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Tribunal Administratif d'Amiens, 23 août 2022. 2202042

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2202042

Date de décision :

23 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, Mme C B forme opposition à la contrainte émise le 18 mai 2022 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Oise pour le recouvrement d'une somme de 3 337,41 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes () doivent être signée par leur auteur () ". 3. La requête de Mme B n'étant pas signée, une invitation à régulariser sa requête lui a été adressée par lettre du 29 juin 2022, qu'elle a réceptionnée le 30 juin 2022. En dépit de ce courrier, Mme B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Amiens, le 23 août 2022. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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