Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 196
N° RG 21/06564
N°Portalis DBVL-V-B7F-SEFQ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller,désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 31 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Juin 2023
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. COD-CLEAN
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS I, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [V] [N] [D]
né le 20 Juillet 1970 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 27 juin 2019, M. [P] [N] [D] a confié à la société Cod-Clean les travaux de reprise de son habitation, sinistrée suite à un incendie, pour un montant de 16 439,78 euros TTC. Il a versé un acompte de 5 000 euros puis a réglé la somme de 4 629,68 euros TTC suite à la réception d'une facture intermédiaire datée du 23 juillet 2019.
La société Cod-Clean a adressé le 11 octobre 2019 une dernière facture d'un montant de 5 795,90 euros TTC à M. [N] [D], ramenant le total des travaux facturés à 15 425,58 euros TTC. Pour courriel du même jour, ce dernier a refusé de la régler, invoquant des travaux incomplets et mal réalisés.
Après plusieurs relances restées vaines, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire saisi par la société Cod-Clean a, par une ordonnance du 14 janvier 2020, enjoint à M. [P] [N] [D] de lui payer la somme de 5 795,90 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019. M. [N] [D] a formé opposition à l'ordonnance le 12 février 2020.
Par un jugement en date du 13 août 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- mis à néant l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 en faveur de la société Cod-Clean ;
Y substituant,
- condamné M. [N] [D] à payer à la société Cod-Clean la somme de 993,20 euros au titre du solde de la facture de travaux ;
- condamné la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 410,18 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier du 24 février 2021 ;
- condamné la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 583,02 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Cod-Clean de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toute demande plus ample des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit que les dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, seront partagés par moitié entre les parties.
La société Cod-Clean a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2021.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2023, au visa des articles 6, 9, 562, 901 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1193, 1219, 1231-1 et 1353 du code civil, la société Cod-Clean demande à la cour de :
- recevoir la société Cod-Clean en son appel et la déclarant fondée ;
- confirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [N] [D] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel et moral ;
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a :
- rejeté la demande d'exclusion des débats du constat d'huissier du 24 février 2021 ;
- mis à néant l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 en faveur de la société Cod-Clean ;
Y substituant,
- condamné M. [N] [D] à payer à la société Cod-Clean la somme de 993,20 euros au titre du solde de la facture de travaux ;
- condamné la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 410,18 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier du 24 février 2021 ;
- condamné la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 583,02 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Cod-Clean de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, seront partagés par moitié entre les parties ;
- débouter M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- rejeter des débats la pièce n°15 de M. [N] [D] en ce que le constat d'huissier manque de neutralité ;
En conséquence,
- condamner M. [N] [D] à régler la somme de 5 795,90 euros TTC en principal à la société Cod-Clean, assortie des intérêts calculés au taux fixe de 1,5 % par mois de retard à compter du courrier de mise en demeure du 27 novembre 2019 ;
- condamner M. [N] [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Cod-Clean en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] [D] aux entiers dépens, ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.
Dans ses dernières conclusions en date du 1er mai 2023, M. [N] [D] demande à la cour de :
- constater qu'aux termes de la déclaration d'appel, la Cour n'est saisie d'aucune demande tendant à l'infirmation ou à la réformation de la décision objet de l'appel ;
- constater qu'aux termes des conclusions de la société Cod-Clean notifiées le 18 janvier 2022, la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation des chefs de jugement objet de l'appel ;
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer ;
- rejeté la demande d'exclusion des débats du constat d'huissier du 24 février 2021,
- condamné la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 410,18 euros au titre du remboursement des frais de constat d'huissier du 24 février 2021 ;
- débouté la société Cod-Clean de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- condamné M. [N] [D] à payer à la société Cod-Clean la somme de 993,20 euros au titre du solde de la facture de travaux ;
- rejeté toute demande plus ample des parties ;
- condamné la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 583,02 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens, qui comprendront ceux de la procédure d'injonction de payer, seront partagés par moitié entre les parties ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Cod-Clean de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer M. [N] [D], recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société Cod-Clean à verser à M. [N] [D] :
- préjudice matériel : 1 175 euros ;
- préjudice moral : 1 000 euros ;
- frais irrépétibles de première instance : 1 500 euros ;
- condamner la société Cod-Clean à payer à M. [N] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
- condamner la société Cod-Clean aux entiers dépens, de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée et les droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif
L'intimé fait valoir que la société Cod-Clean a formé un appel limité sans indiquer dans sa déclaration d'appel qu'elle demandait la réformation ou l'infirmation de la décision de première instance et en particulier en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [N] [D] en paiement d'une somme de 5 795,90 euros et qu'elle a renouvelé son erreur dans ses conclusions n°1 du 18 janvier 2021 se bornant à demander à la cour d'infirmer le jugement dont appel sans préciser les chefs du jugement concernés de sorte que la cour n'est pas saisie en l'absence d'effet dévolutif de l'appel.
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile « la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Selon l'article 562 du même code « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
L'article 954 alinéas 1, 2 et 3 dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
Il résulte de la déclaration d'appel que l'appelante a formé appel en visant les chefs du jugement critiqués conformément aux articles 901 alinéas 1 à 3 et 562 du code de procédure civile précités puisqu'aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation (2e Civ., 25 mai 2023, n°21-15.842).
D'autre part, elle a conformément à l'article 914 du même code demandé l'infirmation du jugement dans ses premières conclusions, étant rappelé, ainsi que le souligne l'appelante, qu'elle n'était pas tenue de reprendre les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions (2e Civ., 3 mars 2022, n°20-20.017).
Les dispositions du code de procédure civile relatives à l'appel ayant été respectées, l'effet dévolutif de l'appel a joué et la cour est valablement saisie de l'ensemble des prétentions de la société Cod-Clean.
Sur la demande en paiement de la société Cod-Clean
Le devis du 27 juin 2019 prévoyait des travaux de peinture dans la buanderie, la cuisine et l'arrière-cuisine, le couloir, la chambre du rez-de-chaussée, la cage d'escalier, l'escalier, le wc de l'étage, le ponçage du parquet du sas et de la cuisine avec déplacement du mobilier, la pose de faïence dans la buanderie outre l'approvisionnement de chantier, la protection et le nettoyage suite au ponçage pour un total de 16 429,78 euros.
La cour constate que ces travaux ne sont pas constitutifs d'un ouvrage en l'absence de travaux de construction ou de rénovation lourde. Il n'y avait donc pas lieu, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, au prononcé d'une réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage au sens de l'article 1792-6 du code civil.
Il n'est pas contesté par les parties que M. [N] [D] n'a pas réglé la facture finale de 5 795,90 euros.
L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu l'exception d'inexécution invoquée par M. [N] [D] pour ne pas payer les travaux. Elle soutient que ce dernier procède par voie d'affirmation sans prouver ses allégations, que les photographies qu'il produit pour démontrer l'existence de désordres, qui ne sont pas nettes ni datées, sont inexploitables et que les devis réparatoires versés aux débats ne respectent pas les exigences légales. Elle estime que le constat d'huissier du 24 février 2021, non contradictoire et établi plus d'un an et demi après l'achèvement des travaux, doit être écarté aux motifs que l'officier public a outrepassé sa mission en émettant des avis sur la réalisation des travaux et que cette pièce ne peut être suffisante pour démontrer les malfaçons alléguées.
M. [N] [D] réplique qu'il était fondé à ne pas payer la dernière facture puisque des travaux n'ont pas été réalisés pour un montant de 461 euros, que la preuve des malfaçons est rapportée par ses photographies et le procès-verbal d'huissier du 24 février 2021 et qu'il justifie par les devis produits que le montant des travaux de reprise s'élève à 4 305,40 euros.
Aux termes de l'article 1219 du code civil une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, la société Cod-Clean était tenue d'une obligation de résultat. Il incombe cependant au maître de l'ouvrage qui invoque l'article 1219 précité d'établir la preuve de la matérialité des dommages et de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations qu'il s'agisse de travaux non réalisés ou mal exécutés.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2019. Ceux-ci achevés, l'épouse de M. [N] [D] a envoyé deux courriels à l'entrepreneur les 17 juillet 2019 et 11 octobre 2019. Dans le premier, elle a fait mention d'incidents lors des travaux, précisant qu'il avait été mis un coup de peinture sur l'enduit à la chaux et qu'il y avait eu un peu de casse dans les emballages. Dans le second, elle s'est plainte de l'absence de protection avant ponçage, d'un ponçage irrégulier et de l'huile posée sur un sol mal préparé, d'un ménage partiel et de tringles à rideaux non remises à leur place.
Le 13 novembre 2019, Mme [N] [D] a envoyé à l'entrepreneur un récapitulatif de ses griefs, illustré par des photographies.
Les travaux non réalisés
M. [N] [D] soutient que n'ont pas été réalisés les travaux prévus au devis du 27 juin 2019 suivants :
1- le nettoyage de fin de chantier (115 euros) et la protection et le nettoyage suite au ponçage (150 euros avec l'approvisionnement du chantier),
2- la peinture du plafond sous rampant des wc à l'étage (36 euros)
3- le montage d'un échafaudage (160 euros).
Il estime ne pouvoir rapporter la preuve d'un fait négatif et considère qu'il incombe à la société Cod-Clean de démontrer que les prestations ont été exécutées.
La société Cod-Clean réplique que le nettoyage du chantier a été effectué tous les soirs, que l'approvisionnement du chantier a bien été effectué, que des films polyane ont été installés pour éviter de contaminer les autres pièces, que toute la vaisselle a été lavée à la fin du ponçage et que la peinture du plafond sous rampant des wc à l'étage a été effectuée comme les travaux dans la cage d'escalier conformément au devis.
1- Dans son mail du 11 octobre 2019, Mme [N] [D] indique que le ménage a été fait en partie, mais que beaucoup reste à faire, la poussière du ponçage s'étant répandue partout dans le salon, la cuisine et l'arrière-cuisine.
La réalisation des prestations d'approvisionnement et du nettoyage des outils n'est donc pas contestée et il est reconnu que le ménage a été au moins effectué partiellement. M. et Mme [N] [D] n'ont produit aucune pièce pour démontrer que celui-ci étant insatisfaisant bien qu'il eût été facile de réaliser des photographies pour le prouver.
3. Mme [N] [D] mentionne dans son récapitulatif du 13 novembre 2019 que la peinture sous-rampant n'a pas été réalisée alors que l'huissier expose qu'elle a été mal exécutée. Il n'est donc pas démontré l'absence de mise en 'uvre de la peinture.
4. L'absence d'utilisation d'un échafaudage a été dénoncée par Mme [N] [D] dès l'envoi du courriel du 11 octobre 2019. La société Cod-Clean ne conteste pas ne pas en avoir installé un pour effectuer les peintures.
L'appelante a ainsi facturé à tort le coût d'un échafaudage qui n'a pas été utilisé à la somme de 160 euros. Ce montant n'est pas dû.
Les travaux mal exécutés
Pour démontrer les désordres allégués, M. [N] [D] produit des photographies ainsi qu'un constat d'huissier du 24 février 2021.
Les constatations matérielles de l'huissier font foi jusqu'à preuve du contraire. Les mentions de l'huissier seront examinées pour chaque désordre et ne seront retenues que les constatations matérielles sans qu'il n'y ait lieu d'écarter a priori ce procès-verbal.
1- S'agissant des prestations de ponçage, préparation du parquet, application d'un fond dur et finition huilée et déplacement du mobilier du sol du sas et de la cuisine facturé 2 932 euros HT, Mme [N] [D] faisait état dans son récapitulatif du 13 novembre 2019 d'angles, bordures, plinthes non faits et de grandes irrégularités dans le ponçage.
L'intimé produit un devis du 14 octobre 2019 pour la restauration de 50m² de parquet en chêne pour 2 800 euros avec ponçage et application de trois couches huilées qui ne fait pas état de reprises d'angles bordures et plaintes. Les photographies produites ne permettent pas de visualiser une irrégularité du ponçage. Les dommages ne sont pas prouvés.
2- L'huissier a indiqué que dans le couloir du rez-de-chaussée devant la porte du placard et de celle de la buanderie, des marques attestant d'un ponçage très grossier sont visibles. Or si des taches noires apparaissent sur deux photographies, elles sont localisées devant deux portes et ne justifient pas la reprise de 50m² de parquet. Par ailleurs, ces marques n'ont pas de lien avec le défaut de ponçage allégué qui n'est pas prouvé, aucun avis de professionnel n'étant produit.
3- Il est également reproché à la société Cold-Clean un ponçage à l'étage non satisfaisant avec de nombreuses taches de chaussures de chantier. Il résulte des pièces du dossier que Mme [N] [D] insatisfaite des travaux alors qu'ils étaient en cours les a stoppés. L'entrepreneur ne les a pas facturés, mais l'intimé estime que doivent cependant être réalisés des travaux de reprise.
La photographie de traces figurant dans le récapitulatif du 13 novembre 2019 est insuffisante pour démontrer la matérialité et l'étendue du désordre et l'imputabilité à la société Cod-Clean et pour prouver qu'un ponçage de l'ensemble du parquet en châtaignier de l'étage avec trois couches d'huile est nécessaire pour le coût de 1 300 euros du devis du 9 décembre 2019 produit par l'intimé.
4- Ce même récapitulatif mentionne, s'agissant de la pose de la faïence, des marques de crayons ineffaçables, des coupes non maîtrisées, un nettoyage non réalisé et a fait évaluer les travaux de reprise à 130 euros. Ces observations et photographies peu explicites ne sont pas corroborées par un avis d'un professionnel. Le dommage n'est pas démontré.
5- M. [N] [D] demande la reprise d'un mur à la chaux sur lequel a été appliquée à tort de la peinture. Il estime les travaux de reprise à la somme de 572 euros suivant un devis produit.
Il ressort du devis que ce mur devait être peint ainsi que l'observe la société Cod-Clean. Dès lors, le défaut d'exécution n'est pas démontré.
Il résulte de ce qui précède que M. [N] [D] échoue à rapporter la preuve de l'inexécution de ses obligations par la société Cod-Clean à l'exception de l'absence d'utilisation d'un échafaudage pourtant facturé, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal. Mal fondé à invoquer l'article 1219 du code civil, il sera ainsi condamné à payer la somme de 5 635,20 euros (5 795,20-160) à la société Cod-Clean avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2019, la demande d'intérêts à 1,5% par mois n'étant pas justifiée.
Le jugement est infirmé.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [N] [D]
Au titre des dégradations
M. [N] [D] réclame le paiement de la somme de 1 175 euros soutenant que plusieurs biens ont été cassés ou endommagés pendant les travaux.
En premier lieu, il demande que lui soit allouée une indemnité de 900 euros en indemnisation du préjudice subi suite à la décoloration d'un tapis ouzbek.
Il s'agit d'un tapis utilisé en coussin. Le courriel de Mme [N] [D] du 11 octobre 2019 fait mention de dégâts suite à l'intervention du pressing. Le peu d'éléments fournis par l'intimé quant aux dommages et les circonstances de leur apparition ne permettent pas de démontrer la responsabilité de la société Cod-Clean.
Il en est de même pour le rideau dont il est indiqué qu'il a été déchiré et rétréci au lavage et pour lequel il est réclamé 75 euros sans que l'on dispose d'éléments sur les circonstances dans lesquelles ces dégâts sont intervenus et de la valeur de l'étoffe.
La casse d'une patère et d'une statuette de cheval a été rapidement dénoncée dans un mail du 17 juillet 2019 et photographiée. Il sera alloué 20 euros à M. [N] [D] pour le préjudice subi déterminable au regard du cliché de l'objet brisé et à la valeur sentimentale de l'objet à défaut de justificatif de facture d'achat, par voie d'infirmation.
Les photographies du bonnet en cuir exemptes d'explications ne permettent pas de démontrer la matérialité des dommages imputables à la société.
Au titre du préjudice moral
M. [N] [D] réclame une indemnité de 1 000 euros. Il soutient avoir dû subir le comportement véhément de la société Cold-Clean, avoir dû consacrer du temps et de l'énergie au titre des procédures et devoir rester en attente de la reprise des désordres.
L'intimé qui ne démontre pas le caractère agressif du gérant de la société Cod-Clean ne peut prétendre à des dommages et intérêts pour les tracas et soucis de cette procédure à laquelle il succombe pour l'essentiel. Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation des dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi qu'au rejet du remboursement des frais du constat d'huissier du 24 février 2021 par l'appelante.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [D] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l'effet dévolutif de l'appel a joué,
DIT que la cour est valablement saisie de l'ensemble des demandes de la société Cod-Clean,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition formée par M. [N] [D] à l'ordonnance d'injonction de payer et mis à néant l'ordonnance rendue le 14 janvier 2020 en faveur de la société Cod-Clean, débouté la société Cod-Clean de sa demande tendant à voir écarter le constat d'huissier du 24 février 2021 et débouté M. [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à la société Cod-Clean la somme de 5 635,20 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019,
CONDAMNE la société Cod-Clean à payer la somme de 20 euros à M. [N] [D] à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [N] [D] de sa demande de condamnation du remboursement des frais d'huissier de 410,18 euros,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [D] aux dépens de première instance, qui comprendront les frais de la procédure d'injonction de payer et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,