Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-83.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.531
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X... Christian,
- Y... François,
- Z... Maurice,
- A... Marc,
- B... Kamel,
- C... Jean-Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes et d'association de malfaiteurs, a, infirmant le jugement du tribunal correctionnel, dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 20 septembre 1993 joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant, en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale, leur examen immédiat ;
Sur les pourvois de Maurice Z... et de Kamel B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Sur les pourvois de Christian X..., François Y..., Marc A... et Jean-Pierre C... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche proposé par Marc A... et pris de la violation des articles 50, 174, 507, 508, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 16 juin 1992 et des actes subséquents, dont l'ordonnance de renvoi, de maintien en détention et de maintien sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs que le délai imposé à la Cour pour statuer par les dispositions de l'article 508 du Code de procédure pénale n'a pas lieu de s'appliquer, le jugement ayant mis fin à la procédure, puisque celle-ci a été annulée (arrêt p. 13, alinéa 5) ;
" alors que, premièrement, l'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué et de l'ordonnance de renvoi, laissant subsister le réquisitoire introductif, ne met pas fin à la procédure ; qu'en décidant le contraire pour éluder l'application du délai prévu par l'article 508 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, la cour d'appel a laissé sans réponse les écritures de A..., selon lesquelles la régularité de la désignation des magistrats instructeurs devait être appréciée au regard de l'article 50, alinéa 4, et non de l'article 83 du Code de procédure pénale " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-Pierre C..., et pris de la violation des articles 50, 174, 507, 508, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 16 juin 1992 et des actes subséquents, dont l'ordonnance de renvoi, de maintien en détention et de maintien sous contrôle judiciaire ;
" aux motifs que le délai imposé à la Cour pour statuer par les dispositions de l'article 508 du Code de procédure pénale n'a pas lieu de s'appliquer, le jugement ayant mis fin à la procédure, puisque celle-ci a été annulée (arrêt p. 13, alinéa 5) ;
" alors que, l'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué et de l'ordonnance de renvoi, laissant subsister le réquisitoire introductif, ne met pas fin à la procédure ; qu'en décidant le contraire pour éluder l'application du délai prévu par l'article 508 du Code de procédure pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par François Y... et Christian X... et pris de la violation des articles 507, 508, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'appel du ministère public, dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 16 juin 1992 et des actes subséquents et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal ;
" aux motifs que l'appel du ministère public ne peut en aucun cas être argué d'irrecevabilité alors qu'aux termes mêmes de l'article 508 du Code de procédure pénale ; d'une part, s'il est estimé que le jugement avait mis fin à la procédure, il était immédiatement recevable, d'autre part s'il est estimé que le jugement a mis fin à la procédure, la requête prévue en pareil cas pour le faire déclarer immédiatement recevable a bien été formée et agréée ; que précisément le délai imposé à la Cour pour statuer par les dispositions de l'article 508 précité dans ce dernier cas n'a lieu de s'appliquer, le jugement ayant mis fin à la procédure puisque celle-ci a été annulée ; que l'instance ne pouvait dès lors se poursuivre au fond et c'est avec raison que ce point a été souligné ; qu'il suit de là que l'urgence qui justifie ce délai n'existait pas et que la Cour n'y était pas assujettie ;
" alors que le jugement annulant l'ordonnance de soit-communiqué et les actes subséquents et renvoyant le ministère public à se pourvoir, ne met pas fin à la procédure ; que dans ce cas, la juridiction d'appel ne peut être saisie qu'en vertu d'une ordonnance rendue par le président de la chambre des appels correctionnels sur la requête tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable et doit statuer dans le mois qui suit l'ordonnance du président ; qu'en décidant en l'epèce que le délai imposé à la Cour par l'article 508 du Code de procédure pénale pour statuer, n'avait pas lieu de s'appliquer car le jugement avait mis fin à la procédure celle-ci ayant été annulée, l'arrêt a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites exercées notamment contre Christian X..., François Y..., Marc A... et Jean-Pierre C..., a, en application des articles 83 et 84 du Code de procédure pénale, annulé la procédure d'information à partir de l'ordonnance de soit-communiqué du 16 juin 1992 et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;
Que sur l'appel du procureur de la République déclaré immédiatement recevable par le président de la chambre des appels correctionnels selon ordonnance sur requête du 17 décembre 1992 rendue conformément aux articles 507 et 508 du même Code, la cour d'appel, par l'arrêt du 1er juillet 1993, après avoir énoncé que le délai imposé par l'article 508 du Code de procédure pénale n'avait lieu de s'appliquer, le jugement ayant mis fin à la procédure, a infirmé ce dernier en validant l'ordonnance de soit-communiqué et les actes subséquents de l'information ;
Qu'en prononçant ainsi, hormis un motif surabondant voire erroné, dès lors que le délai d'1 mois fixé par ledit article en son dernier alinéa est seulement indicatif et ne comporte pas de sanction, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens, dès lors, ne peuvent qu'être écartés ;
Sur la seconde branche du moyen unique de cassation proposé par Marc A... et sur le second moyen de cassation proposé par Christian Y... et François X... et pris de la violation des articles 50, 83, 84 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a, sur l'appel du ministère public, dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance de soit-communiqué du 16 juin 1992 et des actes subséquents et renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal ;
" aux motifs que les termes des arrêts de la chambre criminelle de la Cour de Cassation en date du 4 décembre 1990 et du 15 septembre 1992 sont clairs et ne prêtent à aucune équivoque : que l'arrêt du 4 décembre 1990 dispose : " depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989, les modalités de désignation du juge d'instruction fixées par l'article 83 en sa nouvelle rédaction et celles de son remplacement prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article 84 du Code de procédure pénale constituent des actes d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de procédure ni donner ouverture à cassation " ; que s'il est exact que l'article 84, alinéa 4, ne concerne pas le cas d'espèce se rapportant manifestement à la circonstance dans laquelle un juge est amené à agir de sa propre initiative en dehors de toute désignation à charge alors d'en rendre compte, il n'en va pas de même en ce qui concerne l'article 84, alinéa 3, qui est avec raison celui qui est mis en cause, en ce qu'il vise la désignation du magistrat instructeur par le président du Tribunal ; que toutefois il résulte des dispositions de l'article R. 213-27 du Code de l'organisation judiciaire que " selon les besoins du service, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les juges des tribunaux d'instance et de grande instance pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux des cours d'appel " ; qu'il s'ensuit que les magistrats ainsi désignés dans le cas d'espèce l'ont été régulièrement à ce niveau, ce qui donne une base légale à leurs fonctions et que l'irrégularité résultant du fait qu'ils n'y ont pas été confirmés par le président du Tribunal ne se rapporte qu'à un acte d'administration judiciaire ; que la lacune invoquée est donc sans portée au regard des parties et il est certain qu'elle n'est de nature à leur porter aucun préjudice ; qu'enfin l'argument tiré de l'article 50 du Code de procédure pénale est inopérant en ce qu'il vise une autre modalité de désignation du juge d'instruction ;
" alors que le magistrat remplaçant un juge d'instruction empêché doit être désigné à cette fonction par le président du Tribunal ; qu'en l'espèce M. Bellancourt et Mme Dufour, magistrats délégués au tribunal de grande instance de Pontoise par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Versailles n'ont pas été désignés à la fonction de juge d'instruction en remplacement du juge empêché, par le président du tribunal de grande instance de Pontoise ; qu'en décidant cependant que les actes accomplis par ces magistrats étaient valables aux motifs inopérants que lesdits magistrats avaient été régulièrement délégués par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel ce qui donnait une base légale à leur fonction et qu'au surplus l'absence de désignation par le président du tribunal n'avait causé aucun préjudice, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le mode de désignation du juge d'instruction chargé d'une affaire déterminée constitue un acte d'administration judiciaire qui n'intéresse pas les droits des parties, lesquelles ne sauraient, dès lors, en discuter ni la régularité ni l'existence ;
Qu'il en est ainsi, comme en l'espèce, lorsqu'en application de l'article 50 du Code de procédure pénale, le premier président a chargé temporairement un juge délégué par lui des fonctions de juge d'instruction ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office à l'égard de tous les demandeurs et pris de la violation de l'article 520 du Code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que les cours d'appel lorsqu'elles annulent le jugement d'un tribunal correctionnel pour violation ou omission des formalités prescrites à peine de nullité doivent dans tous les cas, sauf celui d'incompétence, par application des dispositions générales de l'article 520 du Code de procédure pénale, statuer au fond par voie d'évocation, soit que l'irrégularité reconnue s'attache à l'instruction ou au jugement soit qu'elle se réfère aux actes mêmes en vertu desquels le Tribunal a été saisi ;
Attendu qu'après avoir infirmé le jugement qui avait annulé partie de la procédure d'information, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, se borne à renvoyer la cause et les parties devant les juges du premier degré pour qu'il soit par eux statué au fond ;
Mais attendu qu'en s'abstenant dans cette circonstance de retenir l'affaire par voie d'évocation, la juridiction d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susénoncé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles du 1er juillet 1993 mais en ses seules dispositions ayant prononcé le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Pontoise ;
DIT, en application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, que l'annulation ainsi prononcée aura effet tant à l'égard des demandeurs aux pourvois qu'à celui des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris.
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