Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente avril mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jérôme,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, du 9 novembre 1995, qui l'a condamné, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende ainsi que la suspension de son permis de conduire pendant 1 an;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité dudit mémoire ;
Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;
Attendu que le demandeur, qui s'est pourvu le 10 novembre 1995, n'a déposé son mémoire en cassation que le 9 février 1996 et ne justifie pas avoir obtenu la dérogation visée audit texte;
D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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