Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/10992
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4J
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Février 2018
JUGEMENT EN OMMISSION DE STATUER
rendu le 20 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [E] [W] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Maître Guillaume SERGENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D98
DÉFENDEURS
Madame [O] [R]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Claire JOSSERAND-SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0841
Décision du 20 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/10992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4J
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 09 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [M] est décédée le [Date décès 3] 2015 laissant pour lui succéder:
son mari, séparé de biens, [H] [R],ses enfants, [Y] et [O] [R].
Par jugement du 6 septembre 2019, ce tribunal a ouvert les opérations de partage de la succession de la défunte et commis pour y procéder maître [K] [U].
La notaire commise a dressé un procès-verbal de dires le 17 février 2022.
Le 1er mars suivant, le juge commis a fait rapport au tribunal et renvoyé l’affaire à la mise en état.
[H] [R] est décédé le [Date décès 2] 2023 laissant pour lui succéder:
ses enfants, [Y] et [O] [R].
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 19 juin 2024, le juge de la mise en état a:
rejeté les demandes de [Y] [R]:en désignation d’un administrateur à la succession de [H] [R],en sursis à statuer sur les demandes dont le tribunal est saisi dans l’attente de la désignation d’une administrateur,ordonné la clôture de l’affaire.Décision du 20 Novembre 2024
2ème chambre
N° RG 24/10992 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y4J
Par requête déposée le 30 août 2024, [Y] [R] a saisi le juge de la mise en état en omission de statuer aux fins de:
rejeter la demande de [O] [R] tendant à écarter ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, [O] [R] sollicite:
l’écart des conclusions de [Y] [R] notifiées par voie électronique le 25 mars 2024.
L’affaire a été plaidée le 9 octobre 2024.
A l’issue des plaidoiries, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 20 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête de [Y] [R] notifiées par voie électronique le 30 août 2024;
Vu les conclusions de [O] [R] notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024;
1°) Sur l’existence d’une omission de statuer
Vu les conclusions d’incident de [Y] [R] notifiées par voie électronique le 6 mai 2024;
Vu les conclusions d’incident de [O] [R] notifiées par voie électronique le 3 mai 2024;
Il convient de déterminer l’existence d’une omission en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de la décision entreprise, soit en considération des écritures susvisées.
Le dispositif des conclusions d’incident de [O] [R] notifiées par voie électronique le 3 mai 2024 comprend le chef suivant:
« Ecarter des débats les demandes, fins et conclusions au fond de Monsieur [Y] [R] comme étant postérieures à la clôture partielle du 6 avril 2022 le concernant ».
L’ordonnance entreprise ne comprend aucune mention afférente à cette demande.
Par suite, il y a omission de statuer.
La requête en omission de statuer ne portant que sur l’écart de conclusions déposées le 25 mars 2024, il ne sera statué que sur cette omission.
Décision du 20 Novembre 2024
2ème chambre
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2°) Sur la demande d’écart de conclusions
Vu les conclusions d’incident de [Y] [R] notifiées par voie électronique le 6 mai 2024;
Vu les conclusions d’incident de [O] [R] notifiées par voie électronique le 3 mai 2024;
Il convient de statuer en considération des écritures des parties déposées devant la juridiction avant la clôture des débats ayant précédé le prononcé de l’ordonnance entreprise, soit en considération des écritures susvisées.
A l’appui de sa demande, [O] [R] fait valoir:
qu’une clôture partielle a été prononcée le 6 avril 2022 à l’encntre de [Y] [R],que ses conclusions au fond notifiées par voie électronique postérieurement à cette date sont irrecevables.
Sur ce, le juge de la mise en état n’est pas une juridiction autonome mais n’est qu’une formation réduite du tribunal saisi au fond par les parties.
Les articles 780 à 790 du code de procédure civile tendent uniquement à confier à cette formation réduite, selon une procédure simplifiée s’inscrivant dans celle qui se déroule devant le tribunal en sa formation plénière, le jugement de divers chefs de demandes limitativement énumérés.
Par suite, le juge de la mise n’a pas de compétence propre se distinguant de celle du tribunal et aucune exception d’incompétence autre que celle relative à la compétence du tribunal lui-même ne peut être soulevée devant le juge de la mise en état.
Ainsi, les demandes formées devant le juge de la mise en état excédant le champ des articles 780 à 790 du code de procédure civile, présentées donc devant une formation dépourvue du pouvoir de juger car réduite, doivent être déclarées irrecevables pour défaut de pouvoir et non pas renvoyées devant une autre juridiction pour incompétence.
Aucun des articles 780 à 790 du code de procédure civile ne donne pouvoir au juge de la mise en état pour écarter des conclusions déposées devant le tribunal.
La demande en écart de conclusions de [O] [R] doit donc être déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS qu’il a été omis de statuer sur la demande de [O] [R] tendant à:
écarter les conclusions de [Y] [R] notifiées par voie électronique le 25 mars 2024;
Et statuant alors,
DÉCLARONS irrecevable la demande de [O] [R] tendant à:
écarter les conclusions de [Y] [R] notifiées par voie électronique le 25 mars 2024;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor;
Fait et jugé à Paris le 20 Novembre 2024
La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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