Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Juralpes, société civile immobilière, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur le cabinet Langlois,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit :
1 / de M. Alain Y..., demeurant chemin des Fleurs, Crissier (Suisse), venant aux droits de son père M. Raymond Y..., décédé le 6 février 1998,
2 / de Mme Paula X..., épouse Y..., demeurant Le Patio, place du Jura, 01170 Gex,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Juralpes, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juin 1998) qu'un jugement, confirmé en appel, ayant condamné sous astreinte la SCI Juralpes (la SCI) à réitérer en la forme authentique l'acte par lequel les époux Y... lui avaient vendu un terrain dont le prix devait être payé par dation en paiement, ceux-ci ont demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte prononcée ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leur demande ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir liquidé l'astreinte à un certain montant ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ni à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation, en fixant l'astreinte au montant qu'elle a retenu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Juralpes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Juralpes à payer au consorts Y... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille.
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