Cour d'appel, 21 janvier 2014. 12/01647
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01647
Date de décision :
21 janvier 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 Janvier 2014
(n° 9 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01647
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section commerce RG n° 11/3471
APPELANTE
Madame [A] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0104
INTIMÉE
MUTUELLE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine MARCHAND CATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Catherine COSSON, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Catherine COSSON, conseiller
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [A] [J] a été embauchée par la Mutuelle Europe en qualité d'employée vacataire à compter du 24 octobre 2005 et jusqu'au 31 janvier 2006. Elle a fait l'objet d'un deuxième contrat à durée déterminée à compter du 28 février 2006 qui s'est transformé en contrat à durée indéterminée le 1er mai 2006. A compter de cette date, elle a exercé les fonctions d'employée au service commercial. Par avenant au contrat de travail en date du 20 janvier 2008, elle est passée de la catégorie employée à celle de technicien.
Par lettre du 7 février 2011, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 21 février 2011, elle a saisi le conseil de Prud'hommes de Paris d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par lettre du 10 mars 2011, elle a été licenciée pour les motifs suivants :
Vous êtes absente de votre poste de travail pour cause de maladie depuis le 20 JANVIER 2010 avec reprise d'activité uniquement, du 8 au 15 FEVRIER 2010 et du 12 au 18 MAI 2010.
Votre poste de Technicien au Service commercial nécessite une présence, qui est indispensable pour le développement des activités commerciales, le suivi des évolutions des contrats des prospects ainsi que des adhérents et des contacts téléphoniques fréquents avec ceux-ci.
Or, votre absence pour cause de maladie depuis près de 14 mois a entraîné de sérieuses difficultés en terme d'organisation dans le service.
En effet, la création de nouveaux produits et prestations est interrompue du fait de votre absence et le manque d'activité commerciale déjà en baisse depuis 2009 ne fait que contribuer à la quasi absence de développement commercial de notre Mutuelle.
Vos absences prolongées désorganisent le service et nous mettent dans l'obligation pour la bonne marche de la Mutuelle de pourvoir à votre remplacement.
Lors de notre entretien, vous nous avez précisé que votre état n'était pas consolidé et que votre arrêt maladie était prolongé.
Aussi, nous sommes tenus à procéder à votre remplacement définitif d'autant plus que la réglementation du travail nous oblige à régulariser la situation de votre remplaçante, en procédant à son embauche en CDI par la MUTUELLE EUROPE;
Nous nous voyons contraints dans ces conditions de vous signifier votre licenciement, qui interviendra à la présentation de cette lettre recommandée, dans la mesure où vous n'avez pas la possibilité d'effectuer votre période de préavis.
Par jugement du 31 janvier 2012, le conseil de Prud'hommes de Paris a débouté Madame [J] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a rejeté la demande de la Mutuelle Europe présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] a interjeté appel le 15 février 2012.
Elle sollicite l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour :
- de dire que la Mutuelle Europe est responsable du harcèlement moral dont elle a été victime,
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la Mutuelle Europe à lui payer :
- 56.500,92 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9.416,82 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 941,68 € au titre des congés payés afférents,
- 20.000 € au titre du préjudice subi en vertu du harcèlement moral subi,
- d'annuler l'avertissement dont elle a été victime,
- de confirmer la requalification de poste dont elle se prévaut en qualité de directrice commerciale,
- de condamner la Mutuelle Europe à lui payer :
- 2.880,68 € en compensation des repos compensateurs payés et non pris à l'exception de la période septembre 2007 et heures supplémentaires restant dues,
- 1.332,86 € en réparation du préjudice subi au titre des agios payés,
- 29.209,92 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au titre de la demande de mise en place des élections pour les délégués du personnel,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de Prud'hommes,
- de condamner la Mutuelle Europe aux dépens et à lui payer la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, son conseil a précisé que la demande relative à l'absence de mise en place des élections de délégués du personnel n'était pas une demande de réparation d'un licenciement nul.
La Mutuelle Europe demande la confirmation du jugement, le débouté de Madame [J] et sa condamnation à payer les dépens et une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR
Sur l'avertissement
L'avertissement, daté du 9 février 2010, envoyé à Madame [J] est rédigé ainsi que suit:
La Trésorière et le Directeur de la Mutuelle vous ont reçue en entretien préalable, au cours duquel vous n'étiez pas assistée, le lundi 1er FEVRIER 2010 à 13H00.
Nous vous avons exposé les griefs qui justifient cette convocation à savoir :
- Régression des affaires nouvelles pour les adhérents individuels (entre le 31 DECEMBRE 2008 et le 31 DECEMBRE 2009),
- Aucun développement en entreprise depuis deux ans (hormis la Clinique Turin, approchée et contractualisée par les démarches du Directeur),
- 2 annulations de rendez-vous dans la même entreprise avec livraison de fleurs pour vous excuser,
- réfutation des propos du Directeur de la Mutuelle, à deux reprises, devant le personnel du département commercial lorsqu'il vous présente en qualité de responsable du service commercial.
En outre, vous avez exprimé au Directeur, en tout début d'année, dans son bureau et devant témoin, votre souhait de négocier votre départ de notre Mutuelle, ce qui peut démontrer une réelle démotivation pour l'emploi que vous occupez.
Les explications que vous nous avez apportées ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits, aussi nous vous adressons par la présente un avertissement solennel et vous engageons fortement à vous impliquer professionnellement de manière plus efficace dans votre travail quotidien, faute de quoi, nous ne pourrions pas continuer plus longtemps notre collaboration.
Madame [J] demande l'annulation de cet avertissement aux motifs qu'il ne peut lui être reproché des faits remontant à plus de deux mois, que la diminution du nombre d'adhésions depuis 2008, dans un contexte de hausse des tarifs, ne lui est pas imputable, que l'annulation du premier rendez-vous est due à Monsieur [K], que l'annulation du second est liée à son état de santé, que le fait d'avoir repris publiquement le directeur général au cours d'une réunion n'est pas daté et que la preuve de la matérialité du comportement qui lui est reproché, n'est pas faite, qu'une discussion informelle sur un départ négocié ne peut justifier un avertissement.
La Mutuelle Europe souligne que les reproches ayant donné lieu à l'avertissement sont établis par les pièces versées aux débats et justifient la sanction. Elle précise que moins de deux mois se sont écoulés entre les faits et l'avertissement.
Considérant que le seul fait d'avoir, le 11 janvier 2010, lors de sa présentation à des personnes extérieures à la Mutuelle Europe, publiquement repris son supérieur hiérarchique justifie l'avertissement notifié étant relevé que dans son courrier daté du 20 février 2010, Madame [J] a reconnu la matérialité des faits ; que le jugement qui a rejeté la demande d'annulation de cette sanction, est confirmé ;
Sur la requalification du poste
Madame [J] considère que ses fonctions étaient plus proches de celles de directrice commerciale que d'employée au service commerciale ou de responsable commerciale. Elle demande la requalification de ses fonctions, sans cependant en tirer de conséquences financières.
La Mutuelle Europe conteste la réclamation, faisant valoir que Madame [J] n'a jamais exercé les fonctions de directrice commerciale dont elle n'avait ni les diplômes, ni l'expérience, ni la capacité.
Considérant que Madame [J] qui ne justifie pas d'une formation dans le domaine commercial, a été embauchée par la Mutuelle Europe en qualité d'employée au service commercial, classe E4, avec comme objectif le développement du nombre de bénéficiaires à 7.500 au 31 décembre 2006 aux moyens de la création de plaquettes par cibles, de la prospection des groupes, l'approvisionnement des présentoirs au Centre Médical Europe et toutes autres actions approuvées par les instances dirigeantes de la Mutuelle ; qu'à compter du 1er janvier 2008, elle a été promue technicien de classe T1 ; que l'organigramme versé aux débats la présente comme Chargée du service commercial, subordonnée au directeur général, avec les missions suivantes :
Dans le domaine du développement et de fidélisation :
- proposer des objectifs, des actions et des moyens,
- élaborer des programmes : action, prospection, conquête,
- sélectionner et contrôler les bases de données de prospection,
- renforcer la veille concurrentielle,
- évaluer et reporter les résultats + les attentes des prospects et des adhérents,
- former et suivre l'équipe commerciale,
Dans le domaine de la communication :
- contribuer à la réflexion sur le plan de communication de la Mutuelle,
- maîtriser la chaîne décision -> réalisation -> reporting,
- entretenir les liens avec les Instances fédératives, l'Agence de pub et les annonceurs,
Dans le domaine administratif :
- prévoyance : devis et gestion,
- rédaction de contrats collectifs,
- gérer l'envoi des accusés de réception d'adhésion,
Dans le domaine de l'action commerciale :
- prospecter et visiter les groupes potentiels,
- assurer une distribution de prospectus au CME une fois par semaine,
- assurer le remplissage des présentoirs au CME deux fois par semaine ;
Considérant que deux salariées travaillaient avec Madame [J], la première étant chargée de l'assister dans toutes ses fonctions et la seconde de la prospection commerciale des entreprises, pour les contrats collectifs santé et prévoyance ;
Considérant que Madame [J] ne précise pas sur quelle définition de poste elle se fonde pour solliciter la qualification de directrice commerciale et ne produit à cet égard aucun document, étant observé que la convention collective nationale de la Mutualité, applicable en l'espèce, ne fournit pas de donnée sur ce sujet ; qu'ainsi que soutenu par la Mutuelle Europe, aucune des pièces produites ne permet de considérer qu'elle a été moteur pour le développement de l'entreprise, a procédé à l'analyse et à l'évaluation du marché, a proposé des orientations stratégiques ; que la demande est en conséquence rejetée et le jugement confirmé ;
Sur les RTT et les heures supplémentaires
Madame [J] indique avoir adressé à l'employeur un courrier recommandé daté du 17 février 2010 sollicitant la régularisation de ses salaires, accompagné d'un tableau récapitulatif de ses arrêts de travail pour les années 2008 et 2009, et réclamant le paiement de :
- 937 € bruts correspondant à 15 jours de RTT payés non pris en janvier 2007,
- 264 € bruts pour 6 jours de RTT payés non pris en avril 2007,
- 153,12 € pour la période de septembre 2007,
- 448 € bruts pour 4 jours de RTT payés non pris en novembre 2007,
- 1.078,56 € pour 16 jours de RTT payés non pris en février 2008,
soit une somme totale de 2.880,68 € sollicitée « en compensation des repos compensateur payés et non pris et heures supplémentaires restant dues ».
La Mutuelle Europe expose que Madame [J] bénéficiait de 3 jours de RTT par mois qu'elle récupérait quand elle le souhaitait, qu'elle a demandé à cinq reprises comme elle en avait le droit que ces RTT lui soient payés, que les RTT ne peuvent faire l'objet d'un paiement et d'une récupération. Elle précise que les bulletins de salaire établissent les paiements faits, qu'à la date du licenciement, il restait à la salariée 13,5 jours de repos compensateurs qui lui ont été payés pour 1.425,87 € outre 4.013,68 € au titre de 38 jours de congés payés restant dus. Elle ajoute qu'il n'est produit aucun élément de preuve pouvant justifier de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
Considérant que la somme réclamée de 2.880,68 € correspond au total des RTT « payés et non pris » ; que la référence à des heures supplémentaires est en conséquence erronée ; qu'il ressort des propres écritures de Madame [J] que les RTT qu'elle n'a pas pris, lui ont été payés ; que la demande est injustifiée et le jugement qui a rejeté la demande, confirmé ;
Sur la périodicité des primes sur objectifs du chiffre d'affaires
Madame [J] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté les termes de son contrat de travail au titre de la périodicité du report des primes d'objectifs sur chiffre d'affaires, d'avoir régularisé sa prime en avril 2009 et non à la fin de l'année précédente ce qui a été à l'origine d'un préjudice financier et d'une désorganisation dans le cadre de ses dépenses courantes, de sorte qu'elle s'est vue contrainte d'assumer des frais d'agios. Elle sollicite la condamnation de la Mutuelle Europe à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard les chiffres d'affaires année par année depuis 2006.
La Mutuelle Europe indique qu'elle a communiqué une attestation comportant ses chiffres d'affaires pour la période 2006 à 2010 ainsi qu'un tableau de calcul du versement de la prime sur chiffre d'affaires, que la régularisation, en raison d'un trop perçu, a été faite avec le solde de tout compte au moment du licenciement, que les problèmes financiers de Madame [J] sont la conséquence de son endettement en raison de l'achat d'un appartement.
Considérant que l'avenant au contrat de travail daté du 20 janvier 2008 de Madame [J] précise qu'elle perçoit une prime sur chiffre d'affaires de 825 €, mensualisée et régularisée en fin d'année ; que la prime est de zéro virgule cent soixante cinq pour mille du chiffre d'affaires ;
Considérant que la prime sur chiffre d'affaires de l'année 2008 a été régularisée sur le bulletin de paie du mois d'avril 2009, c'est à dire non à la fin de l'année mais au début de l'année suivante ce qui n'est pas constitutif d'une modification de la rémunération ; que cette régularisation était une régularisation en débit de ' 689,48 € dont le principe n'a pas été contesté par Madame [J] ; que celle-ci n'établit pas en quoi l'imputation de cette somme sur son salaire d'avril 2009 plutôt que sur celui de décembre 2008, lui a causé un préjudice ; que la Mutuelle Europe produit en pièce 13 et 14 ses chiffres d'affaires pour les années 2006 à 2010 et les modalités de calcul de la prime, lesquels ne sont pas critiqués par l'appelante ; que le jugement qui a rejeté la demande, est confirmé ;
Sur la demande de mise en place des élections de délégués du personnel
Madame [J] indique qu'elle a demandé par lettre recommandée du 12 janvier 2011, la mise en place d'élections de délégués du personnel et qu'il ne lui a pas été répondu. Elle soutient que la société bénéficiait des effectifs nécessaires à l'organisation de ces élections.
La Mutuelle Europe fait valoir que son effectif n'a jamais dépassé 10 salariés pendant 12 mois consécutifs au cours des 3 dernières années et qu'il n'y avait donc pas lieu de mettre en place des élections de délégués du personnel.
Considérant que l'article L 2312-1 du code du travail dispose que le personnel élit des délégués dans tous les établissements de 11 salariés et plus ; que l'article L 2312-2 ajoute que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de 11 salariés et plus est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes ;
Considérant que l'article L 1111-2 du code du travail dispose que pour la mise en 'uvre du présent code, les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ;
2° les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ;
3° les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail ;
Considérant que par lettre recommandée du 12 janvier 2011, reçue le 14, Madame [J] a demandé la mise en place d'élections pour les délégués du personnel indiquant En effet, il semble que selon l'article L 1111-2 du code du travail nous avons l'effectif pour mettre en place l'élection.
- Mr [K], moi-même, [N], [H], [R], [P], [V], [B] et [F].
- [Q] (en prêt depuis 2009), [Y] en prêt et [O] (en prêt depuis décembre 2008). ;
Considérant que la Mutuelle Europe se contente d'affirmer que son effectif n'a jamais dépassé 10 salariés pendant 12 mois consécutifs au cours des 3 années précédant la demande de mise en place des élections ; qu'elle ne communique ni récapitulatif des salariés employés, ni le registre unique du personnel ; qu'elle n'établit dès lors pas que l'effectif nécessaire à la tenue d'élection de délégués du personnel n'était pas atteint ; que le jugement est en conséquence infirmé ; que Madame [J] a précisé ne formuler qu'une demande de dommages et intérêts au titre de ce moyen ; qu'il lui est alloué la somme de 1.500 € ;
Sur le licenciement
Madame [J] soutient :
- qu'elle a informé par de nombreux courriels son directeur général, Monsieur [W] [K], des difficultés qu'elle rencontrait dans le cadre de son activité professionnelle,
- qu'il appartenait à l'employeur de prendre les mesures de prévention qui s'imposaient,
- qu'elle a ainsi alerté sur les problèmes relationnels rencontrés avec Madame [T], sur la régularisation des primes dont elle était bénéficiaire en fin d'année et non au cours de l'année suivante, sur la répartition des fonctions, les journées de récupération, les brimades et insultes,
- que son état anxio-dépressif a été médicalement constaté,
- que Monsieur [K] aurait souhaité avoir des conversations de nature privée avec elle dans son bureau,
- que l'employeur lui a refusé l'accès à une réunion en présence de ses collègues de bureau alors qu'elle y assistait depuis 4 ans,
- que l'employeur ne pouvait lui reprocher une absence perturbant le fonctionnement de la société dès lors que cette absence était la conséquence directe du harcèlement dont elle était victime.
Elle fait valoir que les attestations produites par l'employeur sont de complaisance et ne répondent pas aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
La Mutuelle Europe expose que les 14 mois d'absence continue de Madame [J] ont perturbé son fonctionnement et ont eu une répercussion négative sur son activité en ce qui concerne la recherche de nouveaux adhérents indispensables à sa pérennité, qu'elle a tenté de sauvegarder l'emploi de sa salariée par un prêt de personnel qui ne pouvait cependant se poursuivre indéfiniment de sorte qu'elle a embauché en CDI le 1er avril 2011 avec la même qualification et durée du travail, Madame [Y] [Z].
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral, elle indique que c'est en réalité le comportement difficile et agressif de Madame [J] qui rendait toute collaboration professionnelle délicate ainsi que démontré par les attestations communiquées, que l'intéressée n'a saisi ni l'inspection du travail, ni le médecin du travail lequel n'a au demeurant pas constaté de danger à la reprise du travail.
Considérant qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Considérant que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Considérant que les pièces produites démontrent que Madame [J], d'un caractère susceptible, n'acceptait pas les remarques et observations qui pouvaient lui être faites dans le cadre de son travail ; qu'ainsi le 9 octobre 2009, elle écrivait à Monsieur [K], directeur général Je viens donner une suite à la remarque que j'ai reçu ce jour. Selon cette remarque je ne suis pas qualifier pour effectuer des tarifications car j'y connais rien en actuariat. Je ne vais donc pas effectuer de proposition en version 3 pour la clinique [1] dans c condition de confiance et de responsabilité. ;
Considérant en outre, qu'elle adoptait à l'égard du directeur général, un ton souvent déplacé et irrespectueux tel que C'est quoi cette histoire de savoir si nous allons garder ou non les garanties actuelles ' , J'aime pas trop me faire dire, par ma stagiaire, que vous devez décider Ensemble de savoir si nous allons changer ou non nos garanties, ou encore Nous avons déjà fait un travail qui est parfaitement à notre goût sur l'étape de l'adhésion en ligne ' Pour moi, votre version des étapes de l'adhésion en ligne n'est absolument pas clair et incomplet. Il y a que votre idée sur l'ajout des enfants qui me semble correct mais mal construit. Voilà pour mon avis sur la question ; qu'il lui était répondu par son supérieur hiérarchique avec beaucoup de patience ;
Considérant que cette salariée connaissait des relations conflictuelles avec d'autres employés et tout particulièrement avec Madame [T], responsable du service Gestion ; que sont démontrés deux incidents en date des 24 octobre 2008 et 22 décembre 2009 ; qu'il n'est pas établi qu'à chacune de ces occasions, les limites d'un conflit professionnel ont été dépassées ;
Considérant que le comportement de Madame [J] à l'égard de Monsieur [K] a parfois été équivoque sans que l'inverse ne soit démontré ; qu'ainsi, le 15 mars 2008, elle lui a adressé le courriel suivant :
J'espère que pour vous ca va mieux .. je suis en vacances depuis jeudi matin car pour ne pas arriver en retard à l' aéroport je suis arrivée le plus tôt possible ' l'hotel est vraiment très beau malgré le prix de notre séjour de 183€ la ville est magnifique et la vie est vraiment pas cher .. je pense très fort à vous et j'espère que tout va bien à votre niveau ' je sais pas trop quoi vous ramener car malgré le souk y a pas grand chose à acheter ' je crois que je ne vais finalement pas pouvoir vous téléphoner (le tel est vraiment très cher) ' mon seul problème c'est que dans l'hotel il n'y a pas de médecin pour gerer mes douleurs mais la piscine me fait (bizarrement) le plus grand bien ' surtout faut pas me faire la tête pour cette histoire de RTT mais il faut vraiment voir la chose
je vais finir sur ca en espérant que tout va pour le mieux et que vous avez assez de cafe et d'eau :-)
je vous embrasse
vanessa
Ps : vous pouvez me joindre à l'hotel au numéro suivant 0021672285470 (chambre 322) si il y a un problème .. ;
Considérant que le 21 mai 2010, de son adresse mail privé, Madame [J] a envoyé à Monsieur [K] le courriel reproduit ci-dessous :
Subject : vanessa
Bonjour,
Ci dessous un copié collé de mon mon mail précédent. Je viens également de changer l'objet afin que vous puissiez en prendre note.
Cordialement,
[A],
Mr [K],
Je reviens vers vous concernant votre demande de mardi à 17h35 qui m'a mise mal à l'aise. En effet, votre assistance à vouloir me parler en privé dans votre bureau sans vouloir me donner de raison, malgré mes demandes, ne me semble pas correct et c'est pour cela que j'ai préféré partir quand j'ai compris que nous allions parler d'autre chose que du travail.
Pour répondre à votre seule question « allons nous continuer à nous taper dessus ' » ma réponse est « je ne viens pas au travail pour cela ' je viens exécuter une mission et je veux simplement pouvoir travailler dans des conditions dignes. » Par ailleurs, quand vous m'avez vu partir vous m'avez dit « je ne vais pas vous kidnapper !!!!! » et je trouve cela plutot déplacé
je suis parfaitement disponible pour que nous puissions discuter des tâches à accomplir pour le travail uniquement
Pour discuter d'autre chose que du travail je vous serais reconnaissante de bien vouloir me donner à l'avance une date et heure d'entretien ainsi que la raison afin que je puisse prendre mes dispositions.[...] ;
Considérant que le même jour, Monsieur [K] a répondu :
et bien si votre mail privé ne l'est plus je tiens à vous dire que vos méthodes sont inadmissibles et vos affirmations non conformes à la réalité : nous avons seulement évoqué les deux fiches sociétés à prospecter qui étaient restées en standbye alors que ces fiches avaient été achetées les 18 et 23 mars auprès d'un apporteur d'affaires. ;
Considérant que Madame [J] a maintenu ses affirmations dans les termes suivants :
Je vous confirme que vous m'avez bien demandé ce que j'explique dans mon mail précédent et que vous ne m'avez pas parlé de travail. Je précise que vous avez demandé à me voir alors que je venais juste de sortir de mon bureau en disant au revoir à [Y] et [Q].
Par ailleurs, nous avions déjà parlé des 2 groupes du partenaire Assurland que je vous ai donné, en présence de [Y], lors de notre réunion de travail de l'après-midi pendant mes heures de travail.
Nous avons réceptionné les deux prospects pendant mon arrêt maladie et j'ai expliqué, lors de la réunion, que je n'ai pas pris contact avec eux à cause de mon départ en vacances.
J'ai beaucoup de mal à comprendre votre réactions et je ne veux pas polémiquer dessus car nous connaissons la vérité et qu'il n'est pas dans mon intérêt de venir vers vous pour vous signaler des faits inexistants.
Par ailleurs, je tiens à apporter une précision sur l'objet de mon mail précédent qui est, dans son intitulé uniquement, une erreur que vous m'avez relevé et je m'en excuse. ;
Considérant que Monsieur [K] a clos la discussion ainsi que suit :
Mademoiselle,
Bien, je vous remercie de ne plus m'adresser de mails, en plus en dehors des heures de bureau, qui n'auraient pas pour but de m'entretenir de sujets professionnels, en plus destinés à affirmer que j'aurais tenu des propos que je dément formellement avoir tenus.;
Considérant que c'est cet événement et non la volonté de brimer Madame [J] qui explique que le 8 juin 2010, Monsieur [K] a refusé qu'elle assiste à une réunion qui avait lieu dans son bureau ; que selon les termes utilisés par cette dernière dans un courriel qu'elle lui a adressé le même jour Aujourd'hui je me présente afin d'assister à la réunion de 15h30 avec [Q]. Avant d'arriver dans votre bureau vous avez demandé à Odé de sortir car c'est une réunion pour les responsables de la Mutuelle et vous avez ajouté « une réunion des personnes qui se sentent responsable dans la Mutuelle ».
Vous m'avez demandé, en disant que je ne suis pas responsable et que je ne me sens pas responsable, de ne pas rentrer et de fermer la porte
Juste avant la fermeture de la porte vous avez ajouté que vous avez reçu un mail sur un événement qui s'est passé dans votre bureau et que vous ne vouliez plus mi voir ['] ;
Considérant que les demandes relatives aux primes et aux journées de récupération ont fait l'objet de réponses de la part de l'employeur lequel n'était cependant pas dans l'obligation de répondre à chacun des courriels ou lettres qui lui ont été envoyés sur le même sujet ; qu'au surplus, ces revendications n'étaient pas fondées ainsi qu'indiqué ci-dessus ;
Considérant qu'il s'ensuit que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ;
Considérant que Madame [J] ne conteste pas le motif du licenciement en tant que tel; que son état de santé n'étant pas la conséquence de faits de harcèlement moral, le jugement qui a dit le licenciement fondé et a rejeté la demande présentée au titre du harcèlement moral mérite confirmation ;
Considérant que le droit du salarié au préavis s'apprécie à la date de notification du licenciement ; que lorsqu'elle a été licenciée, Madame [J] était en arrêt de travail ; que la cause de l'inexécution du préavis est l'état de santé de la salariée et non l'initiative de l'employeur ;
Considérant que le surplus de la décision mérite confirmation ;
Considérant qu'il est fait masse des dépens d'appel qui seront supportés pour 2/3 par Madame [J] et pour 1/3 par la Mutuelle Europe ;
Considérant qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'aucune des parties ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 31 janvier 2012 par le conseil de Prud'hommes de Paris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non mise en place des élections de délégués du personnel,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la Mutuelle Europe à payer à Madame [A] [J] la somme de 1.500,00 (mille cinq cents) euros à titre de de dommages et intérêts pour non mise en place des élections de délégués du personnel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
Rejette les demandes des parties présentées en cause d'appel au titre de leurs frais irrépétibles,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés pour les deux tiers par Madame [A] [J] et pour un tiers par la Mutuelle Europe.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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