Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-16.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-16.371
Date de décision :
18 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... le Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sarreguemines, dont le siège est ...Ecole, ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la CPAM de Sarreguemines, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident du travail dont M. X... aurait été victime le 7 octobre 1970 à Erlangen (République fédérale d'Allemagne);
que, débouté de son recours par la cour d'appel (Paris, 27 mars 1987), l'intéressé a saisi à nouveau les juges du fond;
que l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 mars 1996) a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt du 21 mars 1987 avait jugé que M. X... ne pouvait réclamer la protection sociale réservée aux travailleurs de la Communauté économique européenne du fait de l'absence de déclaration de son employeur et que la matérialité et le caractère professionnel de l'accident n'étaient pas établis;
que ces points étant contestés, M. X... s'est efforcé de rechercher des éléments permettant d'en rapporter incontestablement la preuve;
que l'accident s'est produit le 7 octobre 1970 en Allemagne, alors que M. X... travaillait sur un chantier situé à Erlangen, où il avait été détaché par son employeur, la société Bautrans;
qu'il avait eu alors le pouce gauche sectionné par une scie électrique;
que M. X... s'était heurté à une très sérieuse difficulté pour obtenir les preuves permettant d'établir incontestablement la matérialité de son accident et son caractère professionnel;
que c'est après "d'insoupçonnables efforts" que M. X... a enfin pu obtenir les preuves que depuis plusieurs années il tentait d'obtenir, en particulier une attestation de M. Y..., maître d'oeuvre sur le chantier duquel il était employé et une attestation de l'hôpital d'Erlangen dans lequel il avait été immédiatement hospitalisé après son accident;
que ces pièces nouvelles confirmaient les déclarations de M. X... non seulement quant à la matérialité de l'accident, mais également quant à son caractère professionnel;
d'où il suit qu'en jugeant irrecevable la demande de M. X... comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, en dépit de la production de ces pièces nouvelles, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 122 et 480 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que s'agissant d'une procédure orale et M. X..., appelant, n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, la cour d'appel n'était saisie d'aucun moyen contre le jugement qui lui était déféré;
que le pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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