Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Soldan Holding Bonbon Spezialitäten GmbH que sur le pourvoi incident relevé par la société X... SPA ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X..., titulaire de la marque internationale dénominative "Kinder", visant la France, déposée le 14 juin 1965 sous le n° R 298 866, en renouvellement d'un précédent dépôt, pour désigner divers produits de la classe 30, a poursuivi judiciairement la société Soldan Holding Bonbon Spezialitäten (société Soldan), qui a déposé le 11 décembre 1987, sous le n° 518 833, la marque internationale semi-figurative "Kinder EM-Eukal" visant la France, en contrefaçon de marque et annulation de la partie française de cette marque ; que quatre jours avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, la société Soldan a déposé des conclusions en réponse à celles déposées le 22 octobre 1999 et trois nouvelles pièces ; que la cour d'appel a déclaré recevables les conclusions mais a écarté les pièces des débats ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que la société X... n'était pas en mesure de prendre valablement connaissance de ces pièces dans un laps de temps aussi court ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances particulières qui avaient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, ni sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société X... SPA aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Soldan Holding Bonbon Spezialitäten GmbH ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatre.
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