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Cour d'appel, 01 avril 2010. 09/09668

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/09668

Date de décision :

1 avril 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRET DU 01 Avril 2010 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/09668 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2007 par le conseil de prud'hommes de CRETEIL - section industrie - RG n° 06/00100 APPELANT Monsieur [G] [V] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/056002 du 27/01/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMEE Entreprise LSRP [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me France CARMINATI-GELBERT, avocat au barreau de CRETEIL, toque : PC001 substitué par Me Bénédicte DEVAUX, avocat au barreau de CRETEIL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Michèle BRONGNIART, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Michèle BRONGNIART, Président Monsieur Thierry PERROT, Conseiller Monsieur Bruno BLANC, Conseiller Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Michèle BRONGNIART, Président et par Mme Nadine LAVILLE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA COUR, M. [V] a été engagé par la société LSRP par contrat verbal à compter du 31 décembre 1989 en qualité de 'peintre OHQ coef 200'. Un avenant 28 janvier 1991 à effet au 1er mai 1991 a mis en place une nouvelle classification. La cour statue sur l'appel interjeté le 20 mars 2007 par M. [V] du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Créteil le 2 février 2007 notifié par lettre datée du 22 février suivant qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à sa classification dans la nouvelle grille de classification. M. [V] est parti en retraite depuis le 1er août 2008. Vu les conclusions du 24 février 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles M. [V] demande à la cour - d'infirmer le jugement dont appel entrepris, et statuant à nouveau, de - condamner la société LSRP à lui payer . 12089,73 € à titre de rappel de salaires de février 2001 à juillet 2008, . 1208,97 € au titre des congés payés afférents, . 4080,13 € à titre de rappel de carte orange sur la même période, . 8700 € à titre de rappel de prime d'assiduité, . 2000 € à titre de dommages et intérêts pour propos diffamatoire, . 1500 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - d'ordonner la remise d'une attestation ASSEDIC et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes sous astreinte de 100 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la société LSRP aux entiers dépens. Vu les conclusions du 24 février 2010 au soutien de ses observations orales par lesquelles la société LSRP demande à la cour de - confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, - constater que les demandes formulées pour la premières fois par conclusions du 28 décembre 2009 sont prescrites, s'agissant de rappel de salaires, pour les sommes antérieures à décembre 2004, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. SUR CE, Sur la qualification Considérant que les parties sont divergentes sur sa classification au regard de la classification prévue par l'avenant du 28 janvier 1991 ; Considérant qu'il ressort des bulletins de paie que M. [V] a travaillé au sein de la société LSRP en qualité de . 'peintre OHQ coef 200' du 1er janvier au 31 décembre 1989, . 'peintre OHQ coef  215' du 1er janvier 1990 au 31 avril 1991, sans changement de la rémunération, . ' peintre OP' 'coef 185' du 1er mai 1991 au 31 décembre 1996, . ' peintre OP 2' 'coef 185' du 1er janvier 1997 au 30 septembre 1997, . 'peintre' 'coef 185' du 1er janvier au 30 novembre  1998, . 'peintre' 'coef 185' 'qualification OP1' 'niveau 2' du 1er décembre 1998 au 31 décembre 2005 ; Qu'il est ainsi établi que le 1er janvier 1989, la société LSRP a embauché M. [V] en qualité de peintre OHQ c'est-à-dire Ouvrier Hautement Qualifié, au coefficient 200, qu'au 31 avril 1991, il avait la qualification de 'peintre OHQ coef  215' et qu'à compter du 1er mai 1991, date de la prise d'effet de la nouvelle classification, l'employeur a retenu la qualification OP au coefficient 185 ; Considérant que, comme l'expose la société LSRP, dans l'ancienne classification, un ouvrier qualifié est un ouvrier 'possédant par formation ou expérience professionnelle une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux les plus délicats dans sa spécialité' ; Que cette qualification correspond à l'expérience acquise par M. [V] ; qu'en effet, M. [V] verse des certificats de travail, qui indiquent qu'à partir de 1969, il a travaillé en tant que 'compagnon peintre qualifié' puis à partir de 1980, comme peintre OHQ ; Qu'en conséquence, il est établi que lors de son embauche, M. [V] possédait par expérience une parfaite maîtrise de son métier, effectuant les travaux, les plus délicats dans sa spécialité ; Que la société LSRP est mal fondée à prétendre que la classification OP coefficient 185 de la nouvelle classification correspond à cette définition alors que relèvent de cette classification les ouvriers qui exécutent 'les travaux courants de leur spécialité' et non pas 'les travaux les plus délicats', qui possèdent seulement les techniques de base et non pas 'une parfaite maîtrise de leur métier' ; Qu'en conséquence, M. [V] est fondé à prétendre qu'il aurait dû bénéficier de la classification de compagnon professionnel de niveau III position 1 au coefficient 210 qui retient que les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier à partir de directives et de contrôle de bonne fin, qu'ils sont responsables de la bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant, qu'ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou continue ou une expérience professionnelle ; que ces critères correspondent à l'ancienne définition de l'OPH ; que la possibilité pour eux d'être assistés d'autres ouvriers ou d'être amenés ponctuellement, sur instruction de l'encadrement, à assumer des fonctions de représentation prévue dans la nouvelle classification ne dépend que de l'organisation du travail décidée par l'employeur de sorte que la société LSRP est mal fondée à refuser cette classification en soutenant que M. [V] n'a jamais été assisté d'autres ouvriers ou n'a jamais assumer de fonctions de représentation ; Que l'absence de contestation par M. [V] de sa classification pendant 15 ans est sans incidence sur le litige étant observé que la société LSRP n'a jamais respecté la procédure de reclassement prévue par le guide de la classification nationale et notamment l'information par écrit de l'ouvrier de son nouveau classement au moins un mois avant l'entrée en vigueur de la nouvelle classification, cette notification n'enlevant pas, pour autant, au salarié la possibilité d'une contestation ultérieure ; Que M. [V] a établi un décompte précis des salaires lui restant dus dont l'employeur n'a contesté aucun des éléments (montant du salaire perçu, salaire coefficient 210, différentiel et montant de la demande année par année depuis 2001) ; Qu'il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [V] ; Sur les frais des transports Considérant que selon l'article 6 de la convention collective applicable, l'indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser les frais réels de transport engagés quotidiennement pas le l'ouvrier pour se rendre par ses propres moyens directement de son domicile habituel au chantier et pour en revenir sur la base du tarif de la carte orange institue en région parisienne ; Que cette disposition conventionnelle prévoit un remboursement des frais réels ce qui exclut une indemnisation forfaitaire, sur la base du tarif de la carte orange ; que M. [V] était domicilié à [Localité 7], commune située en zone 5 ; que son affection sur des chantiers à [Localité 6], [Localité 8], [Localité 9], [Localité 5], communes du Val de Marne situées en zone 3, lui imposait, compte tenu de la structure des transports en communs en région parisienne, d'effectuer une correspondance en zone 1 ; que la société LSRP est mal fondée à prétendre qu'un remboursement à hauteur de 50% est conforme aux exigences légales et conventionnelles alors que le remboursement doit correspondre aux 'frais réels' ; que M. [V] travaillant 5 jours par semaine pour la société LSRP, ses frais réels de transport correspondent au cinq septième du coût de la carte orange mensuelle ; Que les frais de transport réels ne s'entendent pas de salaires proprement dits et ne sont pas soumis à la prescription quinquennale de l'article L 143-14 ancien devenu L 3245-1 du code du travail invoquée par l'employeur ;  Qu'en conséquence, la société LSRP reste devoir à M. [V] 1748,62 € calculé sur coût de la carte orange proratisé, déduction faite des sommes déjà versées [4080(2)(5/7)-4080] ; Sur le rappel de prime d'assiduité Considérant que M. [V] demande le paiement d'une prime d'assiduité qui lui a été versée de septembre 2000 à avril 2001 sans rapporter ou même offrir de rapporter la preuve d'un tel usage qui suppose une pratique générale, constante et fixe au sein de l'entreprise, dès lors que la société LSRP conteste son existence ; Que M. [V] sera débouté de cette demande ; Sur le préjudice subi des propos 'diffamatoires' de l'employeur Considérant que dans un courrier du 28 janvier 2005, en réponse à la contestation élevée par M. [V] à propos de son changement de coefficient, l'employeur écrit : '... et ce vraisemblablement en raison d'un problème d'alcoolisme qui vous a conduit à subir plusieurs cures de désintoxication et à être souvent absent à une certaine époque' ; Considérant que le juge n'est pas lié par la qualification des faits retenue par une partie ; que contrairement aux affirmations de la société LSRP, il n'appartient pas à M. [V] de démontrer que ces affirmations sont inexactes ; que la charge de la preuve incombe à l'auteur des propos ; que ces propos qui ne sont justifiés par aucune pièce sont, à tout le moins, injurieux ; Qu'il sera alloué à M. [V] 2000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ; Sur les autres demandes Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ; Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure énoncée au dispositif ; PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau DIT que M. [V] relevait de la classification 'compagnon professionnel, niveau III, position 1, coefficient 210', DIT que la société LSRP était tenu au remboursement des frais de transport réels, CONDAMNE la société LSRP à payer à M. [V], . 12089,73 € à titre de rappel de salaires pour la période de février 2001 à juillet 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, pour les salaires échus au 1er février 2007 et à compter de leur échéance pour les salaires échus postérieurement à cette date, . 4080,13 € à titre de remboursement de frais de transport avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009, CONDAMNE la société LSRP à payer à M. [V], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 2000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONDAMNE la société LSRP, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard passé ce délai, ce pendant 60 jours, à remettre à M. [V] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à l'ASSEDIC conformes ; CONDAMNE la société LSRP à payer à M. [V] 1500 € en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, DÉBOUTE M. [V] du surplus de ses demandes, CONDAMNE société LSRP aux entiers dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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