Cour de cassation, 09 janvier 2008. 07-13.699
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.699
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu, selon ce texte que l'interdiction du territoire prononcée à titre de peine principale et assortie de l'exécution provisoire entraîne de plein droit le placement de l'étranger dans des lieux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Mirsada X..., ressortissante bosniaque, qui a fait l'objet d'une condamnation à une peine principale d' interdiction du territoire français assortie de l'exécution provisoire, a été placée le jour même en rétention administrative par le préfet de Seine-Saint-Denis ; que ce même jour, ses droits au centre de rétention lui ont été notifiés ; que le préfet a présenté au juge des libertés et de la détention de Versailles une requête aux fins de prolongation de cette rétention ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'ordonnance confirmative attaquée a dit n'y avoir lieu à prolongation du maintien en rétention en l'absence d'un quelconque document attestant du placement en rétention de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile :
Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 février 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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