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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-40.751

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.751

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Edwige, demeurant rue Saint-Jean, Le Moule (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1987 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de M. Y... Thimothée, demeurant à Sainte-Anne "Richer" (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après que M. Y... ait refusé une réduction à 25 heures hebdomadaires de son horaire de travail, Mme X..., son employeur, l'a licencié en 1984 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 7 décembre 1987) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement économique prononcé sans autorisation administrative préalable, alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas recherché si, en l'espèce, la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, et alors, d'autre part, que la cour d'appel se devait de surseoir à statuer en présence d'une question préjudicielle tenant à la validité d'une autorisation administrative de licenciement, de sorte que les articles L. 321-12 et L. 511-1, alors en vigueur, du Code du travail ont été violés ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le licenciement était fondé sur le refus du salarié d'accepter une modification substantielle de son contrat de travail motivée par une cause économique, la cour d'appel a constaté qu'à la date du licenciement, l'employeur, qui avait saisi tardivement l'autorité administrative, n'était titulaire d'aucune autorisation ni expresse ni tacite ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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