Texte intégral
ARRET
N° 51
[Z]
C/
S.A.S. ARMOR GROUPE
copie exécutoire
le 30 janvier 2025
à
Me DESJARDINS
Me POIRATON
CPW/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
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N° RG 24/01495 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBLB
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 26 MARS 2024 (référence dossier N° RG 23/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Concluant par Me Guillaume DESJARDINS de la SCP DESJARDINS - LE GAC - PACAUD, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/826 du 11/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMEE
S.A.S. ARMOR GROUPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et concluant par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS et ayant pour avocat Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 décembre 2024, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 16 octobre 2019, M. [Z] a été embauché par la société Armor groupe en qualité d'agent de service échelon 1 de la convention collective des entreprises de propreté.
Les 6 mai 2021, 20 juillet 2021 et 14 janvier 2022, l'employeur a notifié à M. [Z] des avertissements.
Par lettre du 3 octobre 2022, la société Armor groupe a notifié au salarié sa mutation disciplinaire avec prise d'effet au 14 octobre suivant.
Par lettre du 19 octobre 2022, l'employeur a demandé à M. [Z] de justifier de ses absences au poste de travail correspondant à sa nouvelle affectation, et lui a notifié une mise en demeure d'avoir, d'une part à se présenter auprès de ses équipes d'intervention, et d'autre part à restituer à l'agence les clés des sites de [Localité 6].
Par lettre du 26 octobre 2022, la société lui a notifié une nouvelle mise en demeure d'avoir à justifier de son absence, à défaut d'occuper le poste correspondant à sa nouvelle affectation, et de rendre les clés du site de [Localité 6].
Le 2 novembre 2022 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 15 novembre 2022. Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 21 novembre 2022.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 9 février 2023, qui par jugement du 26 mars 2024, a :
jugé la mutation disciplinaire fondée ;
jugé le licenciement pour faute grave fondé ;
débouté le salarié de toutes ses demandes ;
condamné M. [Z] aux dépens, et à payer à la société Armor groupe 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 31 mai 2024, dans lesquelles M. [Z], régulièrement appelant de cette décision, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la mutation disciplinaire justifiée, a jugé le licenciement pour faute grave justifié, et l'a condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau, de :
annuler la mutation disciplinaire du 3 octobre 2023 ;
condamner la société Armor groupe exerçant sous l'enseigne Kintessia l'essentiel propreté, au paiement des sommes suivantes :
- 9 021,25 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 608,50 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 360,85 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1 804,25 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 161,98 euros brut au titre des majorations de jours fériés, outre 16,20 euros brut au titre des congés payés afférents
- 1 984 euros brut au titre des majorations de dimanches travaillés, outre 198,40 euros au titre des congés payés afférents ;
- les salaires suivants, dont octobre et ¿ du montant de novembre (1.268,34 euros) sont la mise à pied conservatoire : 1 048,10 euros outre 104,81 euros de congés payés afférents pour octobre 2022, 1 691 euros, outre 169,11 euros de congés payés afférents pour chacun des mois de novembre 2022 à janvier 2023 ou à titre subsidiaire, s'il n'est pas fait droit à cette dernière demande, condamner la société Armor groupe à lui payer 1 048 + 1 268,34 euros au titre de la mise à pied conservatoire outre 231,63 euros de congés payés afférents ;
condamner la société Armor groupe à lui payer 2 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 16 juillet 2024, dans lesquelles la société Armor groupe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Z] à lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
Par message électronique du 5 décembre 2024 suivant l'audience, la cour a invité les parties à faire toutes observations utiles au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile sur l'absence dans le dispositif des dernières conclusions de M. [Z], appelant, d'une demande tendant à l'infirmation du jugement déféré en ses dispositions rejetant les demandes de rappels de salaires pour majoration de jours fériés et de congés payés afférents, pour majoration de dimanches et congés payés afférents ainsi que la demande en paiement de salaires d'octobre à janvier 2023 avec congés payés afférents, et sur les conséquences à en tirer.
Par message du 6 décembre 2024, M. [Z] a transmis ses observations, en soulignant que sa demande d'infirmation figurait bien dans les motifs qu'il a développés, en page 10 de ses conclusions comportant 13 pages, et que les sommes réclamées figurent bien au titre des prétentions dans le dispositif de ses conclusions.
Par message du 10 décembre 2024, la société Armor groupe a transmis ses observations, en soulignant que dans son dispositif, l'appelant a expressément limité sa demande d'infirmation à trois chefs de jugement, la mutation disciplinaire, le licenciement, et les frais irrépétibles, alors qu'à aucun autre endroit dans le dispositif de ses conclusions il n'a sollicité de la cour l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels de salaires qui constituaient un chef de jugement indépendant et autonome, et dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes ne pourra qu'être confirmé par la cour de ces chefs.
MOTIFS :
I - Sur l'exécution du contrat de travail
1. Sur la mutation disciplinaire
Conformément à l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction, au besoin après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La modification du contrat de travail dans un cadre disciplinaire est une sanction, ce qui impose à l'employeur de respecter la procédure de sanction disciplinaire prévue par l'article L.1332-2 du code du travail qui prévoit un entretien préalable avec le salarié afin de recueillir ses explications sur les faits reprochés. Si l'employeur maintient sa décision de modification du contrat de travail, la notification qu'il fait au salarié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception doit laisser au salarié un certain délai pour accepter ou refuser le changement proposé. La réponse du salarié doit être explicite et non équivoque. A défaut d'acceptation claire ou de refus, l'employeur peut opter pour une autre sanction qui peut aller jusqu'au licenciement.
Toutefois, dans l'hypothèse où la mutation disciplinaire entraîne une modification du contrat, le salarié peut la refuser, ce qui n'est pas le cas si elle est justifiée par une clause de mobilité et dans ce cas le refus doit être retenu, ou non, comme une cause réelle et sérieuse de licenciement en fonction de la validité de cette clause. Une telle clause doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Par ailleurs, une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.1311-2 du code du travail.
Sur ce,
Par lettre du 3 octobre 2022, la société Armor groupe a notifié à M. [Z] sa mutation disciplinaire en précisant qu'il serait affecté définitivement à compter du 14 octobre suivant aux équipes d'intervention, ce changement ne modifiant pas ses missions et n'altérant pas sa rémunération. Le salarié était également alerté sur le fait qu'un refus de se rendre à la nouvelle affectation pourrait provoquer des absences non payées, voire des mesures disciplinaires plus sévères.
Il n'est pas contesté par M. [Z] que la mutation disciplinaires est bien une sanction prévue par le réglement intérieur de la société Armor groupe prescrit par l'article L.1311-2 du code du travail. Il ne conteste pas non plus que la sanction n'entraînait pas une modification du contrat de travail alors qu'une clause de mobilité du salarié sur la région Ile de France et Oise est stipulée en son article 4. Il n'est pas plus contesté que l'employeur a respecté la procédure prévue, ce qui est au demeurant avéré. Pour autant, le salarié a continué à se présenter sur le site de son affectation initiale, refusant ainsi explicitement la mutation régulièrement notifiée, comme développer infra.
Cette mutation disciplinaire était motivée par les reproches suivants :
- "à plusieurs reprises en août 2022 et début 2022, votre responsable a effectué des contrôles qualités durant vos horaires de travail. Encore une fois, vous n'étiez pas présent sur les sites d'Oise habitat, et nous avons de nouveau constaté que les containers sur la ville de [Localité 6] étaient sortis à 10h les mercredis et dimanches, alors même que ces containers doivent être sortis à 15 heures",
- l'absence de prise en considération les instructions à ce sujet malgré les avertissements notifiés pour des faits similaires les 6 mai 2021, 20 juillet 2021 et 14 janvier 2022.
L'avertissement non contesté du 6 mai 2021 était motivé par l'absence de respect par M. [Z] des consignes données par son supérieur hiérarchique et le client Oise habitat, "(...) à savoir : vous sortez les containers trop tôt, alors que nous vous avons déjà indiqué oralement que les containers doivent être sortis début d'après midi.(...)"
Le deuxième avertissement non contesté du 23 juin 2021, était motivé par les "manquements à vos obligations professionnelles. En effet, vous sortez les containers trop tôt, alors que nous vous avons déjà indiqué oralement et par écrit que les containers doivent être sortis début d'après midi.", l'employeur rappelant la précédente sanction pour des faits similaires le 6 mai 2021, en soulignant "celui-ci ne semble pas avoir été suivi d'effet."
Le troisième avertissement non contesté du 14 janvier 2022 sanctionnait à nouveau ce même comportement persistant, l'employeur soulignant : "A plusieurs reprises, nous avons constaté que vous sortiez les containers sur la ville de [Localité 8] les mercredis et dimanches matin, alors même que ces containers doivent être sortis à partir de 15h. Nous vous avons déjà averti à ce sujet oralement à plusieurs reprises et vous ne prenez pas nos instructions en considération. Pourtant, nous vous avons déjà notifié des avertissements pour des faits similaires le 6 mai 2021 et le 20 juillet 2021 concernant vos horaires. Celui-ci ne semble pas avoir été suivi d'effet. Nous vous demandons une dernière fois de suivre votre planning de travail."
Il résulte de ces avertissements particulièrement explicites sur le fait que les containers ne devaient pas être sortis avant l'après midi, et plus précisément avant 15 heures, horaire qui est expressément mentionné dans la lettre du 14 janvier 2022, que M. [Z] avait reçu des consignes claires et précises et qu'il savait donc pertinemment, en août et septembre 2022, devoir sortir les container l'après midi. Il tente donc vainement de se dédouaner en soutenant qu'il n'était pas informé dès lors qu'il n'existait "pas de consignes écrites et claires pour l'heure de sortie de des poubelles, ni de plannings ou horaires de travail expliquant l'heure de sortie des poubelles" ou de fiche de poste.
L'employeur justifie avoir reçu une plainte du client Oise habitat le 30 mars 2022 portant sur le manque de qualité du travail de M. [Z], l'agent ne rentrant pas les containers non vidés par la société d'enlèvement des ordures ménagères, puis le 11 juillet 2022 en raison de la réclamation le même jour par des locataires se plaignant de containers sortis et placés sous leur fenêtre par l'agent d'entretien.
Au regard de ces plaintes récentes portant sur la mauvaise exécution de ses fonctions par l'intéressé qui avait déjà fait l'objet de plusieurs avertissements, la société Armor groupe pouvait légitimement organiser des contrôles qualités, après le retour du congé estival de M. [Z], les mercredi 31 août et mercredi 14 septembre 2022. Ce dernier soutient vainement que la mutation disciplinaire serait en réalité liée à une demande de rappel de salaires adressée à l'employeur le 22 juillet 2022, alors qu'il ne prouve pas avoir adressé une réclamation quelconque à l'employeur. Il ne produit en effet que des échanges whatsapp avec une personne non identifiable, dont il ressort qu'il lui a été indiqué, le 22 juillet 2022 "pour les jours fériés appel au bureau", ce qui est bien trop vague pour en tirer la moindre conclusion sur une réclamation faite par M. [Z] auprès de l'employeur portant sur un rappel de salaire au titre des dimanches et des jours fériés travaillés, en lien avec ses calculs en pièce 27 dont rien au dossier ne démontre qu'ils ont été communiqués à l'employeur avant la présente procédure.
A l'occasion des contrôles réalisés à 14 heures le 31 août 2022 et à 13h45 le 14 septembre suivant, il a été constaté que les containers étaient déjà sortis, et que M. [Z] n'était pas présent sur le site.
La société Armor groupe souligne par ailleurs que ces défaillances persistantes de M. [Z] ainsi constatées ont porté préjudice à l'image de la société, ce qu'il établit en produisant les nombreuses plaintes du client entre le 10 juin 2021 et le 11 juillet 2022, la mutation étant ainsi justifiée par la nécessité d'éloigner M. [Z] du site auquel il était affecté, et de l'intégrer aux équipes d'intervention.
Aucun des documents produits par M. [Z] et aucune de ses allégations pour tenter de justifier son comportement ou à tout le moins de le minimiser ne sont pertinents. Si le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne produit aucun élément pour contredire ceux précis produits aux débats par l'employeur. En particulier, les attestations qu'il verse aux débats de résidents, comportent des considérations d'ordre général sur la qualité de son travail, démontrant certes qu'il était apprécié par certains résidents, mais ne contredisant pas utilement les éléments de l'employeur.
La mutation disciplinaire est donc bien fondée.
Enfin, M. [Z] soutient ne plus avoir de souvenir de la notification de la mutation, ce qui n'est cependant pas un moyen pertinent.
S'il souligne que la lettre notifiant la sanction est revenue à l'employeur avec la mention 'non réclamée', il importe peu néanmoins que l'envoi n'ait pas été réceptionné par le salarié, dans la mesure où il a été fait à la seule adresse connue de l'employeur. M. [Z] ne justifie pas avoir communiqué une autre adresse à la société Armor groupe, étant souligné qu'il ne démontre pas même qu'il avait déjà quitté le logement le 3 octobre 2022. En tout état de cause, la société Armor groupe produit notamment une sommation interpellative dont il ressort que l'huissier de justice avait, le 13 décembre 2022, constaté que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres et que d'après les indications de la répondante (occupante du logement), 'le destinataire reçoit toujours du courrier à cette adresse' même s'il n'y réside plus. Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [Z] de sa demande d'annulation de la mutation disciplinaire.
2. Sur les autres demandes portant sur l'exécution du contrat de travail
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
En outre selon l'article 954 alinéa 4 du même code, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Sur ce,
Le dispositif des conclusions d'appelant de M. [Z] sur lesquelles la cour doit statuer ne comporte aucune demande d'infirmation du jugement portant sur le rejet par le conseil de prud'hommes de ses demandes de rappels de salaire et de majorations, hormis le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire étroitement lié à la demande d'infirmation du rejet de sa demande d'invalider son licenciement.
Le jugement déféré, ne pourra donc qu'être confirmé s'agissant du rejet de la demande de rappels de majorations de jours fériés et de dimanches travaillés d'une part, et de salaires d'octobre 2022 à janvier 2023 d'autre part, exception faite de la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, sur laquelle il sera statué dans le cadre de l'étude du bien fondé du licenciement.
II - Sur le licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
Sur ce,
La lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige, fait grief à M. [Z] de son absence injustifiée sur son nouveau lieu d'affectation depuis le 14 octobre 2022 à la suite de sa mutation disciplinaire, malgré des mises en demeure.
Il ressort des développements qui précèdent, que c'est de manière réitérée et ce, malgré les trois précédents avertissements dont le dernier datant de janvier 2022, que l'appelant n'a pas respecté ses obligations liées à sa présence sur son lieu de travail aux heures qui lui étaient imparties et à la sortie des containers l'après midi, et que la mutation disciplinaire infligée, qui était en conséquence justifiée, avait également été régulièrement notifiée à M. [Z].
L'employeur justifie lui avoir adressé plusieurs mises en demeure les 19 octobre, 26 octobre 2022 d'avoir à justifier ses absences à la seule adresse connue, à prendre son poste de travail sur le site de sa nouvelle affectation, et à restituer les clés du site de sa précédente affectation. Si la première mise en demeure est revenue avec la mention 'pli avisé et non réclamé', la seconde a au contraire été réceptionnée au regard de la signature figurant sur l'accusé de réception, et M. [Z] ne rapporte pas la preuve contraire.
Pour autant, il est constant que M. [Z] a continué jusqu'au licenciement à se présenter sur le site d'origine de [Localité 7], et ce malgré la présence d'un autre agent destiné à le remplacer. Même à admettre qu'il n'ait pas reçu les mises en demeure, il sera relevé que le salarié n'a pas même pris contact avec son supérieur hiérarchique en constatant la présence de cet agent.
Dans ces circonstances, le grief énoncé dans la lettre de licenciement concernant l'absence injustifiée de M. [Z] sur son nouveau lieu d'affectation depuis le 14 octobre 2022 à la suite de sa mutation disciplinaire est fondé.
Il est également établi par le courrier du 9 mars 2023 de son avocat, que M. [Z] n'a remis les clés d'accès aux locaux du site initial que postérieurement au licenciement malgré les mises en demeure, dont celle lui ayant été remise.
Il s'ensuit que ces absences injustifiées malgré des mises en demeure, au regard du passé disciplinaire de M. [Z], étaient manifestement de nature à ébranler la confiance de l'employeur à l'égard de l'intéressé refusant notamment délibérément d'appliquer les consignes et décisions de l'employeur, et caractérise un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avérait impossible.
M. [Z] soutient néanmoins que le licenciement ne lui a pas été valablement notifié dès lors que le courrier a été envoyé à son ancienne adresse, malgré son déménagement.
La lettre notifiant le licenciement est revenue à l'employeur avec la mention 'avisé et non réclamée'.
Toutefois, le licenciement est intervenu avec l'envoi du courrier recommandé, le 21 novembre 2022, peu important que cet envoi n'ait pas été réceptionné par le salarié, dans la mesure où il a été fait à la seule adresse connue de l'employeur, M. [Z] ne justifiant pas avoir communiqué une autre adresse à la société Armor groupe, étant souligné qu'il ne démontre pas même qu'il avait déjà quitté le logement le 22 novembre 2022 lorsque le pli a été présenté. Or, il n'est pas contesté qu'il s'est rendu à l'entretien préalable, ce qui démontre qu'il a eu connaissance de la lettre de convocation pourtant envoyée à la même adresse le 2 novembre, et la société Armor groupe produit une sommation interpellative dont il ressort que l'huissier de justice a, le 13 décembre 2022, constaté que son nom figurait toujours sur la boîte aux lettres et que d'après les indications de la répondante (occupante du logement), 'le destinataire reçoit toujours du courrier à cette adresse' même s'il n'y réside plus. Le moyen tiré d'une absence de notification régulière sera donc rejeté.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave bien fondé et en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes subséquentes de M. [Z].
III - Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [Z] succombant, sera condamné aux dépens d'appel. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société Armor groupe les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, et il convient donc de lui allouer une somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et à verser à la société Armor groupe 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.