Cour de cassation, 25 janvier 2016. 13-27.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-27.333
Date de décision :
25 janvier 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. BÉRAUD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° D 13-27.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société [29], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ M. [M] [J], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [29],
contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [F], domicilié [Adresse 6],
2°/ au [12], dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à [24], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation ;
M. [F] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [29] et de M. [J], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [F] ;
[30] le rapport de M. Béraud, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne la société [29] et M. [J], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [29] et M. [J], ès qualités, à payer à M. [F] la somme de 700 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [29] et M. [J], ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société [29] à verser à Monsieur [F] les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect des critères d'ordre des licenciements et de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur [G] [F] soutient que si l'employeur avait respecté les critères d'ordre de licenciement, compte tenu de son ancienneté, de ses qualités professionnelles et de ses charges de famille, son emploi aurait dû être préservé ; il résulte des dispositions de l'article L.1233-5 du Code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements selon la convention ou l'accord collectif de travail applicable ou, à défaut, selon les critères légaux ; que les critères retenus pour fixer l'ordre de licenciement s'apprécient par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenus pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer, en cas de contestation, les données objectives, précises et vérifiables [30] lesquelles il s'est appuyé pour arrêter son choix ; que la SAS [29] ne précise pas, dans ses conclusions écrites, les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements qui paraissent cependant avoir été établis, dans le plan de sauvegarde de l'emploi présenté le 1er octobre 2009, dans les conditions suivantes : – 1 point par année complète d'ancienneté, le calcul s'effectuant [30] la base de 365 jours par année pleine de présence et étant ensuite rapporté entre la date d'ancienneté dans l'entreprise et la date de détermination du nombre individuel de points, – 2 points par personne à charge au sein du foyer fiscal, – 1 point par salarié présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; qu'il est ensuite indiqué : « en cas d'égalité des points après la mise en oeuvre des critères, un reclassement sera fait ensuite en fonction de l'ancienneté » ; que le tableau d'application des critères produit (pièce 28) fait apparaître la liste des 49 salariés, suivie pour chacun des éléments suivants : compétence, licencié, statut, secteur, emploi, situation de famille, enfants à charge, date d'entrée, date de naissance, âge, ancienneté, total des critères, salaire de base brut, ancien brut, total brut ; qu'il ressort du plan de sauvegarde de l'emploi, ainsi que du tableau d'application des critères que l'employeur a écarté le critère légal de l'article L.1233-5 du Code du travail, relatif aux qualités professionnelles appréciées par catégorie ; qu'en effet, ce critère ne figure, ni dans le plan de sauvegarde de l'emploi et aucun point ne lui est attribué, ni dans le tableau ; que la colonne intitulée « compétences » n'est pas susceptible de correspondre à ce critère des qualités professionnelles puisque seuls les noms de 5 salariés sont suivis d'une mention, dont trois identiques, à savoir « retraite dans un an » ; que l'examen du tableau et du total des critères attribués à chaque salarié permettant de constater qu'effectivement le critère relatif aux qualités professionnelles n'a pas été pris en compte ; qu'ainsi, pour Monsieur [G] [F], il est attribué un total de 28,06 qui correspond exclusivement aux 28 ans de son ancienneté ; qu'en outre, et indépendamment du défaut de ce critère, et à défaut d'explications de l'employeur, les éléments produits ne sont pas susceptibles de permettre de retenir le respect des critères d'ordre des licenciements ; qu'en effet, par exemple, Monsieur [G] [F] était classé au coefficient 190C ; que plusieurs autres salariés apparaissent avec le même coefficient et sont donc censés relever de la même catégorie professionnelle, alors que l'un d'entre eux au moins, Monsieur [I] [C] apparaît comme ayant le même coefficient « 190 » affecté au même secteur « CN », totalisant un nombre de points dans le « total critères » inférieur, soir « 13,52 », mais n'est pas mentionné comme ayant été licencié, sans qu'aucune explication ne soit fournie quant aux raisons pour lesquelles l'un a été retenu pour être licencié et pas l'autre ; que par conséquent, il y a lieu de constater que l'employeur ne démontre pas avoir tenu compte de l'ensemble des critères légaux, ni avoir établi les critères en procédant par catégorie professionnelle pour l'ensemble des salariés exerçant dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, ce qui s'analyse en un non respect des critères d'ordre des licenciements qui constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice qui doit être intégralement réparé ; qu'en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié au moment de son licenciement (28 ans et 1 mois) et de son âge (53 ans), il convient de fixer à la somme de 25.000 € le montant des dommages intérêts en réparation du préjudice causé par le non respect des critères d'ordre des licenciements ;
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 4 du Code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense (…) » ; que le juge méconnaît en conséquence les termes du litige lorsqu'il déclare contesté un fait dont l'exactitude n'est pas discutée ou qu'il introduit dans le litige des moyens de fait que les parties n'avaient pas invoqués ; que dès lors, en retenant, pour octroyer à Monsieur [F] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, que la Société [29] aurait écarté le critère relatif aux qualités professionnelles appréciées par catégorie professionnelle, quand la prise en compte de ce critère n'avait pas été contestée par Monsieur [F], le salarié se bornant à affirmer que son employeur n'aurait pas respecté les critères qu'il avait énoncés au sein de la catégorie des opérateurs machines, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE les critères relatifs à l'ordre des licenciements doivent être appréciés à l'intérieur de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les emplois supprimés, catégorie qui s'entend de celle qui réunit l'ensemble des salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation commune ; que le respect par l'employeur des critères d'ordre des licenciements doit ainsi être apprécié par référence à l'emploi réellement occupé par le salarié, non par rapport à sa qualification conventionnelle ou à la fonction pour laquelle il a été engagé ; qu'en affirmant dès lors, pour conclure au non respect par la Société [29] des critères d'ordre des licenciements, que d'autres salariés, tel que Monsieur [C], qui totalisaient moins de points, n'avaient pas été licenciés alors qu'ayant le même coefficient 190 que Monsieur [F], ils auraient fait partie de la même catégorie professionnelle que ce dernier, sans constater qu'ils auraient occupé les mêmes fonctions que lui, seul critère permettant de conclure qu'ils auraient appartenu à la même catégorie professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L.1233-5 du Code du travail.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [F].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement du Conseil de prud'hommes de Bayonne, rejeté la demande du salarié tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour absence de recherche de reclassement et à voir fixer sa créance de dommages et intérêts [30] le redressement de la SAS [29]
AUX MOTIFS QUE trois postes de reclassement ont été proposés à des salariés dont le licenciement était envisagé, dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi présenté au comité d'entreprise le 1er octobre 2009 ; un poste de technicien méthodes/statut employé, accepté par M. [R] [W] ; un poste d'agent de nettoyage/statut ouvrier, accepté par M. [Q] [A] ; un poste administratif/support clients, accepté par M. [L] [X] ; la SAS [29] justifie d'avoir adressé plusieurs courriers de recherche de reclassement auprès des entreprises suivantes : [9] (64) ; [20] à Serres Castets (64) ; [2] à [Localité 6] (64) ; [3] à [Localité 19] (64) ; [4] à [Localité 9] (64) ; [5] à [Localité 4] (64) ; [6] à [Localité 2] (64) ; [7] à [Localité 14] (64) ; [8] à [Localité 12] (64) ; [27] à [Localité 20] (40) ; [Y] [S] et [V] à [Localité 14] (64) ; [10] à [Localité 7] (64) ; [11] à [Localité 2] (64) ; [13] à [Localité 16] (64) ; [14] à [Localité 3] (64) ; [15] à [Localité 13] (24) ; [16] à [Localité 11] (64) ; SARL [23] à [Localité 20] (40) ; [17] à [Localité 6] (64) ; [18] à [Localité 19] (64) ; [18] à [Adresse 4] (64) ; [22] à [Localité 8] (64) ; [21] à [Localité 17] (64) ; [25] à [Localité 19] (64) ; [26] à [Localité 15] (64) ; [28] à [Localité 6] (64) ; [32] à [Localité 10] (64) ; [33] à [Localité 18] (64) ; société [19] à [Localité 10] ([Localité 10]) ; société [1] ([Localité 1]) et à [Localité 5] ; société [30] à [Localité 21] ; SARL [23] à [Localité 20] (40) ; la SAS [29] justifie des réponses négatives reçue par certaines de ces entreprises ; la SAS [29] justifie également avoir adressé un courrier le 2 octobre 2009 à la commission paritaire territoriale de l'emploi [31] pour obtenir son concours afin de rechercher toute possibilité de reclassement à l'extérieur de l'entreprise pour les salariés concernés par une suppression de poste ; la SAS [29] démontre donc qu'elle a effectué des recherches de reclassement ; aucun élément n'est produit de nature à permettre d'établir que cette recherche n'a pas été faite loyalement, ni que des possibilités de reclassement existantes n'auraient pas été proposées, étant souligné que le fait que les courriers, en vue de la recherche de reclassement, soient adressés le 5 octobre alors que le licenciement a été prononcé le 9 octobre, ne suffit pas en soi à caractériser la déloyauté de l'employeur invoquée par le salarié, alors que l' ordonnance du juge commissaire autorisant le licenciement de 21 salariés est en date du 5 octobre et que cette recherche est postérieure à cette autorisation et antérieure au licenciement.
ALORS QU'il incombe à l'employeur, avant le prononcé de tout licenciement économique, de rechercher dans l'entreprise tous les postes disponibles en vue du reclassement des salariés concernés par le projet de licenciement ; qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait satisfait à l'intérieur de l'entreprise à son obligation de reclassement ; QU'en jugeant que la société [29] aurait respecté cette obligation au seul regard de prétendues recherches de reclassement externe, sans s'assurer qu'il avait été également procédé à des recherches au sein de l'entreprise la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
ALORS EN OUTRE QUE pour justifier sa décision, la Cour d'appel a constaté que trois postes de reclassement avaient été proposés à des salariés de l'entreprise dont le licenciement étaient envisagé et acceptés par trois d'entre eux ; QU'un tel motif ne permet nullement de caractériser l'absence de poste disponible, susceptible d'être proposé au salarié, en sorte que la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du Code du travail.
ET ALORS EGALEMENT QU'en relevant que trois postes de reclassement avaient été proposés à des salariés de l'entreprise dont le licenciement était envisagé et acceptés par trois d'entre eux sans rechercher si ces postes pouvaient être proposés au salarié exposant ou, à défaut, si l'employeur justifiaient des raisons pour lesquelles ils ne l'avaient pas été, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
ET ALORS ENCORE l'obligation de reclassement doit être exécutée loyalement ; que ne satisfait pas à cette obligation l'employeur qui adresse à plusieurs entreprises des courriers de recherche de reclassement externe des salariés concernés par le projet de licenciement et notifie la rupture du contrat de travail pour motif économique sans attendre la totalité des réponses à ces courriers ; QU'en jugeant que la société [29] avait respecté son obligation de reclassement après avoir constaté que celle-ci avait adressé à des entreprises des courriers en vue de rechercher le reclassement externe de l'exposant et l'avait licencié après avoir reçu des réponses négatives de certaines d'entre elles, ce dont il s'évinçait qu'elle n'avait pas attendu l'intégralité des réponses avant de procéder au licenciement, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
ET ALORS EN TOUTE HYPOTHESE que l'obligation de loyauté dans l'exécution de l'obligation de reclassement impose à l'employeur de ménager un délai raisonnable entre l'envoi des demandes de reclassement à plusieurs sociétés et la notification du licenciement ; QU'en décidant, malgré l'absence de toutes les réponses, que le fait que les courriers en vue de la recherche de reclassement aient été envoyés le 5 octobre 2009 alors que le licenciement a été prononcé le 9 octobre ne suffisait pas à caractériser la déloyauté de l'employeur dans la mise en oeuvre de son obligation de reclassement, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 1233-4 du code du travail.
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