Texte intégral
N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/00238 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHP
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- Me Florence APPRILL-THOMPSON
- M. [M] [C]
- Mme [Z] [I]
pièces retournées
le 26 novembre 2024
Me Florence APPRILL-THOMPSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
26 NOVEMBRE 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SA D’HLM NOUVEAU LOGIS DE L’EST
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n°552 046 484
ayant son siège social 33 Avenue Pierre MENDES FRANCE 75013 PARIS
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIES DEFENDERESSES :
Monsieur [M] [C]
demeurant 5 rue Georges Brassens 67205 OBERHAUSBERGEN
non comparant et non représenté
Madame [Z] [I]
née le 03 Novembre 1966 à NEVERS (58000)
demeurant 5 rue Georges Brassens 67205 OBERHAUSBERGEN
comparante en personne à l’audience du 14 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Juge des contentieux et de la protection
Evadné CHAPUS, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 octobre 2024
ORDONNANCE :
réputée contradictoire et en premier ressort,
Mise à la disposition du public par le greffe, et signée par Romain GRAPTON en qualité de Juge des contentieux de la protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 février 2009, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à M. [M] [C] et Mme [Z] [I] sur des locaux situés au 5 Rue Georges Brassens à Oberhausbergen (67205), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 477,24 euros et d’une provision pour charges de 87,26 euros. Un second bail a été conclu le 21 mars 2011 pour l’usage d’un garage sis à la même adresse.
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 685,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [C] et Mme [Z] [I] le 11 décembre 2023.
Par assignations du 14 février 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [M] [C] et Mme [Z] [I] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 3 600,32 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée une première fois le 14 mai 2024 en présence de Mme [Z] [I]. Une ordonnance de réouverture des débats a été rendue le 29 juillet 2024 pour une audience fixée au 22 octobre 2024. M. [M] [C] et Mme [Z] [I] ont été réassignés suivant exploits de commissaire de Justice du 07 octobre 2024. Ils ne se sont pas présentés à cette audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 22 octobre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en abandonnant ses prétentions quant à la résiliation du bail et à l’expulsion des locataires, ces derniers ayant quitté les lieux le 24 juillet 2024.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice respectivement déposés à étude, M. [M] [C] et Mme [Z] [I] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur l’absence de comparution des parties défenderesses
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [M] [C] et Mme [Z] [I] ont été réassignés devant la chambre de proximité de Schiltigheim suivant exploits de commissaire de justice, déposé à étude, le 07 octobre 2024.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile des défendeurs en vérifiant les noms sur la sonnette, les locataires étant connus de l’étude.
Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience. Ils n'y étaient pas représentés.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant ordonnance réputée contradictoire.
2. Sur la renonciation à demandes
A l’audience, la société bailleresse a expressément renoncé à ses demandes tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires, ces derniers ayant quitté les lieux le 24 juillet 2024. Il sera donné acte de cette renonciation à la société demanderesse.
3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SA CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 11 octobre 2024, M. [M] [C] et Mme [Z] [I] lui devaient la somme de 6 836,37 euros, soustraction faite des frais de procédure et des dépôts de garantie.
Il sera retranché à cette somme sollicitée le montant de 468,88 euros, correspondant, selon le décompte à un forfait de réparation locative. En effet, cette somme n’est pas prouvée par des documents contradictoirement débattus.
M. [M] [C] et Mme [Z] [I] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer la somme de 6 836,37 euros – 468,88 euros, soit 6 367,49€ à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3 600,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [M] [C] et Mme [Z] [I], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la SA CDC HABITAT SOCIAL concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATONS la renonciation de la SA CDC HABITAT SOCIAL en ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion de M. [M] [C] et Mme [Z] [I] et à la fixation d’ une indemnité d'occupation ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [C] et Mme [Z] [I] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 6 367,49€ (six mille trois cent soixante-sept euros et quarante-neuf centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 3 600,32 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [C] et Mme [Z] [I] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 11 décembre 2023 et celui des assignations du 14 février 2024 ;
CONDAMNONS solidairement M. [M] [C] et Mme [Z] [I] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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