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Cour de cassation, 28 mai 1997. 93-46.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.598

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Travaux assistance technique (TAT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. X... Cote, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Chagny, conseillers, Mme Barberot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société TAT, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été embauché le 2 janvier 1989 en qualité de responsable de l'agence de Besançon par la société TAT; qu'il a été licencié le 22 août 1991 pour motif économique, ayant refusé une modification de son contrat de travail ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 12 octobre 1993) de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que, si pour être opposable au salarié la décision de modification du contrat de travail doit lui être notifiée, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'employeur lui précise par écrit le poste proposé, les conditions de salaires, d'emploi et de qualification; que dès lors, en déclarant légitime le refus du salarié aux seuls motifs "qu'aucune confirmation écrite de l'employeur décrivant le poste proposé, les conditions de salaire, d'emploi, de qualification ne lui fut remise ou adressée, de sorte qu'à aucun moment il n'a été réellement informé de toutes les implications de la modification substantielle qui lui était imposée", la cour d'appel a ajouté à une loi une disposition qu'elle ne contenait pas, violant l'article L. 122-14.4 du Code du travail; alors, en second lieu, que la lettre de notification du licenciement doit invoquer les motifs du licenciement afin de fixer les termes du litige et empêcher l'employeur d'invoquer ultérieurement d'autres motifs; qu'il s'ensuit que si les motifs invoqués doivent être précis, ils n'ont pas spécialement à être détaillés; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir indiqué dans sa lettre de licenciement dûment motivé quel avait été le poste proposé et refusé et de quelle restructuration il s'agissait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14.2 et L. 122-41 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que, concernant le nouveau poste du salarié, la cour d'appel ne pouvait déclarer, sans se contredire, d'une part, que "seuls de vagues propositions verbales" auraient été faites au salarié, d'autre part, qu'une "modification substantielle" de son contrat de travail lui aurait été imposée; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, la rupture résultant du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique; qu'en refusant "d'examiner la réalité de la restructuration alléguée", qui justifiait la modification du contrat de travail du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait été licencié sans avoir connaissance, autrement que par de vagues propositions verbales, de la modification de son contrat de travail; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société TAT aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-28 | Jurisprudence Berlioz