Cour de cassation, 26 mars 1997. 96-40.837
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-40.837
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s W 96-40.837 et X 96-40.838 formés par la société CIIB, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E) , au profit de M. Frédéric X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Bouret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s W 96-40.837 et X 96-40.838 ;
Sur les deux moyens réunis, communs aux pourvois, tels qu'ils figurent en annexe du présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er septembre 1992 par la société CIIB suivant contrat de qualification d'un an comportant une période d'essai de 3 mois, en vue de se former au métier d'attaché commercial; que ce contrat ayant été rompu le 9 décembre 1992, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société CIIB aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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