Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2022. 2217720
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217720
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 22 novembre 2022 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3.Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé au Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) la délivrance d'une carte professionnelle. Le CNAPS a accusé réception de sa demande le 22 novembre 2022. Cet accusé de réception précise qu'en application des dispositions de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration et du décret n°2014-1294 du 23 octobre 2014, le silence gardé par le directeur du CNAPS fera naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la réception de la demande de délivrance de carte professionnelle. Ce délai de deux mois n'était pas expiré lorsque M. B a introduit sa requête le 12 décembre 2022. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir, à la date de saisine du juge, de la naissance d'une décision refusant une carte professionnelle. En l'absence de décision née à cette date, la présente requête, prématurée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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