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Cour de cassation, 25 juin 2020. 18-18.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.529

Date de décision :

25 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° N 18-18.529 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020 M. C... G..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 18-18.529 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle (Matmut), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. G... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. G.... Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie attribution en date du 2 décembre 2016 diligentée à la demande de M. C... G... à l'encontre de la société Matmut sur le compte bancaire dont elle est titulaire auprès de la société Bnp Paribas, D'AVOIR constaté que M. C... G... restait redevable à l'égard de la société Matmut d'une somme de 177 095, 60 euros au titre de la différence entre les sommes allouées et versées en vertu de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 13 janvier 2005 et celles résultant de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2006 ayant réformé ce jugement et D'AVOIR rejeté les demandes de M. C... G... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 a modifié l'assiette des recours des tiers payeurs en matière d'accidents de la circulation (article 31 de la loi du 5 juillet 1985) et en matière d'assurance sociale (article L. 376-1 du code de la sécurité sociale). / Que, désormais, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont prises en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. / Qu'auparavant, le tiers payeur pouvait recouvrer les sommes versées à titre de prestation sur l'ensemble des chefs de préjudice à l'exception des préjudices personnels limitativement énumérés. / Qu'en l'espèce, la cour d'appel dans son arrêt du 5 décembre 2006, rendu antérieurement à la publication de la loi du décembre 2006, a appliqué les dispositions anciennes relatives au recours des tiers payeurs. / Que M. G..., en faisant délivrer à la société Matmut en exécution de cet arrêt, une saisie-attribution pour un montant de 447 782, 22 € a en réalité revu l'implication de la créance de la Cpam des Bouches-du-Rhône en application des dispositions nouvelles précitées issues de la loi du 21 décembre 2006, ainsi qu'il résulte de la lettre adressée par son avocat à la société Matmut le 12 avril 2011, contestant en particulier être redevable de la somme de 177 095, 80 € résultant des comptes entre les parties conformément aux décisions rendues et donc sans appliquer l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006. / Attendu qu'il est constant que la loi du 21 décembre 2006 ne contient aucune disposition transitoire. / Qu'en l'occurrence, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant été rendu le 5 décembre 2006, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006, il convient d'examiner si la loi nouvelle pouvait être appliquée pour la première fois par la cour de cassation, l'arrêt du 5 décembre 2006 ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation. / Que les dispositions de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, modifiées par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, s'appliquent aux événements ayant occasionné le dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision passée en force de chose jugée. / Que selon l'article 500 du code de procédure civile, " a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution ". / Qu'en l'occurrence, s'agissant d'un arrêt réputé contradictoire rendu par une cour d'appel, celui-ci a force de chose jugée dès son prononcé, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif. / Qu'en conséquence, peu important que la signification de cet arrêt indispensable pour son exécution et non pour qu'il soit revêtu de la force de chose jugée, soit intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 21 décembre 2006. / Qu'ainsi, le montant de l'indemnité de M. G... a été fixée par une décision passée en force de chose jugée, et ne peut donc se voir appliquer les nouvelles modalités d'exercice des recours subrogatoires des tiers payeurs résultant de l'article 25 IV de la loi du 21 décembre 2006. / Que par confirmation du jugement, il convient de considérer que M. G... n'est pas créancier de la somme de 447 782, 22 € en principal envers la société Matmut, et d'ordonner mainlevée de la mesure de saisie-attribution. / Que le jugement n'est pas critiqué, y compris subsidiairement, sur le quantum de la somme restant à la charge de M. G..., soit en exécution des sommes allouées par l'arrêt du 5 décembre 2006, et des sommes versées en application de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2005, étant précisé que cette somme n'inclut pas bien évidemment la rente trimestrielle mise à la charge de la société Matmut par l'arrêt précité » (cf., arrêt attaqué, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur C... G... a été victime le 21 novembre 2008 d'un accident de la circulation qui lui a occasionné un polytraumatisme. / Suivant jugement en date du 13 janvier 2005, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel soumis à recours de Monsieur G... à la somme de 893 863, 19 € et condamné la Matmut à lui payer, après déduction du recours de son organisme de sécurité sociale, une somme de 339 058, 20 € outre celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire à hauteur des 2/3. / La Matmut en application de ce jugement lui a versé la somme de 246 038, 80 €. / Monsieur G... a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 5 décembre 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du chef de l'indemnisation de Monsieur G... et a condamné la Matmut à lui verser la somme de 37 943 € au titre de son préjudice soumis à recours après déduction de la créance de la Cpam des Bouches-du-Rhône, une rente trimestrielle viagère de 5 475 € au titre de la tierce personne, indexée conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, 30 000 € pour le préjudice de parte d'une chance d'acquisition d'un terrain et 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. / Considérant que la loi du 21 décembre 2006 relative à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'applique à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 décembre 2006 à son profit, Monsieur G... se prétend créancier de la Matmut. / Il se fonde sur un avis de la cour de cassation du 29 octobre 2007 et du conseil d'État du 4 juin 2007 aux termes desquels il résulte que les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, modifié par l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, s'appliquent aux événements ayant occasionné ce dommage survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé. / Ayant formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2006, il estime que cet arrêt n'a pas fixé définitivement l'indemnité qui lui est due de sorte qu'il peut prétendre à l'application à son profit des nouvelles dispositions de la loi du 21 décembre 2006. / S'il est constant que la loi du 21 décembre 2006 s'applique aux événements ayant occasionné un dommage entrant dans le champ de la loi du 5 juillet 1985, survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, ce qui au cas d'espèce du seul point de vue de la date du dommage, permettrait à Monsieur G... de bénéficier des dispositions de cette loi du 21 décembre 2006, en revanche il convient de constater que la seconde condition permettant l'application immédiate de la loi au cas d'espèce n'est pas remplie. / En effet, seule une indemnisation non encore fixée définitivement au titre d'un dommage survenu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi, permet l'application immédiate de cette loi. / La cour de cassation est venue définir très exactement ce qu'elle entendait par une indemnisation non encore fixée définitivement. Il s'agit d'une indemnisation qui ne serait pas fixée par une décision passée en force de chose jugée. / En l'espèce, il est constant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant fixé l'indemnisation revenant à Monsieur G... est passée en force de chose jugée. En effet, cette décision est insusceptible d'un recours suspensif d'exécution de sorte que le pourvoi introduit par Monsieur G..., ayant d'ailleurs fait l'objet d'une ordonnance constatant la péremption de l'instance, n'est pas de nature à remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée à cette décision. / Peu importe que cet arrêt n'ait pas été signifié au jour de l'entrée en vigueur de la loi. Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile en effet, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. / L'arrêt du 5 décembre 2006 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'étant susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, il a acquis dès son prononcé force de chose jugée de sorte que l'indemnisation allouée à Monsieur G... est définitive et ne peut bénéficier des modalités de calculs telles qu'elles résultant de la loi du 21 décembre 2006. / En conséquence, Monsieur G... n'est nullement créancier d'une somme quelconque à l'encontre de la Matmut mais se trouve au contraire débiteur à son égard des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2005 réformé par l'arrêt de la cour d'appel du 5 décembre 2006 et ce sans qu'il soit besoin d'une nouvelle décision le condamnant au remboursement de ces sommes. / Il sera fait droit à la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la Matmut en date du 2 décembre 2016 » (cf., jugement entrepris, p. 3 à 5) ; ALORS QUE, de première part, les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, telles qu'elles ont été modifiées par les dispositions de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, relatives à l'exercice des recours des tiers payeurs contre les personnes tenues à réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne, s'appliquent aux événements survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été définitivement fixé, c'est-à-dire dès lors que le montant de l'indemnité due à la victime n'a pas été fixé par une décision de justice insusceptible de faire l'objet d'un quelconque recours ; qu'en retenant, dès lors, pour statuer comme elle l'a fait, que les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, telles qu'elles ont été modifiées par les dispositions de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, ne s'appliquent pas aux événements survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a, avant cette date, fixé le montant de l'indemnité due à la victime, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, la force de chose jugée attachée à une décision judiciaire dès son prononcé ne peut avoir pour effet de priver une partie d'un droit tant que cette décision ne lui a pas été notifiée ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, telles qu'elles ont été modifiées par les dispositions de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, s'appliquent aux événements survenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, même lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a, avant cette date, fixé le montant de l'indemnité due à la victime, quand cette décision n'a été notifiée à la victime que postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; qu'en retenant, par conséquent, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il était indifférent que la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 5 décembre 2006 à M. C... G... fût intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 502 et 503 du code de procédure civile et les dispositions de l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue des dispositions de l'article 25 IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006.

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Cour de cassation 2020-06-25 | Jurisprudence Berlioz