié ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 30/05/1978), de son ancienneté à la date du licenciement (1 an 3 mois et 11 jours), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut des six derniers mois (2 660,40 euros soit 15 962,4 euros sur six mois) et des justificatifs relatifs à sa situation actuelle (contrat à durée indéterminée en qualité de chargé d'affaires, statut cadre, depuis le 7/10/2019 avec un salaire mensuel brut fixe de 3 230 euros outre une part variable), il convient de fixer les dommages et intérêts pour licenciement nul à la somme de 16 000 euros.
Le jugement sera infirmé sur le montant des dommages et intérêts, inférieur aux six derniers mois de salaire.
Sur les demandes accessoires.
Le prononcé d'une astreinte assortissant l'obligation de délivrance des documents de fin de contrat réclamés n'apparaît pas nécessaire.
Les dépens seront à la charge de l'employeur.
Celui-ci devra payer au salarié la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 1er décembre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a fixé à 15 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il a assorti l'obligation de délivrer l'attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail conformes sous astreinte ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé,
CONDAMNE la SAS Ecogom à payer à M. [N] [F] la somme de 16 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Ecogom à délivrer à M. [N] [F] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt et DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SAS Ecogom à payer à M. [N] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Ecogom aux entiers dépens de l'instance ;
La greffière Le président