Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-16.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-16.818
Date de décision :
25 mai 2016
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CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10244 F
Pourvoi n° R 15-16.818
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [I] [S], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [U] [N], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme [S], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [N] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme [S]
PREMIER MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Mme [N] signifiées le 3 décembre 2014, AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité des dernières conclusions signifiées par l'appelante :
Considérant que postérieurement à la clôture, l'appelante a signifié des conclusions comportant une demande relative au nom marital ; aux termes de l'article 783 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, à peine d'irrecevabilité ; les conclusions signifiées le 3 décembre 2014 seront déclarées irrecevables » ;
ALORS QUE les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture par lesquelles une partie demande la révocation de l'ordonnance de clôture sont recevables ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Mme [N] signifiées le 3 décembre 2014, après l'ordonnance de clôture, tandis que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture que ces conclusions formulaient était recevable, la cour d'appel a violé l'article 783 du code de procédure civile.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [N] de sa demande de prestation compensatoire,
AUX MOTIFS PROPRES QUE
« Considérant qu'au soutien de son appel, Mme [S] expose que si elle est copropriétaire indivis du fonds de commerce de brasserie, la gestion de ce bien lui échappe totalement, qu'elle ne perçoit plus aucune rémunération en quelque qualité que ce soit, le statut de salarié, reconnu par la décision du conseil des prud'hommes de Paris en date du 1er juillet 2014, n'ayant plus d'application depuis juillet 2013, et qu'elle se trouve donc sans revenu alors que M. [N] gère le fonds et en perçoit des revenus très confortables ; elle ajoute que M. [N] ne s'est jamais acquitté du versement de la somme de 2.000 euros qu'il s'est engagé à lui verser devant le tribunal de commerce de Paris, non plus que du payement des salaires d'août 2012 à août 2013 ; elle fait valoir que M. [N] est propriétaire d'un bien propre et que l'existence d'une disparité importante dans les revenus des parties au moment du prononcé du divorce justifie l'attribution d'une prestation compensatoire de 300.000 euros en capital subsidiairement versée sous forme de rente mensuelle de 3.000 euros pendant 10 ans ;
Considérant que M. [N] réplique que les époux étant propriétaires indivis du fonds de commerce Flag café ont des droits équivalents dans les revenus de ce bien mais que les charges pesant sur le commerce ne permettent pas toujours de verser des subsides aux propriétaires et que c'est Mme [S] qui par son refus de vendre le fonds de commerce et la multiplication des procédures devant le tribunal de commerce et le conseil des prud'hommes s'est elle-même placée dans la situation de ne pas pouvoir tirer de bénéfice de ce bien et qu'elle ne peut obtenir par le biais d'une prestation compensatoire ce qu'elle réclame par ailleurs devant d'autres juridictions ; il soutient que le juge doit se situer pour apprécier la prestation compensatoire à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, acquis en l'espèce le 19 juillet 2013, date de ses premières conclusions d'intimé, par lesquelles il n'a pas formé d'appel incident alors que Mme [S] avait limité son appel aux seules conséquences du divorce; il conclut à l'absence de disparité que ce soit en terme de situation professionnelle et de revenus ;
Considérant que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que selon les dispositions des articles 270 et 271 du code civil, l'un des conjoints peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge a notamment égard à :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels fait par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faut encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite.
Considérant que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera : versement d'une somme en argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit ; c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge et de l'état de santé du créancier et ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée ;
Considérant que Mme [S] a formé un appel général entraînant dévolution pour le tout ; le seul acquiescement de M. [N] et la transcription du divorce ne suffisent pas à conférer au prononcé du divorce un caractère définitif en l'absence d'acquiescement explicite de l'épouse pas plus que la limitation par l'épouse en ses écritures, de sa critique du jugement à certaines ce ces dispositions ; la cour doit donc se placer à la date à laquelle elle rend son arrêt pour apprécier l'existence d'une disparité et le principe de la prestation compensatoire ;
Considérant que M. [N] est né le [Date naissance 2] 1958 et Mme [S] le [Date naissance 1] 1954 ;
Considérant que M. [N] est actuellement gérant non salarié du fonds de commerce Flag café dont il dit retirer une somme d'environ 3.000 euros par mois, quand il le peut, pour faire face à ses dépenses de logement et d'entretien ; devant le tribunal de commerce, M. [N] s'est engagé à verser à Mme [S] une somme de 2.000 euros par mois sur les revenus du fonds de commerce commun ; le fait que cette somme ne soit pas versée, comme le soutient Mme [S], n'affecte pas le principe que chacun des époux retire du fonds commun des revenus lui permettant d'assumer ses besoins personnels ; les époux ayant les mêmes droits sur le fonds de commerce, ils se retrouveront à égalité de droits sur les revenus de ce fonds une fois la communauté dissoute ; s'ils ne parviennent pas à régler la liquidation de leur communauté, des comptes seront à faire entre eux pour solder la jouissance privative, mais que le principe d'égalité n'est pas remis en cause par un usage privatif inégalitaire ;
Considérant que M. [N] est propriétaire en propre d'un bien situé à [Localité 1] dont il dit ne pas tirer de revenus ;
Considérant qu'aucune des parties n'a fourni de projection de ses droits à retraite ; Mme [S] ne conteste pas avoir eu une activité salariée pendant de nombreuses années, que ce soit dans le cadre des établissements exploités par son époux ou dans d'autres structures ; elle pourra donc prétendre à des droits à pension de retraite ; la situation de M. [N] en qualité de commerçant, est beaucoup moins favorable ;
Considérant que M. [N] fait part de son intention de reprendre l'exploitation du fonds de commerce commun s'il en obtient l'attribution ou d'investir la part lui revenant dans la liquidation de la communauté dans un autre fonds de commerce, lui permettant de retirer des revenus de son activité dont le montant est difficilement évaluable en l'état et dont l'existence n'est pas acquise à ce jour ; Mme [S] percevra la même somme de la liquidation qu'elle pourra placer pour en obtenir des revenus pour compléter sa retraite, ce qui permet de considérer que chacun des époux se trouvera dans une situation équivalente lors du partage quant à la possibilité qui sera la sienne d'investir les fonds qui lui reviendront ;
Considérant que l'enfant commun est âgé de 23 ans ; il poursuit des études longues et coûteuses mais prises en charge par les deux parents et qui sont de nature à lui permettre d'obtenir une indépendance financière dans un avenir proche ;
Considérant que les époux sont propriétaires indivis d'un fonds de commerce de café-brasserie 5, boulevard Beaumarchais, entièrement payé, pour lequel ils ont reçu en juin 2008 et août 2010 des offres d'achat pour un montant de 1.300.000 euros, qui n'auraient pas abouti selon M. [N], en raison de l'opposition de Mme [S], qui ne le conteste pas ; ils sont également propriétaires d'un pavillon à usage d'habitation à [Localité 2], occupé par Mme [S], estimé à 580.000 euros par la société Net Immo en juin 2013 et de diverses valeurs mobilières dont un compte titre évalué à 68.853 euros en décembre 2009 ; les époux se retrouveront donc chacun à l'issue du partage de communauté à la tête d'un patrimoine égal qui peut être estimé aujourd'hui à près d'un million d'euros ;
Considérant que le seul élément qui différencie leur situation est la propriété en propre par M. [N] d'un appartement à [Localité 1], pour lequel il produit une évaluation d'avril 2014 du cabinet GMJ de 155.000 euros, sur lesquels il devra récompense d'un quart à la communauté pour avoir acquis la part de ce bien revenant à ses co-héritiers dans le cadre de la succession de ses parents, avec des biens communs ; la prestation compensatoire n'ayant pas pour objet de rétablir une parfaite égalité entre les patrimoines des époux, il ne peut être considéré que la différence entre le patrimoine des époux en raison de ce seul bien est de nature à entraîner une disparité dans leur conditions de vie respectives ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que le divorce ne créé aucune disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; c'est donc à juste titre que le premier juge a jugé qu'il n'y avait pas lieu au versement d'une prestation compensatoire au profit de l'épouse, que la décision déférée sera confirmée sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE
« Sur la prestation compensatoire
Mme [I] [S] sollicite une prestation compensatoire en capital de 200.000 euros ; Elle demande également à bénéficier au titre du devoir de secours d'un bail d'une durée minimale de 8 ans portant sur le pavillon commun et ce pour un loyer de 600 euros par mois ;
Elle fait valoir qu'il ne lui sera pas possible, compte tenu de son âge, de retrouver un emploi en cas de vente du fonds de commerce et que ses droits à retraite seront réduits compte tenu de la durée de son activité salariée ;
M. [U] [N] s'oppose à la demande ;
La prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;
Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
En l'espèce, le mariage a duré 29 ans ;
Mme [I] [S] qui est âgée de 58 ans est salariée depuis 2006 de la brasserie exploitée par son époux ; Son activité et son statut antérieurement à cette date n'est pas précisée ; Elle est copropriétaire du fonds de commerce pour lequel les époux ont reçu une offre d'achat de 1.300.000 euros ;
M. [U] [N] qui est âgé de 54 ans exploite en nom personnel le fonds de commerce de bar brasserie ;
Les époux sont propriétaires d'un pavillon à [Localité 2] évalué à 820.000 euros ; M. [U] [N] est propriétaire en propre d'un appartement à [Localité 1] acquis avec des fonds de communauté, la récompense étant évaluée à 64.390 euros ;
Les époux disposent chacun de comptes bancaires et assurances-vie ;
La situation de chacun des époux au regard de leurs droits respectifs à retraite n'est pas précisée ;
Il n'est pas mis en évidence au vu de ces éléments une disparité des conditions de vie au détriment de l'épouse ;
Sa demande de prestation compensatoire sera rejetée » ;
ALORS QUE sauf circonstances particulières, la liquidation du régime matrimonial des époux est égalitaire et que chacun gère librement son lot dans l'avenir, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la part de communauté devant revenir aux époux, pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal dans leurs situations respectives ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire formulée par Mme [N] au vu des résultats du partage à intervenir de la communauté entre les époux , la cour d'appel a donc violé les articles 270 et 271 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 2.000 euros, le montant des dommages-intérêts alloués à Mme [N],
AUX MOTIFS QUE « Sur les dommages et intérêts :
Considérant qu'au soutien de son appel sur le montant des dommages et intérêts, Mme [S] fait valoir que le comportement de M. [N] dans la dernière période et consistant en un refus de lui laisser le libre accès au fonds de commerce indivis, de fournir le moindre document comptable, n'a pu qu'aggraver le préjudice qui avait été justement retenu par le premier juge mais sous-évalué ;
Considérant que M. [N] réplique que le divorce étant définitif depuis l'été 2013, Mme [S] n'est pas recevable à faire état de faits postérieurs au prononcé définitif du divorce qui au surplus relèvent de contention qui opposent les époux sur le plan commercial comme sur le plan prudhommal qui relèvent d'autres juridictions saisies ;
Considérant que l'un des conjoints, s'il a subi en raison des fautes de l'autre, un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut en obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant que c'est par des motifs pertinents justement déduits des faits et des pièces produites que le premier juge, retenant que les circonstances de la séparation à l'initiative de M. [N] avait entraîné un préjudice moral certain et attesté par certificat médical pour l'épouse, a attribué à celle-ci des dommages et intérêts justement évalués à 2.000 euros ;
Considérant que les événements invoqués par Mme [S] pour justifier sa demande d'augmentation du montant des dommages-intérêts à elle alloués ne relèvent pas directement des circonstances du divorce et résultent de l'incapacité des parties à résoudre paisiblement et dans leur intérêt commun, sans qu'il soit possible d'établir la responsabilité de l'un ou de l'autre dans cette situation qui leur est également dommageable ; ils ne sauraient donc justifier une modification du montant des dommages-intérêts ; le jugement déféré sera confirmé de ce chef » ;
ALORS QUE l'article 1382 du code civil permet à l'un ou l'autre des époux de demander, dans les conditions du droit commun, la réparation d'un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du mariage, causé par une faute de son conjoint ; qu'en décidant que les événements invoqués par Mme [N], tirés du refus de son époux d'exécuter les décisions de justice rendues à son profit par les juridictions commerciale et prud'homale, de lui laisser le libre accès au fonds de commerce commun et de lui fournir le moindre élément comptable, ne pouvaient justifier une modification du montant des dommages-intérêts alloués par le premier juge, motif pris qu'ils ne relevaient pas directement des circonstances du divorce et résultaient de l'incapacité des parties à résoudre leur différend paisiblement et dans leur intérêt commun, sans qu'il soit possible d'établir la responsabilité de l'un et l'autre dans cette situation qui leur est également dommageable, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'une faute de l'époux pendant la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
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