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Cour de cassation, 13 octobre 1998. 96-19.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.905

Date de décision :

13 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Max X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 3 juin 1996 et le 31 octobre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de la société Pum Sud-Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Pum Sud-Ouest a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Bénas, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Pum Sud-Ouest, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens du pourvoi principal de M. X..., pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu, en premier lieu, que la cour d'appel (Toulouse, 3 juin 1996) qui, en homologuant le rapport de l'expert, lequel a pu se reporter au rapport d'expertise de M. de Warren, ainsi que le lui permettait l'arrêt du 31 octobre 1994 qui ne l'avait pas écarté, est réputée en avoir adopté les conclusions, a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis, qu'il y avait lieu de retenir les attestations contemporaines du sinistre et non celles fournies par M. X..., postérieures de plusieurs années et qu'il résultait notamment de ces attestations, d'une part, qu'un verger de kiwis entrait en production en quatrième année après la plantation, et d'autre part, qu'à supposer que le gel de 1985 fût la cause de la mort de 49 arbres, ce qui n'était pas démontré, une bonne protection durant l'hiver aurait pu éviter cette perte ; Attendu, en deuxième lieu, que l'expert a examiné, en comparant les éléments chiffrés fournis tant par M. X... que par l'expert de Warren et des organismes agricoles, les pertes de production, les prix de vente des récoltes et les frais proportionnels, de sorte que la cour d'appel qui a relevé que les valeurs de référence tenaient compte des spécificités du verger de M. X... et que la notion de valeur moyenne ne pouvait être retenue, ne s'est pas fondée sur des valeurs théoriques et n'a pas fixé une indemnisation forfaitaire ; Attendu, enfin, que l'arrêt du 31 octobre 1994 statuant sur le principe des responsabilités encourues et ordonnant expertise, relève que le bon de commande du matériel signé par M. X... ne mentionnait pas les ressorts litigieux et que la preuve n'était pas rapportée que ceux-ci étaient des accessoires au fonctionnement du matériel commandé ; D'où il suit que les deux premiers moyens du pourvoi principal ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Pum Sud-Ouest, tel qu'il est énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu qu'en énonçant que l'expert n'avait pas comptabilisé "l'indemnité grêle" en 1989, les valeurs avancées incluant l'influence des divers facteurs défavorables pouvant survenir au cours de la vie d'un verger, la cour d'appel ayant fait qu'user de son pouvoir souverain, sa décision n'encourt pas le grief du moyen ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; Attendu qu'à la suite de l'arrêt partiellement avant dire droit du 31 octobre 1994 condamnant la société Pum Sud-Ouest à verser à M. X... une provision de 570 000 francs à valoir sur l'indemnité devant être évaluée par expert, l'arrêt attaqué, du 3 juin 1996, a fixé à 500 000 francs le montant de cette indemnisation et ordonné la restitution du trop-perçu avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 1994 ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au 29 novembre 1994 le point de départ des intérêts au taux légal, les arrêts rendus les 3 juin 1996 et 31 octobre 1994 entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 3 juin 1996 jusqu'à la date de restitution des fonds ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pum Sud-Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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