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Cour d'appel, 22 octobre 2024. 24/04886

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04886

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 octobre 2024 RECOURS SUSPENSIF Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 24/04886 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGMM Décision déférée : ordonnance du 21 octobre 2024 à 12h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, Nous, Pascal Latournald, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL INTIMÉE : Mme Xsd [H] [U], alias [R] [G] [S] née le 11 Janvier 2000 en Bulgarie, de nationalité bulgare ayant pour conseil, en première instance, Me Mohamad Hasan, avocat au barreau de Rouen, ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 21 octobre 2024 à 12h32, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la mise en liberté de Madame Xsd [H] [U], alias [R] [G] [S] et rappelant à Madame Xsd [H] [U], alias [R] [G] [S] son obligation de quitter le territoire français ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République du tribunal judiciaire de Créteil, le 21 octobre 2024 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 octobre 2024 à 17h54, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 21 octobre 2024, faites à : - Madame Xsd [H] [U], alias [R] [G] [S] à 17h30, - Me Mohamad Hasan, avocat au barreau de Rouen à 16h10, - au conseil de la préfecture de police à 16h09, - Vu les observations écrites du conseil de Madame Xsd [H] [U], alias [R] [G] [S], du 21 octobre 2024 à 17h54 et 18h02, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l'intimé est déterminante pour apprécier s'il y a lieu de donner un effet suspensif à l'appel. Il résulte des pièces du dossier que l'intéressée Madame [M] [Z] est une ressortissante syrienne, elle a voyagé avec un passeport comportant une autre identité, l'OFPRA a émis un avis défavorable à la demande d'asile. Madame [M] [Z] n'a pas d'attache en France et ne dispose pas d'une adresse personnelle stable et effective. Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur près le tribunal judiciaire, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Madame Xsd [H] [U], alias [R] [G] [S] jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 23 octobre 2024, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

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