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Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 05 décembre 2024. 2402777

Juridiction :

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

Numéro de pourvoi :

2402777

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à M. A une carte de séjour temporaire, portant la mention " étudiant-élève " valable du 22 novembre 2024 au 21 novembre 2025 et dans l'attente de cette décision, lui a délivré une attestation de prolongation valable du 14 novembre 2024 au 13 janvier 2025. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions du requérant présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 5 décembre 2024. La présidente, Juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb

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