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Tribunal judiciaire, 08 juillet 2025. 24/06705

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/06705

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG Me Agesilas MYLONAKIS Copie exécutoire délivrée le : à :Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG Me Agesilas MYLONAKIS Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/06705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LXJ N° MINUTE : 6 JCP JUGEMENT rendu le mardi 08 juillet 2025 DEMANDEURS Monsieur [U] [O] [E] [H], demeurant [Adresse 3] Monsieur [B] [T] [P] [V] [H], demeurant [Adresse 2] Monsieur [F] [O] [K] [H], demeurant [Adresse 4] Madame [L] [O] [Z] [H] épouse [X], demeurant [Adresse 1] - ROYAUME-UNI représentés par Me Corinne BEN SAMOUN-LÉTANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1391 DÉFENDEURS Madame [G], [D], [A] [J] épouse [I], demeurant [Adresse 5] Monsieur [R] [I], demeurant [Adresse 5] représentés par Me Agesilas MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0757 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 08 juillet 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/06705 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LXJ DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 mai 2025 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juillet 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, M. [U] [H], M. [B] [H], M. [F] [H] et Mme [L] [H] ont assigné Mme [G] [J] ép. [I] et M. [R] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : résiliation judiciaire du bail, expulsion de Mme [G] [J] ép. [I] et M. [R] [I] ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance du commissaire de justice et de la force armée si besoin est, ordonner la séquestration des meubles, condamner Mme [G] [J] ép. [I] et M. [R] [I] à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris le coût des procès-verbaux de constat, la signification de l’ordonnance sur requête et de ses suites. L’affaire, appelée à l’audience du 25 septembre 2024, a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties lesquelles en vue de l’audience du 14 mai 2025 ont sollicité l’homologation de l’accord intervenu entre elles et signé le 20 novembre 2024. L'affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS Aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. De même, en vertu de l'article 384 du même code, disposant qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l'espèce, est versé aux débats un protocole d’accord signé le 20 novembre 2024 par M. [U] [H], M. [B] [H], M. [F] [H] et Mme [L] [H] d’une part et Mme [G] [J] ép. [I] et M. [R] [I] d’autre part faisant état des engagements et concessions réciproques de chaque partie en vue du règlement du présent litige. En l'absence de violation de l'ordre public, il convient d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige. Chaque partie conservera la charge de ses dépens conformément au protocole d’accord. Le protocole d’accord porte sur les frais irrépétibles de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, HOMOLOGUE et DONNE force exécutoire à l’accord transactionnel conclu le 20 novembre 2024 entre M. [U] [H], M. [B] [H], M. [F] [H] et Mme [L] [H] d’une part et Mme [G] [J] ép. [I] et M. [R] [I] d’autre part annexé à la présente décision ; CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; La greffière La juge

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