Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale Force ouvrière des Yvelines, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1999 par le tribunal d'instance de Vanves (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Groupe Dalkia - compagnie générale de chauffe, dont le siège est Technopolis 52, ...,
2 / de M. José X..., demeurant ...,
3 / de la fédération FO Céramique carrières et matériaux de construction, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Groupe Dalkia - compagnie générale de chauffe, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le troisième moyen du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que l'Union départementale FO des Yvelines fait grief au jugement rendu par le tribunal d'instance de Vanves le 18 février 1999 qui a annulé la désignation faite par cette organisation, le 22 décembre 1998, de M. X... en qualité de "représentant syndical aux délégués du personnel" de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté qu'aucun accord collectif n'avait prévu l'existence dans l'entreprise d'une telle institution laquelle n'est pas prévue par la loi, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation des faits par le juge du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Dalkia compagnie générale de chauffe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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